‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 26 sur 32 · APPLICATIONS · texte numérisé non relu

APPLICATIONS

Comme applications, la jurisprudence décide :

a — : Que le tiers acquéreur d’un immeuble ayant fait auparavant l’objet d’une vente ou d’un échange sous condition ne peut prescrire avant l’arrivée de cette condition : (Cass. 28 janv. 1862 — S. 62. 1. 236 — D. 62. 1. 89 — P. 62. 511);

b — : Que ce tiers ne peut prescrire avant l’ouverture de laction résolutoire dont son vendeur peut être tenu : (Pau 26 juin 1888 — $S. 89. 2. 215 — D. 89. 2. 119 — P. 89. 1. 1. 122);

« fait, tels que la guerre, la peste ou d’autres désastres, il y a lieu « d'appliquer la vieille maxime ».

De même, Leroux de Bretagne : « Quant aux causes de suspen- « sion qui naissent soit de la nature de la créance, soit d’un « obstacle matériel qui s'oppose à l’exercice de l’action, il n'y « avait rien à faire, la règle : contra non valentem : suffisait à « tout. »

Dalloz : (Rép. V. Prescr. n° 684) adopte cette théorie de la jurisprudence plus complètement que ces deux auteurs précédents qui ne l’appliquent qu’en cas de force majeure : « La prescription «est suspendue, quand le créancier ne peut agir, soit pour des « causes qui lui sont personnelles, soit pour des causes extrin- « sèques : contra non valentem..…. »

De même au Sirey : Rép. n° 454 : « Le principe qu'il convient « de poser ici, c'est que la prescription est suspendue contre qui- « conque est dans l'impossibilité d'agir conformément à la maxime « de notre ancien droit : contra non valentem. C’est au juge du «€ fait qu'il appartient de décider souverainement s’il y a eu im- € possibilité d'agir, et par suite suspension de la prescription. »

ER: a

© — : Que l’acquéreur d’un bien d’absent vendu par un des envoyés en possession provisoire, n’a pu commencer à prescrire contre un ayant-droit du demandeur en licitation qu'après lexpiration de trente ans depuis l’envoi provisoire, les ayants-droit ne poñvant, d’après l’article 129 C. Civ., demander le partage du bien de l’absent avant l'envoi définitif, qu'après ce délai de trente ans : (Dijon, 3 janv. 1878 — 5. 78. 2.85 — D. 79. 2. 118 — P.78: 35g};

d — : Que lorsqu'une hypothèque a été constituée pour sûreté d’une créance conditionnelle ou à terme et que l’immeuble hypothéqué est passé aux mains d’un tiers acquéreur, la prescription ne courra, au profit de ce dernier, que lorsque le terme sera échu ou la condition réalisée (Cass. 30 décembre 1879 — S. 80. 1. 64 — D. 80. 1. 338 — P. 80. 139 — Journal des notaires article 22.221 — Gazette nota- * riate 1879 n° 9);

e — : Que la prescription de dix ans d’une hypothèque consentie pour sûreté d’une créance à terme ne commence à courir, au profit du tiers détenteur de l'immeuble grevé, que du jour de lexigibilité de la créance : (Besançon 19 décembre 1855 —$. 56. 2. 299 — D. 56. 2. 174 — P. 56. 1. 33).

La jurisprudence fait une application importante

de son système aux droits éventuels, à ceux, par

exemple, qu’on peut être appelé à exercer un jour en qualité d’héritier légitime ou contractuel, et dont

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