‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 4 sur 32 · PAU · texte numérisé non relu

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selon l’ancien adage : & actioni non natæ non prescribitur » et selon Loysel (1) « en douaire et autres actions qui ne sont pas encore nées, le temps de la prescription ne commence à courir que du jour que Paction est ouverte ».

D’après ce système, la prescription extinctive est un mode de libération résultant de linaction du créancier; elle est un mode d’extinction des obligaüons, donc rationnellement elle ne peut commencer à courir avant que l’action du créancier ne soit née. Peut-on objecter alors que si le débiteur conditionnel ne doit pas, le débiteur à terme, au contraire, doit ? Non, car en réalité, le débiteur à terme ne doit pas, en ce sens qu'il ne peut être contraint de payer avant l’échéance du terme, ce qui prouve bien que si la prescription est impossible dans ce cas, c’est que le créancier à terme n’a point d'action. D’ailleurs, quel est le but de la prescription extinctive, sinon d'enlever au créancier son action quand il reste trop longtemps à en faire usage et par cela même, d’empêcher ou de mettre fin à des procès fâcheux.

Qu’une créance soit pure et simple, le créancier, qui n’agit pas, est en faute, mais qu’une créance soit conditionnelle ou à terme, son inaction n’est pas répréhensible, car s’il agissait, son action serait pré-

(1) Instit. coutumières. L. V, t. 3, Sent. 22.

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