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suivantes ; Pothier : Traité des substitutions, sect. 5; ch. I, p. 423 et suivantes (1). Jacques Brillon : Dict. des arrêts des Parlements de France, p. 304.
n° 22; Ferrières : sur Paris, article 117, n° 9; Furgole : sur Ordonnance de 1747. p. 338.
Ceux qui rejetaient toute prescription, prétendaient que l’on ne pouvait prescrire que du jour de l’ouverture de la substitution à cause de la maxime : contra non valentem, alléguant, nous dit Dunod. p. 261 « qu'il devait en être du fidei commis comme d’une obligation à terme ou sous condition contre laquelle la prescription ne court qu'après le terme échu ou la condition purifiée : qu’elle ne court pas non plus contre ceux qui ne peuvent ni agir, ni se défendre ».
Telle était la doctrine de Raviot et Périer : Arrét du Parlement de Dijon T. 1, p. 127 et T. I, p. 754; de Thévenot : Des substitutions, ch. LV. $ 2.; de Berger sur Ricard : Des subst. T. II, p. 462; de Chabrol, Coutume d Auvergne, ch. XVIL, art. 3. Sect. $ 1.88. ; de d'Olive, Livre XIV, ch. XVII; de Legrand: Coutume de Troyes, art. 71; de Charondas, Réponses L. IV. ch. 47; de Géraud de Maynard : MVotables et
(4) On à considéré parfois et à tort cet auteur comme d'une opinion contraire. L'erreur provient de ce que Pothier ne parle de suspension qu'au sujet du grevé, refusant la suspension au profit du substitué, quand il s'agissait de la prescription du tiers détenteur.
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singulières questions de droit écrit jugées au Parlement de Toulouse.T. Il. L. VII, ch. XLIV. p- 115; de Bretonnier sur Æenrys, L. IV. ch. VI. p. 19 et enfin de Dumoulin dans son Conseil 6, nombre 9. $ 32 : «Et in proprüs terminis nostris et vindicandi antiqui fideicommissi, quod etiam longissimi temporis præscripto non possit opponi agenti, nec incœæperit nisi, ex quo die item actor agere potuit », en remarquant toutefois que Dumoulin adoptait l'opinion contraire en matière de substitution graduelle : « quia potuit substitutus agere ad declarationem fidei commissi ».
La jurisprudence, en règle générale, n’admettait pas la prescription (1). La plupart des arrêts favorisaient limprescriptibilité, les biens substitués avant l’ouverture du fideicommis soit par cette considération que les biens étaient inaliénables, pendente conditione, par conséquent hors de commerce, soit par application de l’adage contra non valentem, étant donné déjà la faveur dont jouissaient les fideicommis comme
(4) Sic : Toulouse, arrêt de mars 1567, rapporté par Brillon Dictionnaire des Arrêts, lettre P, T. V, p. 326 et arrêts de janvier 4574-septembre 1585 rapportés par Maynard, I. VII, ch. xz1v,
s Contra : Toulouse, arrêt du 20 juillet 1621; Grenoble; arrêts des 16 mai 1642 et 17 décembre 1659.
Le Parlement de Paris s’est, au dire de Thévenot, toujours prononcé pour la suspension; de même le Parlement de Provence.
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moyen de conserver les biens dans les familles et d'assurer « la splendeur du nom ».
En résumé, nous voyons que dans notre ancien droit, la prescription des droits réels conditionnels courait dès l’entrée en possession du tiers détenteur. Le douaire et les substitutions étaient les seules exceptions à cette règle générale.