CRITIQUE
La doctrine, presque unanime (2), soutient au contraire que l’article 2.257 ne peut, en aucune
(1) En ce sens que la prescription court au profit du tiers détenteur contre l’appelé avant l'ouverture de la substitution, sauf minorité : C. Civ. Bas. Canada, article 2.207-C. Civ. Valais, article 2.012.
L'arrêt de cassation du 1 février 4832 (S 32.1. 201, n'est relatif qu'à l'impossibilité pour le grevé de prescrire contre l’appelé.
(2) Amiaud : Etude sur laprescr. de l'hypoth.par le tiers détenteur p.6— Aubry et Rau. t.Il, $ 213, 331 et note 17 — Baudry et de Loynes : Privil. et hypoth.T. II — Baudry et Tissier : De la Prescr. n° 394 et suiv. — Bufnoir : Propriété et contrat, p.399
Un
façon, s’appliquer à la prescription acquisitive au profit du tiers détenteur; que cette prescription reste régle par les principes généraux, de quelque
et suiv. — Bourcart, note. S. 91. 2. 461 — Boileux : art. 2.257 (Commentaire sur le code civil 1866) — Carré de Malberg : Note. P. 1901. 1. 145 — G. Demante : Revue critique. 4854. T. IV. p. 455. n° 3 — Duranton : Cours de droit civ. XX. 312, XXI, 328 — Delvincourt : T. II. p. 638; T. IL. p. 387 — Fœlix et Henrion : Des rentes foncières n° 205 — De Fréminville : des Minorités, T. I. 440 — Demolombe, T. XIX : p. 144 — Gauthier : Note. S. 58. 4. 397 — Guillouard, Prescript. T. I. n° 144 — Grenier : Donat. T. I. p 641. Des hypothèques. T. II, n° 518 — Glasson. Revue pratique 1873. T. XXXVI, p. 213 — Huc : Commentaire théorique et pratique du code civil T. XIV n°426-427. — Larombière : Théorie et pratique des obligat.T.II. Art. 1.181 n° 45 — Laurent : Principes du code civil, T. XXXII. n° 25 à 28 — Labbé : Notes, S. 67. 2. 33; 78. 2. 313 —- Leroux de Bretagne : Nouveau traité de la Presc.t.1I. n° 701 à 703.—Mourlon, Répétitions,T.II n°1915 etsuiv.—Marcadé. Expl. du code Napoléon sur l’art. 2.257. n° 2. T, I, n° 701, 785 — Massé et, Vergé, T. V, $ 848. note 2. 831 note 5 — Proudhon : De VUsufruit T. IV. 2130 et suiv. : 2140-2144 — Persil. Régime hypoth. T. II, Sur l’art 2.180, n° 36 et 37 — Pont. Des privilèges et hypoth. T. II. 1.255 et 1.250 — Pascaud — Revue critique. T : XXVI p. 575 et suiv. — Rolland de Villargues : Répertoire du Notariat : Hypoth. n° 646. Prescrip. n° 434 — Taulier : Théorie du code civil. T. VII. p. 472 — Toullier T. VI p. 527 et 528 — Troplong : Des privilèges et hypoth. T. II. 78; T. IV. 886. — De la prescrip. T. IL. p. 791 et 796 — Demante et Colmet de Santerre. Cours analytique de code civil. TIX n° 164 bis :
—- Contra : de Malleville : Analyse raisonnée de la discussion du code civil au Conseil d'État. & IV. — Planiol. Traité élémentaire de Droit Civil. T. I n° 2654. 3e édit.. — Thézard : Revue critique 1868. T. XXXIII. — Vazeille: Traité des prescriptions T. IT, n° 5145 et suiv. — Arntz : Cours de droit civil français T. IV, p. 407 et suiv.
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modalité que les droits réels qui en sont Pobjet soient affectés.
Elle oppose à la jurisprudence des raisons très convaincantes.
Elle lui objecte que Particle 2.257 contient deux fois le mot &« créance » : « l’égard d’une créance « qui dépend d’une condition... a légard d’une « créance à jour fixe ». Comment douter qu’on ne soit pas en matière d'obligations? Ce mot, répété ainsi deux fois, ne présente pourtant aucune ambiguité. Quel mot faudrait-il alors employer? Les mots ont cependant leur sens et leur valeur propre; il n’y aurait plus de raison pour ne pas contester la signification des autres mots du Code !
