LISE
Cette action fut bientôt étendue aux créances conditionnelles ayant une hypothèque pour gage. Puis, dans la suite, en raison de ces avantages et des analogies entre le créancier hypothécaire conditionnel et le propriétaire conditionnel (1), on en étendit lerbénéfice à ce dernier (2).
La jurisprudence hésita à appliquer la conséquence logique de lintroduction de cette action en interruption. D’Olive, (L. XIV, ch. XVII)rapporte que le Parlement de Toulouse rejetait la prescription des droits réels conditionnels. Cette restriction s’explique en ce que, faisant une stricte application de la règle contra non valentem, la jurisprudence aurait été amenée à faire courir la prescription dans tous les cas où le créancier pouvait se servir de l’action d’interruption. (Cest cette juste conséquence de l’introduction de cette action qui fit hésiter la jurispru-
(1) Arrêt du Parlement de Provence du 17 juillet 1697. — Arrêts des 6 juillet 1660 et 17 décembre 1659 rapportés par Guy Basset Parlement de Grenoble; Plaidoyers, p. 169, ch. xt, €. XXIX, L. II.
(2) Poullain du Parcq, 0p. cit. T. VI, p. 303. — Lebrun : Des successions. L. IV, ch. 1, n° 83. — Pothier : Zntroduction au titre 20 de la coutume d'Orléans, n° 53 et : Traité de l'hypothèque, ch. u, S. 2, $ 2. — Chabrol : Coutumes d'Auvergne, t. II, p. 742. — Soulatger : Des hypothèques, ch. vu, p. 311 et S. — Loyseau, n° 18 disait aussi : « Or, nous l’avons étendue mesmes aux debtes in diem et aux conditionnelles, lesquelles de droit ne se prescriraient, sinon après le jour passé ou la condition escheuë côme aussi aux hypothèques subjects à-ta garantie d’un autre héritage... ».
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dence, tant était grand le pouvoir de l’adage (1).
Ainsi, qu'il s'agisse d’hypothèque pure et simple ou conditionnelle ou qu’il s’agisse de droit de propriété conditionnelle, l’ancien droit avait été surtout et constamment préoccupé d’assurer à la propriété sa sécurité et sa stabilité, d’abord en reconnaissant au tiers la faculté de prescrire, ensuite en accordant aux créanciers le moyen d’interrompre cette prescription, ainsi que le témoigne un arrêt du Grand Conseil du 30 mars 1673, rapporté dans le Journal du Palais, T I. p. 381 : « Le tiers détenteur peut prescrire tous droits et hypothèques, nonobstant cette règle : non valenti agere: parce qne l’on peut toujours agir contre lui, ad. declaratioem hypothecæ, et cela est d'autant plus juste que la prescription établit le repos des familles et est comme un décret général que la loi a introduit pour purger toutes sortes d’hypothèques ».
Sur deux points cependant, la règle d’après laquelle la prescription court pendente conditione en faveur du tiers détenteur, souffrait exception : en matière de douaire et en matière de substitution.
A.— La prescription contre les héritages sujets au
(1) Il en fut ainsi dans le cas de vente avec faculté de rachat. Deux arrêts du Parlement de Flandre, 13 janvier 1760 et de la Gouvernance de Douai, 24 mars 1783 déclaraient la prescription suspendue jusqu’à l'échéance du terme stipulé pour le rachat à l'encontre du tiers détenteur.
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douaire ne commençaient que du jour du décès du mari; 1l en était de même de la prescription contre hypothèque qui leur serait de garantie (x).
Tout le monde était d'accord à ce sujet, mais on ne s’accordait pas sur le fondement à assigner à cette’ exception. Dunod (P 252) voyait dans cette imprescriplibilité des héritages durant le mariage l'application des principes du droit commum, c’est-à-dire de la suspension de la prescription jusqu’à la réalisation de la condition.
Laurière soutenait que la femme ne pouvait agir parce qu’elle était en puissance de mari, ni les enfants parce qu’ils étaient généralement mineurs.
D’après Ferrière (sur la Coutume de Paris n° 15) : « la véritable raison est que le douaire n’est « dû à la femme que sous condition si elle survit son « mary, et n’est point dû aux enfants, qu’en cas qu’ils « survivent leur père et qu’ils se tiennent au douaire «en renonçant à sa succession, car s'ils sont « héritiers, douaire n’a lieu suivant l’article 251 ».
(1) Arrêt D. 14 août 1577 et 4 mars 1583. — Louet : Lettres D. n° 20. — Legrand : sur Troyes, art. 80, novembre p. 322, n° 85. — Ferrière : sur Paris, art. 417, n° 9 et 13. — Merlin : Quest. de droit : Prescr. p. 45, art. 2. Répertoire : Gains nuptiaux $ 410. Donaire p. 266, Coll. 1: « Les acquéreurs des héritages sujets ou hypothéqués aux douaires, ne peuvent jamais prescrire contre la femme qui n’a pas consenti à la vente, ni contre les enfants, tant que le père est vivant ».