‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 14 sur 32 · TRES · texte numérisé non relu

TRES

Nous pourrons supposer alors, qu'il s’agit d’un tiers détenteur invoquant la prescription acquisitive, sans que le droit du créancier originaire contre son débiteur soit lui-même éteint, le débiteur ayant transmis la chose avant l’arrivée de la condition ou échéance du terme.

Or, dans les rapports du débiteur et du créancier, de l’acquéreur et du vendeur, la prescription ne peut avoir lieu « etiam per mille annos » tant que la condition subsiste, et quelque soit la possession du débiteur.

Mais une fois la condition accomplie ou le terme échu, si l'acquéreur, pour une raison quelconque, restait en possession, 1l pourrait prescrire dans les termes du droit commun, nonobstant les articles 2236 et suivants, car il ne possède pas pour autrui, à titre précaire, mais en vertu d’un titre régulier; la condition étant accomplie, il n’a plus de titre (1) et il prescrit alors acquisitivement. Ainsi, la prescription des droits réels conditionnels ne peut se produire dans les rapports du débiteur et du créancier, mais seulement dans les rapports du créancier et du tiers acquéreur. Ce tiers acquéreur prescrira donc par 30 ans qui est le délai de droit commun en matière

(1) V. Tissier, op. cit. n° 398 — Bufnoir, Propriété et Contrats p. 319 et 3.

de prescription, ou exceptionnellement, par 10 ou 20 ans, s’il a Juste titre et bonne foi.

Si nous tenons compte des différences essentielles et fondamentales entre le débiteur et le tiers détenteur, entre les droits de créance et les droits réels, entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive, nous arriverons à conclure que ces différences doivent subsister, que ces droits soient ou non affectés d’une condition.

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, le législateur, dans l’article 2.257, a restreint le champ d'application de la prescription en général, et n’a fait qu’appliquer les principes généraux en ce qui concerne le terme et la condition. Nous croyons donc qu'on ne peut, sans contradiction, supposer qu'il a entendu subordonner la prescription acquisitive des droits réels à l’empire de cet article.

La jurisprudence actuelle, sauf quelques dissidences, persiste à appliquer l’article 2.257 à la prescription acquisitive au profit du tiers détenteur. La doctrine unanime et constante repousse, avec raison, cette extension.

Recherchons d’abord quelles ont été les solutions admises par le droit romain et par notre ancien droit.

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