La créance est tout l’opposé du droit réel; ils n’ont ensemble aucune analogie, aucun point commun. Il est absolument impossible de dire que l’action possédée en vertu d’un droit de propriété ou en vertu d’un droit réel immobilier est une créance. Dans cette même section, il se trouve un autre article, l’article 2.258 qui contient aussi le mot créance, et cependant on n’a jamais eu l’idée de lui donner le sens de droit, en général.
La jurisprudence s’appuie sur l’article 1.138. Mais dans cet article, nous trouvons d’abord le mot « créancier » et non créance, ce qui est déjà une différence ; ensuite, selon Laurent: «Particle 1.138 dit que le « créancier devient propriétaire par l’effet de l’obli-
« gaton, ce qui n’est pas même exact » (T. XXXII. n° 25). Peut-on alors invoquer un article dont tout le monde s'accorde à critiquer la rédaction défectueuse? Le législateur était trop averti par l’histoire pour ne pas peser ses termes au point de confondre droit en général, avec créance. Il est donc beaucoup plus rationnel de s’en tenir au texte même.
La jurisprudence a voulu se prévaloir ensuite de la place qu'occupe Particle 2.257 parmi les dispositions générales. Cet argument est incontestable. Mais, au préalable, ne devrait-on pas remarquer que la classification du code est défectueuse, que la distribution adoptée par le législateur laisse à désirer. Si l’on prend les chapitres un à un, que trouve-t-on : Chap. I : Dispositions générales. Chap. IT : De la possession. Chap. IT et IV : Des causes qui interrompent et suspendent le cours de la prescription (articles 2.236 à 2.259) Chap. V : Du temps requis pour prescrire, qui contient à la fois les règles de supputation (article 2.260-2.261) de la prescription trentenaire (2.262-2.26/4) et de la prescription par dix ou vingt ans (2.265-2269). Les articles 2.270 à 2.278 édictent les principes applicables à quelques prescriptions d’une nature particulière et enfin les articles 2.279 et 2.280 régissent la possession des meubles.
Or, il est incontestable que l’ordre manque dans cette distribution enchevêtrée, d’autant plus que le
législateur ne distingue pas et ne sépare pas, sauf dans le chapitre IL, les dispositions relatives à la prescription acquisitive de celles relatives à la prescripltion extinctive. Cette défectuosité provient, non seulement de ce désordre dans la distribution des textes, mais aussi du manque de terminologie spéciale. Pourquoi, en effet, n'avoir pas conservé le mot usucapion du droit romain pour désigner la prescription acquisitive? Pothier s’en servait, évitant ainsi une confusion fréquente.
On ne peut donc dire que c’est faire des « distinc- « tions plus ou moins arbitraires » et que c’est « rompre l’harmonie entre les diverses dispositions de la loi » que de faire une distinction nette et précise entre les droits personnels et les droits réels, entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive. N'est-ce pas plutôt appliquer simplement les principes les plus élémentaires du droit? Si défectueuse que soit la rédaction de certains articles, cette rédaction n’a rien à voir avec le principe d'interprétation restrictive réglementant des exceptions bien définies, exceptions à une règle générale et universelle : la prescription.
Ce principe général de la prescription est bien visible dans notre code. L’esprit qui a guidé le législateur a été d’uniformiser la prescription et de faire cesser les bizarreries de l’ancien droit où les textes sur cette matière étaient trop nombreux
(Ord'® de 1510, 1512, 1539, 1573, 1629, arrêt de règlement du 28 mars 1692 etc... etc...)
Donc, la prescription est de rigueur en tant qu’insütution d'ordre public, car elle est nécessaire et indispensable à toute société. (1). Or, il existe deux
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(4) « La prescription acquisitive est véritablement nécessaire et « elle est une des pierres fondamentales de l’ordre social.
«En vain, les adversaires de cette institution voudraient-ils se « retrancher derrière la maxime, que nul ne peut transférer à « autrui plus de droits qu’il n’en possède lui-même et que l’illé- « gitimité ne peut jamais engendrer la légitimité. La réponse à « cette objection se trouve, comme le fait observer M. Thiers « (Zraité du droit de propriété édit. popul. p. 95 et suiv.) dans le « bon sens des nations qui, toutes, ont admis la prescription. Elles « ont universellement reconnu que lorsqu'un objet avait existé « sans contestation, pendant un certain nombre d'années, dans « les mains d’un individu, il devait finir à être à lui. S'ilya « contestation ou bien réclamations à certaines époques de la « part du légitime possesseur (ce que les jurisconsultes appellent « interruption de prescription) la société ouvre l'oreille, juge et « prononce. Mais si, pendant 30 années, il y a eu silence, la « société a établi, par des raisons tout aussi concluantes que celles « qui lui ont fait reconnaître le droit de propriété en lui-même, « que l’objet possédé serait définitivement acquis au possesseur.
