RES
Si on l’envisage au point de vue des moyens, elle est incontestablement acquisitive, puisqu'elle s’accomplit par la possession. Elle ne s’accomplit pas comme la prescription extinctive, par le seul laps de temps, mais par un temps de possession (art. 2.180). Or, cette condition de possession n’est jamais exigée qu'en matière de prescription acquisitive, d'autant plus que si l’article 2.180 suppose un titre, 1l suppose forcément la prescription de 10 à 20 ans, prescription qui est exclusivement une prescription acquisitive.
En somme, la question est purement théorique, car quelle que qualification qu’ils donnent à cette prescription, tous les auteurs, même ceux qui souüennent que cette prescription est extincüive (1) s’accordent pour dire qu’elle exige cependant toutes les conditions de la prescription acquisitive. « N'est-ce pas jouer sur les mots? ».
La bonne foi et le juste titre sont donc les condi-
sitive, portant sur la franchise de la propriété? Le fonds servant usucape sa liberté, au moyen de la possession (V. S. 91.2.161, note Bourcart).
(4) Aubry et Rau : T. II, $ 210, notes 4et T. INT, S 293, texte et note 2.
Contra : Pont. T. II, n° 1.248. — Colmet : T. IX, n° 164 bis. — Laurent : T. XXXI, n° 390. — Baudry et de Loynes : T. II, n° 2.273 et 2.274, — Guillonard : n° 1.919. — Pandectes : Rép Privil. et Hypoth., n° 11.598 et suiv.
oo
tions imposées pour la prescription de 10 à 20 ans; mais si, pour l’acquisition de la propriété, la bonne foi consiste à croire qu’on a reçu la chose de son véritable propriétaire ; pour l’acquisition de l’hypothèque, elle consiste à ignorer l’existence même de cette hypothèque.
Or, si l’acquéreur en transcrivant son titre, trouve des inscriptions qui lui indiquent l’existence d’une hypothèque affectée ou non de modalités, devra-t-on l’'admettre à prescrire par 10 à 20 ou par 30 ans?
Certains auteurs le déclarent toujours de mauvaise foi, qu’il ait eu ou non connaissance des hypothèques et des conditions, et n’admettent, pour lui, que la prescription de 30 ans. Le régime de publicité des hypothèques, dit-on, s'oppose à la prescription de 10 à 20 ans, Car tout tiers acquéreur a nécessairement connaissance des hypothèques; ce système n’a rien d'illogique, puisqu'il a été admis en Belgique et consacré par l’article 108 de la loi du 16 décembre 1891 (1).
Cette opinion est, selon nous, trop absolue; car le tiers acquéreur peut toujours être de bonne foi, si
(1) En ce sens, Vazeille (Traïlé des prescriptions, T. Il, n° 516). « L'inscription suffit. ..; elle annonce nécessairement qu'elle n’a « pour cause que des droits incertains ou en suspens, et c’est « assez pour apprendre au débiteur qu’on ne peut agir plus « efficacement. »
LE is
son ütre d'acquisition déclare l'immeuble franc de toute hypothèque. Tant qu’il n’est pas prouvé qu'il a eu, en fait, connaissance de l’hypothèque au moment de la vente, le tiers acquéreur devra toujours être considéré de bonne foi, et ce, malgré le système de publicité. Ce sera au créancier à prouver, par tous les moyens possibles, même par de simples présomptions, que le tiers acquéreur a eu connaissance de l’hypothèque au moment de la vente (1), car la bonne foi se présume toujours (art. 2.268). Cest d’ailleurs l'opinion qui a prévalu.
On ne peut admettre que la seule présence d’une inscription sur les registres puisse constituer le tiers acquéreur de mauvaise foi, attendu qu’il existe des hypothèques dispensées d'inscription à légard desquelles le tiers acquéreur, sera toujours présumé de bonne foi, et on ne peut raisonnablement supposer que la loi a restreint l’objet de la prescription de 10 à 20 ans aux seules hypothèques dispensées d’inscription.
Même en ce qui concerne l’hypothèque inscrite, 1l peut arriver que le tiers acquéreur ait négligé de se
(4) Mais « toutes les fois que le contrat énonce l'existence d'une « charge, d’une hypothèque, d’une cause de résolution... Le tiers « acquéreur ne peut pas prescrire acquisitivement contre cette « charge... Il ne peut pas prescrire contre son titre ». (Labbé, note S. 67.2.33).
