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jusqu’à l’évidence que ce n’est pas dans la
« maxime précitée « contra non valentem... » qu'il « faut chercher l'application dont il s’agit. Suivant « Cujas (Recitationes ni codicem, ad L. 3. comm. « de legatis VI, 43) et Furgole : (Traité des testa- « ments, ch. 7. Sect. 4 n° 4o) l’aliénation au détri- « ment du légataire de la chose léguée soit pure- « ment et simplement, soit sous une condition qui «est venue à s’accomplir, étant légalement réputée « nen avenue, ne peut jamais constituer un Juste « titre, ni par conséquent conduire à l’usucapion «ou à la prescription longis temporis. »
D’après les auteurs allemands précités, cette imprescriptbilité serait de même nature que celle qui protège le fonds dotal.
En réalité, ces fausses interprétations proviennent principalement de emploi abusif de la règle : contra non valentem... dont on a voulu voir partout des applications. Si c’est à propos de ces textes qu'a été formulée cette règle, il est impossible de trouver dans ces mêmes textes un principe de portée aussi générale et aussi vague. Nous devons donc admettre qu’en droit romain, l’usucapio était refusée : pendente conditione à l'acquéreur soumis directement à la condition, mais jamais au tiers détenteur.
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