« Elle l’a fait parce que la longue possession est une présomp- « tion de travail, parce que rien ne serait stable s’il n’y avait pas « un terme aux recherches sur le passé, parce qu'aucune transac- «tion ne serait possible, aucun échange ne pourrait avoir lieu, « s’il n’était acquis, qu'après un certain temps, celui qui détient « un objet le détient justement et peut le transmettre. Figurez- « vous quel serait l’état de la société, quelle acquisition serait « sûre, dès lors faisable, si l'on pouvait remonter au xn® ou « xine siècle et vous disputer une terre, en prouvant q'un seigneur « l’enleva à son vassal, la donna à un favori ou à un de ses « hommes d’armes, lequel la vendit à un membre de la Confrérie
sortes de prescription différant l’une de l’autre : la prescription acquisitive et la prescription extinctive; elles ont des bases et des règles distinctes. La prescription extinctive est fondée sur la nécessité de mettre fin aux actions, tandis que la prescription : acquisitive a pour objet de consolider les posses- SiOns.
« des marchands, qui la transmit lui-même de mains en mains à « je ne sais quelle lignée de possesseurs plus ou moins respecta- « bles ! Il faut qu'il y ait un terme fixe où ce qui est, par cela « seul qu'il est, soit déclaré légitime et tenu pour bon : sans « quoi, voyez quels procès s’élèveraient sur toute la surface du globe) Si l’on voulait demander compte aux citoyens de « l'origine de leur fortune et de leur condition après 30 années, « et plus peut-être, de jouissance paisible, l’on détruirait toute « sécurité dans la société, et l’on s’exposerait à amener des boule- « versements terribles. L'on arriverait même à commettre de «véritables injustices : car les tribunaux manqueraient fort sou- « vent de renseignements nécessaires pour décider en parfaite « connissance de cause. Si la vérité est déjà si difficile à décou- « vrir à l'époque même où les faits viennent de se passer, elle « devient à peu près introuvable après la révolution d’un long « cycle d'années. Le législateur devait donc, dans l'intérêt de « l'équité, décider que la propriété, une fois affermie par le « temps, sera réputée légitime et authentique, en vertu d’une « présomption absolue et irréfragable « : Taciturnitas et patien- « tia consensum imitantur » dit, avec raison, Cujas, sur la loi « 6 fT. de adquir, vel amitt possessione (Lib. XLI, tit. II). C'est «également dans cet ordre d'idées que Loysel était entré, lors- «qu’il posait cette maxime si sage : Ancienneté à autorité (V. Zns- «litutes coutumières, Liv. V., tit. III, des Prescriptions 1.711) (Daniel de Folleville : Considérations générales sur l’acquisition sur la libération par l'effet du temps.Pages 38. 39. 53 et 54)
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Le droit de celui contre lequel le tiers détenteur prescrit n'est pas pris en considération, parce que la loi n’établit pas la prescription pour punir le propriétaire de sa négligence, mais elle l’établit dans l'intérêt social; cette possession est toujours la même dans tous les cas : on envisage uniquement la situation de celui qui usucape, situation qui doit réunir certaines conditions exigées par la loi dans les articles 2.228, 2.229, 2.231 et 23 à 27 C. pr.
Si on n’envisage que la situation de celui qui usucape, pourra-t-on objecter alors que le débiteur conditionnel qui lui a transmis le bien, n’a pu lui transmettre plus de droits qu’il n’en avait lui-même? Le débiteur conditionnel n’a pu transmettre au tiers détenteur qu’une propriété résoluble; c’est vrai mais il lui a transmis aussi un titre à l'effet de prescrire, causam usucapiendi, titre qui lui permettra d'exercer cette possession, et c’est alors cette possession prolongée qui rendra sa propriété incommutable.
On a invoqué en outre l’article 954, d’après lequel le donateur aura contre le tiers détenteur des immeubles donnés tous les droits qu’il aura contre le donateur lui-même, ses biens rentrant dans les mains du donateur, libres de toutes charges par l'effet de la révocation. Mais cet article n’est que l'application de la règle « resoluto jure danus, resolvitur jus accipientis » et le tiers détenteur, malgré
tout, pourra avoir un titre qu'il tiendra de la loi, c’est-à-dire de sa possession (1).
