APPLICATIONS DE L'ARTICLE
L'art. 2.257 s'applique :
1° Au terme certain ou incertain.
Dans ses termes l’article 2.257 ne vise que le terme certain, mais il est hors de doute qu’on doive aussi comprendre le terme incertain (1)
tacle légal. Pour l'obstacle de fait ce, « justum impedimentum », il appliquait non plus la suspension, mais « l'integrum restitutio » suivant la clausula generalis du preteur.
A cette période des Glossateurs succéda la période des Commentateurs dite Bartoliste. C'est dans Bartole que se trouve la formule telle qu’elle existe aujourd'hui. S'il insiste sur la distinction de l’impedimentum juris et de l’impedimentum facti, c’est, non pas parce que son école a été caractérisée par l’abus même des distinctions, mais, parce que voyant lui-même la rédaction beaucoup trop confuse et la portée beaucoup trop générale de l’adage, il s’est efforcé d’en restreindre et d’en présider l’emploi, mais inutilement d’ailleurs, car lui-même avoue qu’il existait une opinion d’après laquelle « imo indistincte non valenti... »
(V. thèse Clément. « De la règle contra non valentem agere, non currit prœæscriptio. ». Grenoble, 1902.
(1) Rennes, 9 juillet 1840. Dalloz. Repert. V. Presc. n° 770. Cass. 17 août 1831.
Le terme peut être incertain et sur le point de savoir quand il arrivera et sur le point de savoir s’il arrivera, suivant l'intention des parties. L'intérêt de la distinction consiste en ce que l'obligation pouvant être considérée comme conditionnelle ou à jour fixe, le juge pourra, ou non, déterminer le délai qui n’a pas été indiqué. Ainsi, la faculté stipulée au profit de l'une des parties d'acquérir un terrain à un prix déterminé, si elle en a besoin, ne s'éteint pas par l’inaction du créancier, étant une créance soumise à un terme incertain considéré. comme conditionnel « Liège 2 mai 1872. Pas. 72-2-287. Huc, Commentaire th. et prat. du code civil, T. 7. n° 282-283. — C pr. Nancy, 23 juin 1895, D. 96. 2. 18 ».
Ro En général, on assimile le terme incertain à une
condition d’après la règle de droit « : Dies incertus pro conditione habetur » (1) mais en réalité, il n’est pas nécessaire de recourir à cette assimilation attendu que le terme incertain ne diffère du terme certain que par l'incertitude de Pépoque à laquelle il arrivera, tandis qu’il diffère de la condition par sa réalisation certaine. En tous cas, si le terme incertain n’équivaut pas toujours à la condition, il suffit néanmoins qu'il y ait terme pour que l'article 2.257 s'applique. S'il est incertain il y à une raison de plus pour le considérer comme tel, car dans ce cas il est encore plus évident que le créancier ne peutagir (2).
Si, il y a plusieurs termes successifs (3), la prescription part successivement de l'échéance de chaque terme (4). Ainsi la prescription des intérêts d’une
(4) V. Laurent : Princ. de Dr. Civ. français, t. 32, n° 24. Liège 2 mai 1872. Pas. 72. 2. 287.
(2) Laurent. Principes de Droit Civil français. t. 32. N° 23.
(3) En cas de sursis accordé par le créancier V. Cass. 28 novembre 1865. S 67. 1. 391 — D. 67. 1. 225.
(4) Aubry et Rau, Cours de Dr. civ. francais, T. II. p. 330 — Cass. 21 mai 1856 — D. 56.1. 352 — Rejet 17 août 1831 — Baudry et Tissier, op. cit. n° 382 — Contra : Colmar 8 juillet 1841.
Il a été jugé que la prescription du capital de la créance productive d'intérêts commence à courir, non à partir de l'époque où le débiteur cesse de payer les intérêts, mais à partir du jour de l'exigibilité de la créance (Cass. belge 10 janvier 4856. Pas. 56. 4. 485.) Mais il est certain que cette prescription serait interrompue par les paiements successifs d'intérêts (Nancy, 23 juillet 1895 — D. 96. 2. 182).
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