CRE Pen
faire délivrer un certificat ; il a pu croire que le débiteur s'était libéré, ou que l'inscription annonçait une hypothèque nulle ou déjà éteinte. Pourquoi le supposer forcément de mauvaise foi, alors que l’article 2.268 suppose tout le contraire ? Si l’existence d’une inscription suffisait par elle-même pour constituer le tiers acquéreur, de mauvaise foi, la prescription de 10 à 20 ans serait absolument irréalisable.
Mais, si le titre d'acquisition passe sous silence la mention d'aucune charge, devra-t-on le considérer comme un juste titre? D’après M. Labbé: « si les « parties ont laissé dans le vague la liberté de « l’immeuble transmis, si l’acquéreur, traitant dans « les conditions ordinaires, a pu s’attendre à voir se « révéler des charges, des hypothèques, il ne peut « pas soutenir avoir un titre d'acquisition de la « pleine propriété. (Note S. 67. 2. 33).
Mais où est la différence avec le cas où le titre déclare mensongèrement l’immeuble franc de toute hypothèque? Dans les deux cas, le titre transmet la chose comme franche de toute charge réelle ; il y a donc Juste titre, peut-être moins formel dans le second cas, mais tout au moins aussi efficace.
On ne pourrait objecter que le tiers acquéreur doit toujours prévoir et pressentir une hypothèque, car ce serait alors supposer que « tout acquéreur doit s'attendre à être évincé. Cest le contraire
qui est vrai et conforme à la loi (C. p. r. art. 1.653) » (x).
En résumé, la prescription de l’hypothèque est une véritable prescription acquisitive, le tiers détenteur peut l’invoquer toutes les fois qu’il réunit un juste titre à la bonne foi; par conséquent, si la loi wexige que ces deux conditions, il n’est permis à l'interprète d'exiger en outre que le droit de celui contre lequel on prescrit, ne soit pas conditionnel.
En invoquant l’article 2.257, la jurisprudence prétend que si cet article pose la règle que « la pres- &cription court contre toutes personnes », il ne Pa posée que relativement à leur état et à leur capacité, que les exceptions qu’il a posées dans les articles 2.252 et suiv., sont des exceptions à cette règle. Mais comment argumenter des mots « contre toutes personnes » que ces mots ne s'appliquent qu'aux personnes prises dans le sens restreint du mot « personne » dans le Livre I, Code Civil? L'art. 2.257 pose ici une règle générale dans toute l’acception du mot, s'appliquant à tous et dans tous les cas. Les articles qui suivent énumèrent les exceptions à cette règle ; tous débutent à peu près de la même manière : « la prescription ne court point », ou « la prescripüon est pareillement suspendue », ce qui
(1) Glasson : Revue pratique 1873, T. XXX VII.
pts
indique bien que ce sont là des exceptions définies et limitativement déterminées, c’est-à-dire de droit étroit, et qu’elles doivent, par conséquent, être prises dans un sens restrictif et absolu (r).
En soutenant que l’article 2.251 ne s'applique qu'aux personnes prises subjectivement, la jurisprudence laisse au juge le soin d'apprécier les autres exceptions, celles relatives aux causes objectives de suspension. Or, comme la jurisprudence admet comme fondement de l'art. 2.257, l’adage : « contra non valentem agere non currit prœæscriptio » et comme d’autre part, elle affirme l'impossibilité d’agir, elle en arrive forcément à étendre cet adage à tous les cas, où elle constate que le créancier n’a pu agir.
Mais tout d’abord, y a-t-il vraiment impossibilité d'agir? Non. La jurisprudence se base sur Part. 2.244, en ce que le créancier ne pourrait user des moyens qu'offre cet article vis-à-vis du tiers acquéreur; soit, mais il n’est pas dépourvu d’autres moyens. N’a-t-il pas l’article 1.180 qui lui permet de faire des actes conservatoires ? (2) Le créancier peut
(4) Contra : (Arntz. op. cit.) « La prescription est de règle, mais « l'exception aussi est de règle, lorsqu'elle est fondée sur un prin- « cipe établi par le Code, quand même ce principe ne serait énoncé « qu'à l’occasion de quelques applications. »
(2) « L'article 1.180 en accordant au créancier la faculté « d'exercer tous les actes conservatoires de son droit avant que la « condition soit accomplie, présuppose clairement que le tiers
LA SRE
toujours, avant que la condition ne soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit ; cet article est significatif. N’a-t-il pas aussi à sa disposition l’action en reconnaissance ? L'article 2.173, en disant «... il peut l’être, même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation... », puis l'article 2.248, en disant : & la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait », lui donnent, sans nul doute, cette possibilité et lui en offrent les moyens. Or, ces moyens d'action sont conformes à l’article 2.257 ; ils sont en harmonie avec les articles 2.262 et 2.265 et enfin avec l’esprit général du code. Car en eflet, estce que celui qui est propriétaire à terme ou sous condition ne doit pas se montrer tout au moins aussi vigilant que le propriétaire pur et simple?