(4) Le même raisonnement peut servir à réfuter la théorie de M. Thézard (Revue Critique 1868, t, XXXIIL, p. 385) qui distingue l'acquéreur à domino de l'acquéreur at non domino, admettant la prescription pour l'un et non pour l’autre, sous prétexte que l'acquéreur à domino, a reçu la chose cum suâ causà. Mais cette distinction est purement arbitraire et nullement justifiée, ni par le texte ni par l'esprit de la loi, car c’est précisément par cette possession, que le tiers détenteur acquerra plus de droit que son auteur ne lui en a transmis.
« En définitive, dit M. Bertauld, l'acquéreur à domino peut « invoquer la prescription acquisitive, puisqu'il lui importe de « conquérir ce qui manque au titre de son auteur, l’incommuta- « bilité. (Revue Critique 1867, t. XXXI. De l'effet absolu ou relatif « des causes qui empêchent ou suspendent le cours de la pres- « cription).
En outre, M. Thézard a tenté de justifier l’article 2.257 dans ses applications aux actions en rescision et en résolution des contrats opérant des aliénations.
Pour lui, ces actions sont mixtes, car si « elles ont un caractère « réel en ce qu’elles se fondent sur un droit réel constitué condi- « tionnellement et en ce qu'elles peuvent avoir leur effet contre « les tiers, elles se fondent aussi sur une obligation convention- « nelle ou légale de restituer l’objet ou de souffrir l'exercice du « droit réel qui l’affecte, pour le cas où la condition s’accompli- « rait. Cette obligation a pris naissance au moment même où s’est « formé le droit résoluble. L'action donnée au titulaire du droit « conditionnel est donc une action mixte; elle implique à la fois « l'idée du droit réel et celle de créance et elle tombe au moins « par un de ses côtés sous l'application de l’art. 2.257. »
Puis plus loin, il ajoute : « L'action du titulaire conditionnel a « donc le caractère mixte contre le tiers acquéreur aussi bien que « contre son auteur; elle suppose une créance, une obligation et « par là, elle tombe sous l'application de l’art. 2.257 ».
On lui oppose, avec raison, qu'un droit ne peut être à la fois
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La prescription acquisitive ne réaliserait plus son but de sécurité sociale, si la possession n’avait pas les mêmes caractères, la même notoriété et les mêmes effets à l’égard de tous ceux qui ont des droits réels sur la chose, et ainsi, dit M. Labbé : (S. 67. 2. 33.) « le possesseur acquiert ce qu'il a possédé dans les « hmites où il l’a possédé. Le fait de la possession a, « soit comme exercice présumé d’un droit, soit comme « publicité, la même valeur et par conséquent, doit € avoir la même portée à l'égard de tous les droits de « quelque modalité qu’ils soient affectés. »
Dans le même ordre d'idées, Dunod, à propos des substitutions, soutenait « que la prescription acquisi- « üve opère, par le fait de la possession, indépendam- « ment des vices de l’aliénation. La prescription a « ses effets par la seule autorité de la loi, sans le « consentement de celui contre lequel on l’acquiert,
personnel et réel. Si parfois on parle d’action mixte, ce n’est que dans le cas où un droit personnel et un droit réel sont réunis dans une même instance; leur réunion n'intervient alors que pour en faciliter l'exercice. Mais chaque droit conserve sa nature et engendre ses effets propres au point que l’un peut disparaître, alors que l’autre peut subsister, comme dans l’action en rescision, par exemple.
« L'article 717, C. Proc., l’art. 7 de la loi du 23 mars 1855, sur la Transcription, nous offrent l’exemple d'actions en résolution de contrat pour inexécution, qui perdent leur caractère réel et leur efficacité à l'encontre des tiers et qui survivent entre les parties comme actions personnelles. (Labbé, note, S. 78.2.313).
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« puisqu'on peut l’acquérir contre ceux qui ignorent «leurs droits et le cours de la prescription. (Dunod, Traité des prescriptions).
Dans ses articles 2.251 et 2.252, la loi a consacré cette règle que tout droit est prescriptible de quelque nature qu'il soit, sauf les exceptions prévues par elle; (1), or, dans ces exceptions, nous ne pouvons trouver le droit réel conditionnel, tant il est manifeste que l'esprit général (2) de la loi vise constamment à empêcher autant que possible, la propriété de rester trop longtemps incertaine.
