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maturée et frustatoire. Si la prescription doit emporter avec elle l’idée de renonciation, on ne peut évidemment supposer que le créancier a renoncé et par cela même interprêter son abstention comme une abdication, alors qu’il n’avait rien à réclamer et que le débiteur connaissait parfaitement les motifs de son inaction. « Apertissima definitione sancimus.… nullam temporalem exceptionem opponi, nisi ex quo actionem movere potuerit... » (1).
2° Le second système a été particulièrement soutenu par MM. G. Baudry et A. Tissier (2): Tout droit se prescrit dès qu’il est né, même si l’action qui le protège n’est pas encore née. Exemple : Le droit d’un créancier d’une rente sera éteint après 30 ans, bien qu’il n’ait pas d'action dès le lendemain du contrat de constitution. Ce qui prouve que la prescription du droit à larente est mdépendante de celle des arrérages; elle court dès que le droit existe, c’est-àdire, dès le jour du titre, qu'il y ait ou non des annuités.
(1) L. I, $2, C. : De Annali exceptione.
(2) G. Baudry et Alb. Tissier : De la prescription, 3° édition, n° 388. — Léger, thèse p. 165, 204 et s. — Zoi Suédoise du 4 mars 1862 : « Si l'échéance du titre est reculée de telle sorte « qu’on ne puisse en exiger le remboursement dans les dix ans, «le créancier devra dans ce délai le rappeler au débiteur. Le « créancier doit enfin, tant que la dette subsiste, la rappeler dans « chaque période de dix ans... » Traduction française de la Gras- « serie. — Lehr. Éléments de droit scandinave. N° 343.
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Ainsi dans ce système, il existerait deux droits; le droit à la rente et le droit aux arréages. Le droit à la rente existerait dès le jour du titre et, malgré cela, le créancier ne pourrait actionuer son débiteur. Mais pourquoi ce droit à la rente ? La rente n’est pas distincte des arrérages. Qu'est-ce qu’une rente sans arrérages? Rien. Le créancier « n’a pas d’action dès le lendemain du contrat de constitution ». Mais quelle action aurait-il puisque la rente consiste uniquement dans le paiement des arrérages subordonnés à un terme? Son action sera donc soumise à l’arrivée de ce terme. En réalité, il n’y a donc qu’un droit, celui d'exiger les arrérages (1).
D'ailleurs, si la prescription court dès la naissance d’un droit, indépendamment de toute action, il semblerait impossible qu’elle puisse courir tant que ce droit n’a pas été régulièrement constitué. Cependant on peut soutenir le contraire et la Cour de cassation a jugé avec raison que si 30 ans, s'étaient écoulés depuis la date de l'acte contenant promesse de ser-
(4) V. Planiol : Dr. civ., t. Ier, p. 747. « Le mo rente exprime uniquement l’idée de revenu et non celle de capital... Les rentes sont des créances à capital non exigible, qui ne donnent droit qu'à un revenu... » Il n’y à pas, comme beaucoup le croient, deux droits; un droit abstrait qui permet d’exiger certaines sommes annuellement et un autre droit, la prestation annuelle; l’un, le droit frugifère, l’autre, son produit. « L'erreur se trouve déjà dans Pothier : Des personnes et des choses, n° 260... En réalité, la rente est le revenu annuel.