‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 16 sur 32 · DE · texte numérisé non relu

DE

Capio... » puis : € a detentoribus opponendo » qui vraisemblablement paraissent donner un argument péremptoire à cette thèse. Mais ce texte choisi est un texte spécial qui ne s’applique qu’au légataire. Toullier qui cite ce passage, ne le cite pas intégralement ; il omet, après les mots « nec longi temporis prœæscriptio », d'ajouter : «contra legatorium ». D’ailleurs l'intitulé du titre : Communia de legatis et fidei commissis prouve suffisamment que nous sommes dans une matière spéciale. Cette décision de Justinien que Cujas qualifie de « locus singularis » avait pour objet particulier de protéger les droits du légataire, et elle n’a jamais étendu cette faveur exceptionnelle aux droits conditionnels conférés entre vifs; elle ne s’applique qu’au cas où la chose léguée a été aliénée par l'héritier. & Il suffit, disent Aubry «et Rau (+) pour faire ressortir l’erreur dans laquelle « on est tombé à cet égard, de remarquer que la « disposition finale (2) de cette loi, place les legs purs «et simples sur la même ligne que les legs à terme «ou sous condition, en écartant la possibilité de l’usu- « capio ou de la prœæscriptio longi temporis, pour les € uns aussi bien que pour les autres. Cela prouve

(1) Aubry et Rau : 0p. cit. T. II, note 21.

(2) « Quod similiter obtinere consemus in hujus modi legatis sive pure, sive sub die corto, sive sub conditione, sive sub incerta die relicta sint..… »

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