Cette certitude dont nous parlons n’est pas à dédaigner ; car ne peut-on pas constater que, suivant qu’on restreint ou qu’on exagère les obstacles à l’'usucapion, l’acquisition ou l’affectation d’un immeuble offre plus ou moins de sécurité ?
Où sera l’efficacité de la publicité des transmissions et des constatations des droits réels, sid’autres droits
(1) V. Mourlon : Revue critique 1855. T. VI : « De l'interruption de la prescription et de ses effets et de la nature de la prescriplion :
(2) M. Arntz (Cours de Droit Civil français. T. IV, p. 408. 409) veut réfuter cet argument, en soutenant que « l’esprit du Code a « une tendance beaucoup plus prononcée à admettre les actions « contre le tiers acquéreur que le Droit Romain, témoin les « articles 1.664-1.681 — »
Mais remarquons que la comparaison avec le droit romain n'infirme en rien notre argument, à savoir que l'esprit général du Code tend constamment à « dégager les immeubles entre les mains des tiers. »
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Sa 09 qui lui échappent plus ou moins complètement ou indirectement se revèlent à l’improviste (1)?
«Entre le créancier et le débiteur, dit Troplong, (2) « la prescription pendant que le droit est en sus- « pes, serait une attemte à la bonne foi et un «outrage fait l'intention réciproque des contractants. « Entre le créancier et le tiers détenteur, c’est la sus- « pension de la prescription qui serait la ruine de la « propriété et un sujet d'alarme pour le possesseur € qui jouit animo domini ».
Ainsi, le but de lusucapion était de consolider les possessions, les suspensions qui viendront y faire échec devront donc être soumises à des cas limitativement déterminés, et les considérations de nécessité sociale qui légitiment l’emploi de l’usucapion, seront toujours vraies, que les droits réels soient conditionnels ou non. Si on affaiblit ce principe, toute sécu-
(1) « Ainsi s'exprime M. Labbé dans une note au S. 78. 2. 313; « On comprend que, dans un intérêt général, pour la tranquillité « des possesseurs qui remplissent d’ailleurs les conditions de la « prescription, le législateur impose à tous ceux qui ont des droits « réels, en opposition avec la possession exercée, d’être vigilants ; « il permet à ceux dont les droits sont conditionnels de faire des « actes conservatoires, La prescription réalise ainsi son but de « sécurité sociale sans injustice... Quand un texte clair dans sa « rédaction s'explique ainsi par la tradition et la nature des « choses, il nous semble téméraire de le modifier par une inter- « prétation extensive. «
« En ce sens Pascaud : Revue critique XLII. p. 575 »
(2) Troplong. De la Prescription. T. II. n° 795.
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rité disparaît et en vérité, si la loi a reculé jusqu’à 30 ans la limite extrême de la prescription, si la loi laisse ainsi tant de latitude, c’est précisément pour qu'il n’y ait pas lieu de l’étendre encore plus par des accidents passagers, telles que les suspensions.
Ce sont précisement ces caractères de nécessité, d'identité et de constance de la possession, qui nous conduisent par la force des choses, à admettre l’usucapion même contre les droits éventuels. La majorité des auteurs, d'accord en cela avec la jurisprudence, en soutenant que le droit du titulaire n’existe pas encore, et qu’alors on ne peut lui opposer une prescription qui, en réalité, n’a pu être exercée contre lui, ne fait qu’appliquer à cette situation la prescription extinctive. Mais, comme le dit avec juste raison M. Tissier (n° 414) s’il s’agit au contraire de prescription acquisitive basée sur la possession, « la pres- « cription commence avec la possession et une fois « accomplie, elle est opposable aussi bien à ceux qui « prétendent exercer des droits présompüfs qu’à « ceux qui ont un droit à terme ou sous condition ». Cela est incontestable, car pourquoi admettre les effets de la possession dans certains cas et les refuser dans d’autres? Il y a là évidemment contradiction de la part des auteurs qui proclament les caractères et les effets de la possession (1).
(4) « Pour M. Planiol (T. I. n° 2.654) : « La prescription acquisitive « n’est pas fondée uniquement sur le fait de la possession; elle
La prescription acquisitive de la propriété court donc, dès l’entrée en possession.
