‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 27 sur 32 · AT NE · texte numérisé non relu

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l'exercice est subordonné à une option à faire après le décès de celui de qui on le tient.

La majorité des auteurs (1) quoique partant d’un principe différent, aboutissent à la même solution : le droit n’existant pas encore et se résumant seulement en une simple espéranoe, on ne peut lui opposer une possession qui n’a pas été, en réalité, exercée contre lui. (Cass. 11 janvier 1825. S et P. chr. — Cass. (16 juil. 1849 —$S. 49. 1. 622 — D. 49. 1. 237.

Il a été décidé ainsi que la prescription de Paction en réduction de l’héritier réservataire contre le tiers détenteur, doit être suspendue en faveur de l'héritier réservataire jusqu’à la mort de son auteur, quand cet auteur en a disposé par donation entre vifs : )Cass. 16 novembre 1857 — D. 58. 1.54 — $S. 58. 1. 397 — P. 58. 113 — Journ. Cons. hypoth. 1858, p. 226 — Cpr. Lyon, 22 juillet 1878 Sous Cass. 5 mai 1879. — S. 79, 1. 313).

Il en est de même de l’action en délaissement d'immeubles compris dans une donation cumulative de biens présents et à venir et aliénés par le dona-

(1) Troplong n° 800 — Marcadé : Sous l’art 2.257. n° 3 — Demolombe : XIX, n° 2.403 — Demante : IV, n° 67 bis IX — Aubry et Rau : 5° édition : 11 p. 481, $ 243 — Laurent : T. XXXII, n° 34 — Leroux de Bretagne : n° 716 — Planiol : 2, n° #13 — Bonifaccy : Thèse, page 162, Aix 1904. Contrà : Tissier : n° 414 — Thézard : Revue critique T. XXX, p. 400.

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teur. (Cass. 4 mai 1846. S. A6 1.482. — D. 46. 1.255. Pal, 46.2.25).

De même dans un partage d’ascendants ou une institution contractuelle, la prescription est suspendue jusqu’au décès du donateur.

Cass.

Cass.

Cass.

Cass.

Cass.

Cass.

CULE Cass.

4 février 1845 — S. 45.1.305.

16 juillet 1849 — S. 4g.1.622 — D. 49.

14 juillet 1852 — $S. 52.1.749 — D. 52.

28 février 1855 — $S. 55.1.715 — D. 55.

7 janvier 1863 — S. 63.1.121 — D. 63.

27 novembre 1865 —$S. 66.1.104 — D. 66.

23 mars 1884 — S. 87.1.152

Enfin, si un héritier présomptif a vendu un im-

meuble mourir,

à lui donné et que le donateur vienne à l'acquéreur ne pourra opposer la prescrip-

tion aux héritiers qui le revendiquent, soit parce que la donation excède la quotité disponible, soit parce que il y a lieu à rapport, que du jour de l'ouverture de la succession (Cass. 11 janvier 1825 — $. et

P. chr).

Quant à la prescription des biens faisant l’objet d’une substitution, la question ne présente plus

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aujourd’hui le même intérêt que dans notre ancien droit. D’ailleurs, elle ne s’est pas ou peu présentée. IlLest probable que si la Cour de cassation avait à se prononcer, elle le ferait évidemment toujours dans le même sens (1\. On ne peut citer qu’un jugement du Tribunal de Nancy du 21 juillet 1885 (Moniteur Sud-Lyon, 7 novembre 1885), d’après lequel la prescription court au profit du tiers détenteur d’un immeuble avant l’ouverture d’une subtitution permise; elle lui est acquise si le grevé, le tuteur ad hoc ou l’appelé sont restés pendant trente ans sans agir, c’est-à-dire sans former une demande en recon-

naissance.

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