Pourquoi cette action en reconnaissance ou en interruption de notre ancien droit ne serait-elle pas
« détenteur peut prescrire pendente conditione,, et nous semble
« avoir consacré l’ancienne législation. La même induction peut
« encore se tirer de l'Art. 2.132 et 2.148-4. » (Grenier. Traité des
Hypothèques. T. I, n° 518.) — Contra Vazeille T. IL n° 5146.
« Dans l’art. 1.180, la faculté des actes conservatoires n’est pas
« bornée aux tiers détenteurs; la loi l'accorde indéfiniment... Ce
« n'est pas dans la vue de la prescription que l’art 1.180 autorise
« des actes conservatoires, c’est pour qu’on puisse empêcher la
« dissipation ou la destruction de la chose sur laquelle on a des: « droits conditionnels. »
encore employée, puisqu'elle répond aux mêmes besoins et qu’elle n’a jamais été abrogée? Des arrêts l’ont même consacrée(r).
Si la loi a admis la prescription comme une institution répondant à une nécessité sociale, on doit évidemment supposer qu’elle a donné, en même temps, les moyens de s’en garantir. Le créancier peut agir non seulement pour interrompre, mais aussi pour faire connaître au tiers détenteur qui les ignore les modalités de son droit; ignorance que la loi présume elle-même dans les articles 2.268 et 1.165; et ainsi, cette action serait suffisamment justifiée, quand même l’article 1.180 n’existerait pas (2).
En effet, d’après l’article 1.165 «les contratsn’ont « d’effet qu'entre les parties contractantes », le contrat intervenu entre le créancier et le débiteur est,
(1) Cass. 6 mai 18114. S. 12. 1. 43 — Cass. 27 avril 1812. S. 12. 1.300 — Cass. 2 mai 1830; S. 30. 1. 342 — Metz : 5 août 1823. S. 23. 2. 343 — Grenoble : 1°" juin 1824. S. 26. 2. 58 — Nîmes 18 novembre 1830. S. 31 2. 146 — Caen : 28 mars 1847. S. 48.2. 760 — Pau : 22 novembre 1856. D. 57. 2. 61 — Trib. Lille ; 3 mai 1897. D. 1900. 2. 259.
(2) D’après M. Tissier, n° 402 « On peut admettre l’action en « interruption sans que cela préjuge en rien Ja solution de la « difficulté que soulève l’art. 2.257 ».
En ce sens ; Laurent T XXXII. n° 27 — Si la doctrine invoque la possibilité et l'utilité de cette action, ce n’est pas pour démontrer le bien fondé de son système, mais pour réputer celui de la jurisprudence qui veut justifier l’adage : contra non valentem, par l'impossibilité d'interrompre.
pour le tiers détenteur, res inter alios acta. Il peut ignorer le nom du créancier, et même l'existence d’un contrat. Pourquoi alors le priver du droit qu’il tient de la loi de purger, par la prescription, toutes les charges réelles qui affectent son immeuble? Puisqu’on admet, dans l’article 2.268, qu’un tiers détenteur peut ignorer l’existence d’une hypothèque, à fortiori doit-on admettre qu'il peut aussi en ignorer les modalités. Les rapports entre le créancier et le tiers détenteur ne s’analysent point en une créance, et l’article 2.180, en matière hypothécaire, nous montre bien que le tiers détenteur et le débiteur ont une situation tout à fait distincte, et, aussi, quoique la loi se serve parfois d'expressions maladroïtes comme dans les articles 2.167, 2.168, 2.169, il est de toute évidence qu’il ne s’agit pas là, d'obligation personnelle; mais que seul, l’immeuble est affecté à la dette.
