‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 20 sur 32 · LOIS · texte numérisé non relu

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Ainsi ce droit étant incertain et douteux, il avait paru nécessaire d'empêcher toute action en interruption et de suspendre la prescription de 30 et 4o, comme celle de 10 ans jusqu’à l’événement qui donnera lieu à louverture du douaire; mais, dit Troplong (1) : « Il est difficile d'expliquer logiquement cette exception ». Aussi vaudrait-1l mieux s’en rapporter à l’opinion de Valin (2) d’après lequel cette exception n’était pas fondée sur ce que le droit au douaire ne s’ouvrait qu’à la mort du mari; ni sur la règle : contra non valentem, mais sur une disposiüon de la Coutume de Paris, suite naturelle de l’interdiction où elle mettait les pères d’aliéner les biens sujets au douaire pour en attribuer la propriété aux enfants dès l’instant du mariage.

B. — La seconde exception concernant les substitutions à été, dans notre ancien droit, l’objet des plus vives controverses : QIl n’y avait pas de point plus débattu » (3).

La loi 3, $ 3, Communia de legatis, suspendant la præscriptio et l’usucapio en faveur du fidei commissaire tant que les biens grevés de substitution étaient entre les mains du fiduciaire, ne parlait pas de la pres-

(1) Troplong : Prescriptions, n° 793.

(2) Valin : Sur l'art. 45, coutume de la Rochelle, t. II, n° 97, p. 592. |

(3) V. Troplong, n° 795. — Baudry et Tissier : De la Prescription, n° 408. — Clément : Thèse, Grenoble 1902; p. 89.

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cription trentenaire, et comme à cette époque, l’ascendant de ce texte était très profond, il incitait beaucoup d'auteurs à repousser la prescription décennale et vicennale, tout en admettant la prescription trentenaire.

Ceux qui admettaient la prescription des biens substitués soutenaient qu'il n’y avait pas de raison pour ne pas étendre l’action interruptive en déclaration d’hypothèque à la matière des fideicommis ; que la raison et l'intérêt de la propriété commandaient cette analogie, « quia potuit substitutus agere « ad déclarationem fideicommissi » (Dumoulin Cons. 26) (1).

Telle était l'opinion suivie par de « judicieux écrivains », tels que : Ricard (7raité des substitutions. ch. XIII, n° 92-93; Domat : Lois civiles L. V, T. V; sect. 3 : Dunod (2) partie 3; ch. IV; p. 260 et

(1) Divers points étaient hors de controverse : que l’action en restitution de l’appelé contre le grevé ne courait que de l’ouverture de la substitution, celui-ci étant propriétaire sous condition résolutoire, que la prescription des actions mobilières de même que la prescription commencée pendant la vie du disposant couraient contre l’appelé même avant l'ouverture de la substitution.

(2) Dunod et Pothier faisaient courir la prescription, en cas de minorité de l’appelé, et même s’il n'était pas né. — « Dans le dernier cas, disait Dunod, on ne peut soutenir qu’il soit empêché de droit, puisqu'il n’a aucune action et qu'il est incapable d'en avoir aucune : non entis, nullæ sont qualitates.. La prescription ne court pas contre ceux qui ne sont pas nés, mais elle a son effet, après qu’elle a couru contre un possesseur des biens substitués qui en était le défenseur légitime... »

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