‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 13 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA PRESCRIPTION DES DROITS RÉELS CONDITIONNELS AU PROFIT DU TIERS DÉTENTEUR

Le propre d’un droit de créance est de n’être opposable qu’au débiteur seul et dans les limites de son titre, que ce droit ait pour objet un meuble ou un immeuble, car, par définition, il consiste essentiellement dans un rapport juridique entre deux personnes : créancier et débiteur.

Le propre d’un droit réel, au contraire, est d’être opposable à éous. Par définition, ce droit consiste en un rapport Juridique établi entre une personne comme sujet actif et toutes les autres, comme sujets passifs (1). Si celui qui a été investi d’un droit réel peut l’opposer à tous, c’est-à-dire aux tiers, ces mêmes tiers pourront le lui opposer aussi, s’ils arrivent à prescrire contre lui.

(4) V. PlaniolT. I. n° 2.160 et principalement note 1 — Roguin : La règle de droit. p. 256 et suivantes.

Page 1