On s’est parfois servi de l’art. 2.167 pour démontrer Pinutilité de cette action interruptive, en soutenant que, puisque le tiers détenteur jouissait des termes et délais accordés au débiteur originaire, le créancier devait, par une juste réciprocité, avoir contre lui, le bénéfice de la suspension. Mais cet argument est faux, la prescription acquisitive étant fondée, non sur la négligence du créancier, mais sur la possession du tiers détenteur. L'obligation, pour le créancier, de respecter les termes et délais, même au
regard du tiers détenteur, n’a rien à voir avec la possession de ce dernier qui, nous l'avons vu, est présumé ignorer les modalités, et même l’existence de la créance.
Selon M. Huc : (Cours théorique et prat. du code civil) (T. XIV, n° 426) cette action ne serait, en réalité, qu’une revendication; un droit réel estgaranti par une action qui est la revendication, quand ce droit réel existe dans son intégrité ; l’action a pour but, pour le créancier, et de faire reconnaître sa qualité de propriétaire et de rentrer immédiatement en possession; mais « si le droit allégué n’existe qu’à l’état « dexpectative parce qu’il est soumis à une condi- « tion suspensive, l’action en revendication ne con- « tiendra que le premier chef tendant à la reconnais- « sance de la qualité résultant du titre translatif, le « second chef tendant à la restitution de la posses- « sion demeurant réservée jusqu’à l’accomplissement « de la condition ».
En réalité, puisque l’action en reconnaissance ou en interruption aboutit à l’engagement du ters acquéreur, elle pourra toujours servir à mettre ce dernier dans l'impossibilité absolue d’invoquer sa bonne foi et, par suite, de prescrire par 10 à 20 ans.
Cette action est d’ailleurs admise couramment en matière de servitudes, lorsque le délai de non usage étant écoulé, la servitude risque de s’éteindre
{articles 706, 7o7 — Cassation 10 avril 1889); pourquoi ne la généraliserait-on pas?
Toutefois, devra-t-on admettre la notification faite par le tiers acquéreur au créancier hypothécaire avec offre à fin de purge, comme constituant de sa part une interruption de la prescription? Tous les auteurs admettent que cette notification n’interrompt pas la prescription, parce qu’elle n’implique pas, de la part du tiers acquéreur, reconnaissance de l’hypothèque; ce dernier, en réalité, n’a fait qu'accomplir une formalité imposée par la loi. Comme le dit M. de Loynes : «Sonoffre est conditionnelle et subor- « donnée à la vérification de l’existence et de la con- « servation de la créance et de l’hypothèque, véri- « fication qui se fera dans la procédure d’ordre ». Privil. et hypoth. n° 2.304 » C.p.r. Aubry et Rau $ 294, note 4o ».
Pourrait-on objecter alors que cette notification suppose par elle-même la connaissance de l’hypothèque? Non, car la bonne foi, d’après l’article 2.269, n’est jamais exigée qu’au commencement de la possession, « mala fides superveniens, non impedit usucapionem » (1).
(1) En ce sens : Aubry et Rau, T. III, p. 520 — Leroux de Bretagne; Prescrip. T. 11 982 — Grenoble, 10 mars 1827 — S. 28. 2. 41 —- Bordeaux 15 janvier 1835 — S. 35. 2. 248 — Civ. Rejet. — 6 mai 1840 — $S.40, 1.809 — Bourges, 3 mars 1843. —S. 44. 2, 35 —
En réalité si la jurisprudence ne veut plus admettre aujourd’hui cette action c’est, qu'apparemment, elle n’en à pas besoin. Toutes les extensions sont justifiées par l’adage : contra non valentem, qui suffit à tout.
Mais ce vieil adage a-t-il encore quelque place et quelque raison d’être dans notre droit actuel? Non. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’elle était l’origine de cet adage, son sens primitif, son emploi d’abord modéré, ensuite abusif. Nous avons vu aussi comment sa rédaction trop vague, sa portée trop élastique avaient conduit à des extensions ad libitum, à des erreurs, à des confusions, et enfin à une incertitude de la propriété. Le principe d'équité qui domine cet adage, et dont on veut user encore aujourd’hui, n’avait-il pas abouti à des contradictions? Comment alors supposer que le législateur de 1804 ait voulu le conserver (1), étant donné qu’il
Douai15novembre 1863.—S. 64. 2.253 — Contra: Grenier : hypoth. n° 516 — Troplong T. IV n° 813 bis — Pont, n° 1.249 — Riom 2 janvier 1858. — S. 58. 2. 188.
