DROIT ROMAIN
« Rien n’est plus obscur et plus incohérent que
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l'état du droit romain sur la suspension de la prescription, dit Troplong (1) »
En effet, en ce qui concerne particulièrement la suspension de la prescription des droits conditionnels, nous ne trouvons que les textes suivants du code : Fr. 3. $ 3. Communia de legatis VI. 43 — Fr. 1 $ 1 et 2 : De Annali exceptione VII, 4o — Fr. 7 $ 3 et 4 : De presc. 30 vel 4o ann. VII. 39 et Fr. 3. Pr. qui ont été interprétés de façons différentes.
D’après Aubry et Rau (T. Il p. 332, note 21) des auteurs modernes ont admis à tort que dans le droit romain, les droits réels conditionnels étaient soumis à la même règle que les droits de créance, c’est-àdire qu'ils ne devenaient prescriptibles qu'après Paccomplissement de la condition.
Ces auteurs sont non seulement Troplong (T.IIL.791) Marcadé (sous l’article 2.257, n° 2) que citent Aubry et Rau, mais encore Toullier (2), Lespinasse (3),
(1) Troplong. De la prescr. T. II, p. 307
(2) « Justinien va même jusqu’à décider que le tiers acquéreur ne pourrait, en Ce cas, opposer aux créanciers, après l'événement de la condition, ni la « prœæscriptio longi temporis, ni l’usucapio : Ut nec usucapio, nec longi temporis prœæscriptio... procedat, Les termes de la loi sont remarquables. »(Le droit civil français suivant l’ordre du code) (T. VI n° 527).
(3) « Dans le droit romain, la suspension avait lieu même contre le tiers détenteur... la loi 3, De legatis. portait expressément... Lespinasse : De la prescr. des droits condilionnels (Revue critique) T. XXXIX.
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Thézard (1), et Labbé (2). Leur principal argument est la loi3,$ 3. Comm. de legat, VI. 43.
MM. Aubry et Rau ne font cette remarque qu’à propos des droits réels ; et tous les auteurs français sont d'accord pour voir dans ces textes la suspension de la prescription, mais seulement à l'égard des droits de créance conditionnels, tandis que des auteurs allemands (3) ont été jusqu’à soutenir, qu’en droit romain, la prescription n’était point suspendue même au profit du créancier conditionnel.
Cette opinion est manifestement exagérée. En réalité, le droit romain n’a admis la suspension de la prescription que pour les droits de créance conditionnels :
Leslois 1 De ann. except.et7 Depræscript. 3ovel4o ann ne font que consacrer l’imprescriptibilité de l’action personnelle entre le créancier et le débiteur conditionnel; on peut affirmer qu’elles n’ont pas trait à l’action réelle. En effet, c’est de la célèbre loi 7
(1) « Le droit romain, dans son dernier état, admettait d’une façon générale l'impossibilité de toute prescription contre un créancier ou propriétaire conditionnel, tant que... » Op. cit.
(2) « Justinien avait cru devoir décider, par innovation au droit antérieur, que la prescr. acquisitive ne courait pas contre les droits réels suspendus par une condition » (Labbé, 1822919:
(3) Unterholzner : Verjæhrungslehre $ 76 — Muhlenbruch : Doctrina Pandectarum $ 262 — Sell : Ræmische Lehre der dinglichen Rechte $ 29.
» Cum notissimi » qu'est venu notreart. 2.257 : (Illud autem plusquam manifestum est... in quibus sub aliqua conditione vel... stipulationes... ponuntur... post conditiones exitum.. prœscriptiones trigenta vel quadraginta annorum... énitéum acciplunt. » (Loi 7.$ 4. De prœscrip. 30, vel 4o ann.). (Il est plus « que manifeste que dans les contrats où 1l se trouve « des stipulations conditionnelles, ce n’est qu'après « l'événement de la condition que les prescriptions « de 30 ou de Lo ans commencent à courir. »
‘La loi 1. $ 2. De annali exceptione, dit de même : « Apertissima définitione sancimus... nullam tempo- « ralem exceptionem opponi, nisi ex quo actionem «movere potuerunt... quis enim incusare eos poterit « si hoc non fecerint quod... minime adimplere… « valebant. » De même, le $ 1 de la même loi : «Ex quo abinitio competit et semel nataest », et enfin la loi 3. Pr. De prœscr. 30 vel 4o ann : (Quæergo « antea non motæ sunt actiones.. ex quo jure « competere coeperunt. »
Il est donc évident que ces textes ont bien rapport à la prescription des obligations conditionnelles.
Mais quand des auteurs viennent soutenir, qu’en droit romain, l’imprescriptibilité existait aussi bien pour les obligations que pour les droits réels conditionnels, quels textes invoquent-ils? La loi 3 : Comm. de legatis et fidei commissis. Dans cette loi, nous trouvons bien en effet, les mots : «... ut nec usu-