CONCLUSION
Nous avons terminé l’étude de la prescription des droits conditionnels et l’examen des diverses difficultés qui s’y rattachent. Dans quel état laissons-nous la question et que pouvons-nous conclure ?
Au profit du débiteur, cette prescription ne soulève aucune difficulté sérieuse, et ce n’est que dans ses applications que Particle 2.257 a suscité quelques divergences d’opinion, soit à propos de la garantie, soit à propos des droits éventuels; mais, ce ne sont là que des faits secondaires qui ne troublent pas, en eux-mêmes, l’économie de la question.
Cest en cherchant le fondement de cet article dans l’une des quatre théories exposées que nous arrivons à déterminer, à délimiter la deuxième question, la plus importante de notre sujet : celle de savoir si l’article 2.257 est applicable au tiers détenteur.
C’est à ce propos que nous avons vu l’antagonisme
entre la doctrine et la jurisprudence sur une question où l’application exacte des principes aurait dû éviter tout conflit.
Ainsi, la jurisprudence ne peut baser son système sur aucun argument sérieux : le texte de l’article 2.257 est précis; la place de cet article parmi les dispositions générales n’a aucune signification ; enfin, cet arücle n’a pas pour fondement l’adage : contra non valentem.
D'ailleurs, cet adage d’une « formule si vague » n’a plus rien à voir dans notre droit, et on peut être étonné à l’heure actuelle de l’entendre invoquer «comme un principe sous l’empire d’une législation « codifiée. Si toutes les maximes reçues autrefois en € jurisprudence ont conservé la valeur de principes, «que devient la codification ? Que devient l'avantage « dune législation constatée par écrit? Que devient « la défense d’invoquer les anciens monuments du «droit et de la jurisprudence sur les matières réglées « dans le Code civil? — Et puis, ce brocard signifie « t-1l quelque chose...? N’est-il pas d’une banalité « telle que l’invoquer, c’est presque faire une pétition « de principe... (1).
La possession est la condition sine qua non de la prescriplion acquisitive, et la loi en détermine les
(1) S. 178. 2. 313 Note Labbé.
éléments constitutifs. Admettre alors la suspension en cas de prescription acquisitive, c’est donc nier, rejeter Putilité et la nécessité de cette prescription, c’est porter atteinte à l’une des institutions « sociale », la plus indispensable, c’est la dissocier, c’est créer l’instabilité de la propriété et l'incertitude des droits.
Comment justifier alors cette étrange méprise, car si les textes sont défectueux, s’ils ne répondent plus à certaines nécessités présumées, pourquoi les modifierait-on, ou les supprimerait-on sans l'intervention du législateur ?
En réalité, si on constate que la jurisprudence, pour maintenir son système, s’obstine à ne tenir aucun compte de ces principes élémentaires, il faut en voir la raison, et peut-être l’excuse, d’abord dans le principe d’équité essentiellement subjectif et relatif qui, dans l'esprit du juge, tend toujours à prévaloir dès que sa conscience le lui permet, sans se mettre en désaccord immédiat avec les textes, tandis que la doctrine, dégagée des espèces concrètes, décide en pleine indépendance, ensuite dans la faiblesse de notre système de publicité en matière d’hypothèques.
Malgré tout, la jurisprudence de la Cour de Cassation reste ferme et inébranlable « tant est grande l'influence des idées, reçue, des préjugés de tous genres, de ces principes de pure convention. » (1).
(1) Marcadé, Explications théoriques et pratiques du code civil, CO A RS
Les cours d'appel sont divisées et tendent même à se rapprocher de la doctrine. On pourrait citer un arrêt récent de la Cour de Limoges, en date du 17 janvier 1905, (S. 1907. 2.301) d’après lequel la prescription acquisitive de 10 à 20 ans peut être Invoquée par l'acquéreur d’un immeuble à lencontre d’une donation antérieure de cet immeuble, et d’après lequel, l’article 2.25 7 ne vise que la prescription libératrice.
À ce propos, M. Tissier, dans la note sous cet arrêt, ajoute que « cette décision est fort intéres- « sante, en ce qu’elle s’écarte de la solution jurispru- « dentielle ordinaire et se range à linterprétation « que presque tous les auteurs ont donné de lar- «ticle 2.257 ».
Souhaitons que ce mouvement s’accentue suffisamment pour émouvoir la Cour de Cassation.
Si nos efforts s’étaient concentrés sur une solution admise depuis longtemps, couramment et invariablement par la jurisprudence, c’eût été donner peutêtre, à notre travail une apparence théorique et fausse; car, puisqu'on considère la jurisprudence comme un droit coutumier de formation récente, on est bien forcé, en définitive, d’accepter ses solutions acquises plutôt que de vouloir les critiquer vainement et sans profit. Mais, nous avons cru au contraire, qu’on doit les combattre sans relâche quand elles sont hésitantes, contradictoires, inexactes et issues de for-
mules trop larges ou de règles mal comprises, tant il est vrai que « errare humanum est ». :
Il y aura, donc dans notre travail, tout faible qu'il puisse être, une grande conclusion pour ceux qui croient qu’il existe encore une science juridique sou- mise à des principes, à des règles, et non à Parbitraire et qui veulent conserver la prescription comme une institution sociale, délicate et dangereuse à modifier.
Nous ne croyons pas avoir épuisé la question, « multum restat operis, multumque restabit. »
Vu : LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE; TISSIER.
Vu : LE DoYeEn, LYON-CAEN.
Vu et permis d'imprimer :
LE Vice-RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS, L. LIARD.