(1) L'opinion de Duranton Cours de droit français, T. XXI. « page 522); de Delsol (Explicat. du C. civ T. II p. 703) de Mourlon (Répétitions écrites p. 878) ; de Guillouard (De la Prescription T. I. n° 165et suiv; deMornard (Revue générale de droit. 4885 p. 516) et enfin d'Aubry et Rau (T. II $ 214 p. 499), d’après laquelle ces auteurs voudraient que le législateur ait distingué dans le Code civil les cas d'obstacle légal, des cas d’obstacle de fait, ne nous paraît pas admissible.
Ce système a évidemment l’avantage d'appliquer l'interpréta-
n'avait pas à remonter bien loin dans l’histoire pour se rémémorer les abus qui en avaient été faits? Le passage du discours préliminaire sur le projet du Code civil : « à défaut de texte précis... un usage ancien... une maxime reçue tiennent lieu de loi » ne prouve rien, Car nous possédons ces « textes bien précis » dans les articles 2.251 et 2.257. D'ailleurs, cette matière était trop délicate pour que le législateur l'ait abandonnée à l'équité, c’est-à-dire au hasard. La prescription étant d’intérêt général, il y avait tout avantage à ce que les causes de suspension fussent rigoureusement restreintes à des hypothèses déterminées, réduites au minimum et soustraites à l'intuition du juge. Tout démontre donc que le législateur a voulu plutôt réagir contre cet
adage (1).
tion restrictive et de rejeter les applications de la règle : contra non valentem, mais seulement en tant que l'impossibilité d’agir résulte d’un obstacle de fait. On peut lui accorder aussi qu'il est rationnel puisqu'il se concilie avec le fondement de la prescription : l'intérêt social; mais il est impossible de supposer que le législateur ait voulu consacrer cette distinction, attendu que si la règle : contra non valentem a été formulée, au début seulement, sous le couvert de cette distinction de l’impedimentum juris et ‘de l’impedimentum facti, il reste néanmoins évident qu’elle jouissait de trop peu de crédit et qu’elle était trop méconnue pour que le législateur ait voulu même y faire allusion. Si cette distinction a l'avantage d’être rationnelle « elle trouve, dit avec raison M. Tissier, trop peu d'appui dans les textes ».
(1) Les mêmes arguments peuvent servir à refuter l'opinion de M. Arntz (Op. cit.). D'après lequel « toutes les fois que le droit
ee
D'ailleurs, si nous considérons Pemploi courant qu’en fait la jurisprudence actuelle, nous remarquons qu'elle retombe dans les mêmes errements; et son attachement est si invétéré qu’il lui est arrivé parfois de baser ses décisions sur cet adage, alors qu’elle n’en avait nul besoin et que d’autres motifs suffisaient largement. (Voir Sirey. 78. 2. 313; Note Labbé, dans une espèce où l’absence de juste titre était suffisant et M. Labbé de dire que cet adage « joint à son inutilité, le malheur de mettre la jurisprudence dans une contradiction obstinée avec l’unanimité de la doctrine ».)
Cette « règle souveraine » (Agen, 21 juillet 1862) la jurisprudence l’emploie largement dans les obstacles de fait. Par exemple, en ce qui concerne le cas de force majeure que le législatenr laissait régi par les principes généraux, parce qu’il ne se produit le plus souvent qu’à l’occasion de faits particuliers, la jurisprudence le place sous l’empire de cette règle. Le législateur avait supposé que quand l’obstacle de force majeure revêtait un caractère de généralité, une loi pourrait intervenir pour porter remède. C’est
« positif n'offre pas d'éléments suffisants pour décider une ques- « tion, il faut recourir aux maximes du droit naturel, comme à « un interprète subsidiaire des lois. Or, la prescription a été « introduite contre le droit naturel pour des raisons de haute « utilité, Dans le doute, il faut interpréter contre la prescrip- « tion. »
ce
d’ailleurs ce qui est arrivé, puisque le législateur est intervenu toutes les fois que, par suite d’une guerre, il se produisait des perturbations suffisantes pour justifier un arrêt de la prescription : Ainsi, les lois du 6 brumaire an V; du 13 août 1870; les décrets des 9 septembre, 3 octobre et 2 novembre 1870, et enfin la loi du 25 mai 1871.
Cette intervention législative paraît donc constituer à nos yeux, une condamnation définitive de ce système. Pourquoi la jurisprudence veut-elle alors, à toute force, appliquer ici cette règle séculaire (1), attendu qu’une loi intervient chaque fois que ce genre de calamité revêt un caractère de généralité et de gravité exceptionnelle?
