ANCIEN DROIT
Nous venons de voir qu'aucun texte de droit romain ne s’opposait à ce que le tiers détenteur prescrivit, pendente conditione aut die. Notre ancien droit a-t-l admis ce même principe? On peut répondre affirmativement, et nous en trouverons la preuve en même temps que la genèse dans la matière des hypothèques.
Aux termes de la Novelle 4 de Justinien, le créancier hypothécaire n’avait d'action contre le tiers détenteur qu'après la discussion du débiteur; :l arrivait alors que, tant que le débiteur restait solvable, la discussion devenait inutile et le créancier restait dans l’impossibilité d’attaquer le détenteur en train de prescrire, ou bien, le débiteur devenant insolvable, s’il le discutait pour agir ensuite contre le üers détenteur, ce dernier le repoussait par l’exception de prescription. La situation du créancier hypothécaire était doncembarrassante : il perdaitson droit, sans n'avoir pu rien faire pour le conserver. « Là- « dessus, dit Loyseau (1), les interprètes plus clair- « voyants, Andabatorum more, se sont entre choquez
(1) Loyseau : Traité du déguerpissement et délaissement par hypothèque, L. IT, n°5 13, 14, 15, 16.
« à taston : les uns disant que la prescription courait « seulement du jour de la discussion, les autres « qu’elle commençait, dès l'instant de la possession ».
« Mais pour remédier à ceste injustice, le bon « Alexandre a, le premier, remué cette question en « son conseil 58 » en soutenant que le tiers détenteur n’était tenu que conditionnellement, c’est-à-dire en cas d’insolvabilité du débiteur, car : « la prescrip- « tion de la dette conditionnelle ne commence que du «jour de la condition escheuë; L. cum notissimi ».
Mais l’opinion du « Bon Alexandre » ne l’emporta pas, «€ encore qu'il y ait beaucoup d’appa- « rence en toutes ses raisons » car, elle faisait retomber les créanciers, dans un inconvénient encore plus grave, en rendant presque impossible la prescription de hypothèque et en tenant la propriété perpétuellement entravée, ce qui faisait dire à Loyseau @ n° 16 « … Si on tient l’opinion d'Alexandre, on « subvertira presque du tout la prescription des « hypothèques et faudra rayer du code le tiltre : Si « adversus créditorem præscriptio opponatur : de « sorte qu’il pourra arriver que cent ans qu’un acqué- « reur de bonne foy sera demeuré paisible de son « héritage, on luy resveillera un procez pour une « vieille rente et par ainsi, on ne serait jamais asseuré « de ce qu’on acquerrait.…. ».
D’autres, alors, voulurent que le tiers détenteur commençât à prescrire, dès le jour de son contrat, en
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soutenant que si la Novelle 4 imposait au préalable, la discussion du débiteur, elle ne grevait pas l’action hypothécaire du créancier d’une condition suspensive. Dans un système qui n’admettait pas la publicité des hypothèques, cette théorie, à son tour, retombat dans d’autres inconvénients « en rendant le « créancier responsable de n'avoir pas deviné les « dettes cachées du débiteur » (x) et le privait de son hypothèque avant d’avoir eu besoin de s’en servir.
« Ce double écueil, dit Troplong, frappa nos « anciens jurisconsultes et, pour y échapper, l'esprit « français, ami de la confiance et du crédit bien plus « que d’une aveugle docilité aux lois romaines, ima- « gina l’action d'interruption (2) » par laquelle, on concluait avant toute discussion, à ce que l’immeuble restât affecté à la dette (3).
Cette action en interruption ou en déclaration d’hypothèque, née dans les pays de coutume, différaït essentiellement de l’action hypothécaire, en ce
(1) Voir Troplong, n° 791.
(2) Loyseau dit de même n° 17 à cet « inconvénient, nos Français ont trouvé un remède fort pertinent et convenable... ».
(3) « Aussi par icelle, dit Loyseau, n° 17, on ne conclut pas au payement de la debte ny au délaissement de l'héritage, ains à ce qu’il soit déclaré affecté et hypothéqué à la debte.. ».
Claude Serres : (Les Institutions du droit français suivant l'ordre de celles de Justinien), l'appelle : la dénonce du créancier.
qu’elle ne concluait pas au paiement de la dette, ni au délaissement de l’héritage, mais « ad declarationem hypothecæ »; elle était donc purement conservatoire.
Ainsi, en ce qui concerne l’hypothèque, le tiers acquéreur pouvait prescrire maintenant l’action hypothécaire, à moins que le créancier ne lui eût intenté une action en déclaration d’hypothèque (ad déclarationem juris), et c'était précisément parce qu'ils ne doutaient pas que cette prescription ne courût au profit du tiers détenteur que tous nos anciens auteurs (1) avaient admis l’action d’interrupton.
(1) D’Argentré : Sur la coutume de Bretagne, art. 273. — Bourjon : Droit commun de la France, L. VI, ch. 1v, sect. 2, n° 7 à 12 et titre 7, part. 5, ch. 1 et 1. — Brodeau : Sur Louet : Lettres p. ch. x. — Chopin : De préviligis rusticorum, L. II, ch. 1, n° 2. — Despeisses : Des contrats, part. 4, n° 32-3. — Dumoulin : Consilium, XXVI, n° 34 à 36. — Ferrerii : Nova additio in quest. 416; Guidonis papæ — de Ferrières; Sur l’article 114 de la coutume de Paris, n° 18.— Le Grand Coutumier: L. II, ch. xxx. Coutumes d'Auxerre, art. 95. — Lange : Praticien français, 4, p. 518. — La Peyrère : Décisions du Parlement de Bordeaux, V. Prescr. n° 32. — Lebrun : Des successions, 1. IV, ch. 1, n° 83. — Loyseau : Du déguerpissement, 1. III, ch. 11, n° 10 et 18. — Pothier : De l’hypothèque, ch. 11, $ 6. De la prescr : n° 136 et 3- — Poullain du Parcq,t. VI, p. 304. n° 137. — Renusson : 7raité de la subrogation, ch. v, n° 54. — Rousseau de la Combe : V. Prescr., sect. 2, n° 6. — CI. Serres : Institution du droit français, p. 158. — Valin : Sur la coutume de la Rochelle, art. 45, {. Il, p. 550. — Bacquet : Des droits de justice, ch. xxr, n° 192 et 193.
ou Au
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