‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 6 sur 32 · PORT AE · texte numérisé non relu

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vitude sans que le bénéficiaire ait agi, son droit était éteint pour prescription (1).

3° D’après Proudhon, la prescription ne court point non pas parce que le créancier conditionnel ou à terme ne peut agir, puisqu'il peut faire des actes conservatoires, mais parce que le débiteur est présumé ne pas avoir satisfait son créancier avant le moment où ce dernier avait le droit d’exiger son paiement. Un débiteur n’est jamais présumé s’acquitter alors qu’il ne doit rien (2).

Cette explication de Proudhon est insuffisante et d’après Laurent (3) elle ne serait qu’une tentative pour concilier la prescription avec l’équité. La loi n’a admis cette présomption que pour les autres prescriptions (art. 2.275) et, en admettant même que le débiteur avoue qu'il n’a point payé, il pourrait néanmoins se prévaloir de la prescription; ce qui revient à dire que cette présomption n’a aucune valeur.

4° Enfin, le dernier système est celui qui invoque le fameux adage : contra non valentem agere, non currit prescriptio. Ce système a été provoqué par l’idée de ceux qui supposaient que la prescription est

(1) Cassation, 28 octobre 1889. S. 91, 1, 293-D. 90, 1.38. P 90, 4, 179.

(2) Proudhon : De l’Usufruil, t. 4, p.533, n° 2140-2141.

(3) Laurent : Principes de droit civil français, t. 32, n° 21.

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fondée sur la négligence que le créancier met à faire valoir son droit. La prescription est pour lui une peine et la législation ne peut cependant punir le créancier qui est dans limpossibilité d’agir. Mais le créancier conditionnel ou a terme est-il dans ce cas ?

Non, car si on admettait que la prescription puisse courir contre lui, il aurait bien le droit et les moyens de l’interrompre.

Le droit, d’après Particle 1.180 qui permet à tout créancier indistinctement de faire des actes conservatoires de ses droits; l’interruption étant, au premier chef, un acte conservatoire.

Les moyens, car il peut toujours pendente conditione ant die, obtenir de son débiteur, une reconnaissance volontaire ou forcée de son droit Arg. Art. 2173).

L’argument de ceux qui veulent se prévaloir de cet adage se retourne contre eux, car si la prescription est une peine contre le créancier négligent, on devra la rejeter dans tous les cas où il ne l’a pas été, et, comme le créancier conditionnel peut agir au moins conservatoirement, la prescription courra contre lui.

Donc, impossible de baser notre article sur l’adage contra non valentem dont le sens trop confus peut conduire à des extensions infinies.

En outre, la survivance de cet adage est par trop

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douteuse pour qu'on puisse leur attribuer aujourd’hui quelque valeur. En effet :

1° D'abord l’arücle 2.251 le condamne formellement en édictant que & la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. »

La prescription court contre toutes personnes parce que le législateur l’a établie en tant qu’institution d'ordre public dans lPintérêt social; mais, 1l na pas voulu qu’elle fût imposée sans restriction aucune et 1l a alors dans unesection II, énuméré une à une ces « exceptions. » Or, il est de règle incontestée que toute exception s’interprèle restrictivement. L’adage «exceptio est strictisissimæ interpretationis » est un véritable axiome. Donc, tout ce qui est en dehors de ces exceptions est subordonné aux principes généraux de la prescription et l’adage contra. ne peut plus avoir alors aucune application.

D'ailleurs, les travaux préparatoires (1) confirment bien lidée que le législateur n’a pas voulu conserver cette maxime; sa volonté est formelle sur ce point (2).

(4) V. Thèse Gondard, de la suspension de la prescription et de la règle : contra non valentum. Paris, 1904, p. 54-55.

(2) « Cette rédaction de l’art. 2251, dit Marcadé, est formelle et réfléchie, elle n'existait pas dans le premier projet du code et on l’y a insérée, après coup, pour prévenir toute incertitude sur ce point. »

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