Pour montrer jusqu'où peuvent mener les conséquences de lapplication de cet adage, nous mentionnerons l’arrêt de cassation du 14 janvier 1818 (S. 19. 1. 140) et l'arrêt de la Cour de Poitiers du 26 juillet 1825 (D. 25. 2. 120), d’après lesquels la pauvreté du débiteur pouvait permettre au créancier
(1) Dans l’ancien droit, deux causes favorisèrent le développement de cette opinion : d’une part, l'extension au droit civil des principes du droit canonique accordant la suspension en cas de guerre (Cap. de quarta; Cap. auditis; cap de transmissa) : « Tempore hostilitatis non currit prœæscriptio ». Corpus juris canonici academicum. Christophe Hern, T. I, I. II, T. XXVI) et de peste. (Glose in Cap. Cum non liceat) et d'autre part, l'application de la règle : contra non valentem.
— 97 — qui avait jugé en l’état les poursuites inutiles, de combattre plus tard, l’exception de prescription par la règle : contra non valentem..… Ne serait-ce pas alors l’occasion de s’écrier avec Laurent (T. 22. n° 4x : € Ne dirait-on pas que c’est le prêteur qui parle et « qui prononce une restitution en se fondant sur « l’équité contre le droit strict? Nos juges n’ont € plus lautorité du préteur et les interprètes ne font € plus le droit, ils doivent se borner à l’interprèter ».
Quant à ce qui concerne l'absence, la jurisprudence ne la considère pas, en général, comme une cause de suspension (Grenoble, 24 avril 1850 — D. 52. 2. 164 — Cass. 29 juillet 1869 — D. 70 1. 75). Car les absents ne sont pas mentionnés parmi les personnes comprises dans les articles 2.252 et SuiY.
Mais, telle est cependant la ténacité de cet adage que plusieurs décisions judiciaires, entre autres, un jugement du tribunal de Prades, du 28 mai 1867, s’acharnent encore à l’invoquer dans un cas où la prescription avait couru contre un absent relativement aux intérêts d’un prix de vente.
La jurisprudence considère aussi lignorance comme une cause de suspension (1). Un arrêt de la
(1) Cas. 27 mai 1857. D. 57. 1.290 — Çass. 19 juillet. 1869. D. 70. 4. 75. Cass. 3 janvier 4870. D. 72. 1. 22 — Cass. 20 janvier 1880. D. 80. 1. 65 — Cass. 15 novembre 1893. D. 94, 1. 18
pere
Cour de Besançon (1) nous en donne la raison. « Il «est bien difficile de ne pas reconnaître, par voie de « conséquence, que l'ignorance absolue de son droit, « assimilable à la force majeure, pourra, dans cer- « taines hypothèses, être classée parmi les impossi- « bilités d’agir suspensives de la prescription ; mais «qu’il faudra avoir soin, cependant de distinguer «entre le cas le plus fréquent où l’ignorance sera le « résultat de la négligence... et le cas, plus rare, « où un obstable invincible, ou bien des circonstances « tout à fait exceptionnelles auront empêché linté- « ressé, malgré ses diligences, de connaître le titre « d’où dérivent ses droits ».
Ici, la contradiction de la jurisprudence est flagrante, car, en réalité, comme le dit Merlin. « Il est « bien rare qu’un homme instruit de ses droits en « néglige la poursuite. Comment d’ailleurs prouver « qu'il en a eu connaissance....? Il ne manquera & jamais de le nier ». Ensuite, puisque les ignorants ne sont pas compris dans les personnes visées aux art. 2.262 et suiv., la jurisprudence, d’après son système, ne devait pas leur accorder la suspension ; elle méconnaissait ainsi la distinction qu’elle proposait, comme base de son système, dès que cette disünction faisait obstacle à application de l’adage : contra non valentem. |
(1) Besançon, 20 mai 1891 D. 94. 4. 180.
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On voit donc jusqu'où peut conduire l’usage de cet adage; ce n’est donc pas l’opinion des quelques auteurs, tels que Leroux de Bretagne, Troplong et Guillonard (1), invoqués parfois dans les débats, qui a contribué à la persistance de cette maxime ; d'autant plus que ces auteurs repoussent le système de la jurisprudence, en ce qui concerne notre controverse (2).
En résumé, cet adage n’est ni conforme à la tradi-
tion, ni exact; il est suranné et il ne peut se concilier
avec l'intérêt social, fondement de la prescription acquisitive.
(1) Guillouard. T. I. n° 131.
(2) V. Huc. T. XIV. n° 427 «... la doctrine est en partie responsable d’une telle erreur. »
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