Dans la prescription de 30 ans, ce point de départ de la prescription se conçoit aisément, mais dans celle de 10 à 20 ans, où deux conditions sont spécialement exigées : le juste titre et la bonne foi, ne pourrait-on pas soutenir que la transcription du titre sujet à transcription devrait servir de point de départ? Non, car en réalité, l’article 2.265 n’exige point la transcription, et il n’y aurait aucune raison pour ajouter cette nouvelle condition, car la transcripüion n’a été établie que dans l'intérêt des tiers susceptibles de traiter avec l’aliénateur postérieurement à l’ahiénation. D'ailleurs, l’article 3 de la loi du 23 mars 1855 n’a pas mentionné (1) le tiers déten-
« suppose aussi l’inaction de la personne contre laquelle elle « court, et même son inaction injustifiée. La preuve en est que « l'ayant-droit menacé par la prescription, peut toujours l’inter- « rompre en exerçant une action, et que même, à défaut d'inter- « ruption, la loi suspend à son profit, la prescription, lorsqu'il est « hors d'état d'agir ».
On peut répondre que si la prescription acquisitive n'est pas fondée, uniquement, sur la possession, elle l’est principalement tout au moins; que la possession est le fait caractéristique et saillant qui différencie la prescription acquisitive de la prescription extinctive; que si l’action du propriétaire conditionnel n'est pas encore ouverte, son droit existe néanmoins et qu’il peut alors en assurer le maintien par des actes conservatoires.
(4) En ce sens : Bastia, 5 février 1890. — D. 90.2.363. — $, 90.2.136. — Caen, 17 mars 1891. — S. 91.2.118.
teur parmi les personnes qui peuvent opposer le défaut de transcription.
Mais, en ce qui concerne la prescription de l’hypothèque de 10 à 20 ans, la question devient beaucoup plus délicate. Le tiers détenteur peut-il invoquer cette prescription, si l’hypothèque est conditionnelle? Ne pourrait-on pas alors lui refuser le juste titre et la bonne foi?
La jurisprudence, nous l’avons vu, soutient que l'article 2.257 garantit le créancier contre toute espèce de prescription; donc non seulement contre celle de la créance, mais encore contre celle de hypothèque ; aucune prescription possible, pas plus celle de la créance que celle de ses sûretés accessoires.
Ce point de vue est inexact, car il n’y a aucun lien de dépendance entre les deux prescriptions. Elles diffèrent quant à leur nature et quant à leur objet (1).
En effet, remarquons tout d’abord que le tiers détenteur peut prescrire, et l’hypothèque et la propriété (art. 2.180). Dans la formule, un peu vague de cet arücle, la loi n’a pas voulu dire que l'acquéreur pour-
(1) « Le tiers ne peut pas être assujetti, pour l’hypothèque, à « des conditions qui n'existent pas pour la prescription de la « propriété. Ainsi, quel que soit le caractère de la dette, con- « ditionnelle ou à terme, la prescription commencera toujours à « l’époque de la transcription... » (Persil. Régime hypothécaire ou Commentaire sur le XVIII titre du Livre III du Code Civil).
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rait prescrire en même temps la propriété et l’hypothèque et qu'il n’y aurait qu’une prescription unique pour les deux droits, elle a voulu dire tout simplement que les deux prescriptions s’accompliraient par le même nombre d’années, en admettant qu’elles se prodüisent toutes deux, car le tiers détenteur peut m'avoir pas besoin de prescrire la propriété, s’il tient l'immeuble de son véritable propriétaire. Ces deux prescriptions sont donc indépendantes.
Quant au point de départ de la prescription aucun doute, puisque l’article 2.180 — 4. al 2. in fine, fait courir la prescription du jour où le titre a été transcrit.
Reste à connaître maintenant la nature de cette prescription.
Sur ce point, les auteurs ne s’accordent pas. Toutefois, ces divergences dépendent du point de vue auquel on se place. Si on envisage cette prescription dans ses résultats, elle paraît extinctive, en ce sens qu’elle affranchit le fonds grevé de hypothèque. Mais, en réalité, si le tiers détenteur n’acquiert, ni ne recouvre aucun droit réel, on peut dire avec Pothier « Traité de V'Hypothèque ch. HIS 6) qu'il acquiert « la liberté » de son fonds et que cette prescription est acquisitive de la liberté du fonds ou d’un complément de la propriété (1).
(1) La prescription de l’action confessoire de servitude présente les mêmes caractères. N’est-elle pas aussi une prescription acqui-