SECTION PREMIÈRE DE LA PROMESSE DE VENTE EN DROIT ROMAIN
La simple convention dans le droit civil romain ne pouvait donner naissance à une action : ex paclo actio neque nascitur neque tollitur (L. 6, De pactis, , 14).
Le droit civil avait admis exceptionnellement quatre contrats basés sur le seul consentement, la vente, le louage, la société et le mandat. Mais il n'était pas allé plus loin, et, à l'exception des pactes adjoints èn continenti à un contrat de bonne foi ou à une dation, les pactes nus, c'est-à-dire dénués des formes légales n’é-
taient sanctionnés par aucune action. Le préteur par 6)
la suite avait bien admis que la simple convention fournirait une exception, mais il ne protégeait ainsi que les pactes de non petendo, les autres restaient privés de sanction. On comprend alors que si la promesse de vente intervenait dans de semblables conditions, elle n'avait aucun effet à l'égard du promettant; on ne pouvait le contraindre à exécuter sa promesse. Mais il ne faudrait pas en conclure que la promesse de vente ne put jamais être rendue obligatoire : on pouvait arriver à ce résultat par la stipulation ; de plus la convention pouvait trouver une sanction dans l’action præscriplis verbis, quand on se trouvait dans des conditions telles qu'il y eût contrat innomé..
La stipulation, à Rome, était la forme normale de contracter, elle se prêtait à toutes les conventions que les parties voulaient former : une interrogation de la part du stipulant, une réponse concordante de la part du promettant, toutes deux faites dans les termes déterminés par la loi, et la convention se trouvait obligatoire pour le promettant. Rien n’était plus simple alors que de donner pleine force à la promesse de vente. Voulait-on faire une promesse synallagmatique, on recourait à une double stipulation. Dans la première, celui qui s’engageait à vendre répondait affirmativement à la demande de son contractant : promets-tu de me vendre ta chose. Dans la seconde, au contraire, c'était le futur acheteur qui répondait : je promets d'acheter sur la demande du futur vendeur. Les
deux parties se trouvaient désormais liées l’une envers l'autre.
Pour les promesses unilatérales on procédait d'une façon absolument identique, seulement au lieu de deux slipulations, il n'y en avait plus qu’une. Voulait-on faire une promesse unilatérale de vendre, le stipulant interrogeait le promettant, qui, sur sa réponse concordante, se trouvait engagé. Au contraire, voulait-on faire une promesse d'acheter, les rôles étaient intervertis, le futur acheteur répondait affirmativement à l'interrogalion du futur vendeur : promets-lu de m'acheter.
Dans ces différents cas, le stipulant était muni de l'action ex slipulatu, mais elle ne donnait jamais lieu qu'à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de la promesse, estimés d’après la règle : Tant Litem æstimart oportet, quanti actorisintersit(L. 111,S 1, Digeste, De verb. oblig).
Nous avons dit que la loi romaine offrait un second moyen pour rendre obligatoire la promesse de vente. Le droit civil refusant toute sanction aux simples pactes, parut de bonne heure trop rigoureux aux jurisconsultes romains, Nombre de conventions ayant un caractère vraiment pratique, demeuraient sans sanction, parce qu’elles ne rentraient pas dans le nombre des conventions expressément munies d'action par le droit
On voulut remédier à cet état de chose, et un premier progrès fut réalisé ; on attribua des effets plus ou
moins étendus, selon des distinctions que nous ne pouvons faire ici, aux pactes adjoints tant à un contrat qu'à un transfert de propriété. On admit également que celui qui avait fait une datio ob rem, pourrait réclamer la restitution de la chose par la condicho 00 rem dat, où causa data causa non secuta.
Mais on ne s'arrêta pas là, et on arriva enfin à décider que toute convention synallagmatique pourrait être rendue obligatoire pour l’une des parties par ce seul fait que l’autre aurait exécuté son obligation. Les conventions ainsi santionnées ontreçu des commentateurs du droit romain, le nom de contrats innomés, par opposition aux contrats dont le droit eivil s’est expressément occupés. Quatre combinaisons différentes pouvaient se présenter en matière de contrats innomés : do ut des, dout facias, facio ut des, facio ut facias. La partie qui exécutait son obligation était munie de l'action præscriptis verbis, pour poursuivre l'exécution de l'obligation réciproque de son contractant.
Or, et c’est ici que nous voulons arriver, la promesse de vente tant unilatérale que synallagmatique pouvait fort bien faire l’objet d'un contrat innomé. Pour la promesse réciproque de vendre et d’acheter, la partie qui voulait s’en prévaloir commençait par accomplir son obligation, puis elle poursuivait l’autre partie en exécution de son obligation réciproque. Pour la promesse unilatérale, soit de vendre, soit d'acheter, il en était absotument de même, le stipulant agissait comme
ne s'il y avait eu véritable contrat synallagmatique et exécutait l’obligation qui lui serait alors incombée, puis il agissait en exécution de la promesse. La question intéressante de la matière est celle de savoir si l’action præscriplis verbis permettait de poursuivre directement la chose ou l'exécution du fait ou si elle ne donnait lieu qu'à de simples dommages-intérêts. Sous la procédure extraordinaire, l'intérêt de la question apparait évident. A cetle époque, en effet, le juge condamnait le défendeur directement à la livraison de la chose ; tout au contraire on ne voit pas l'utilité de prendre parti sur la difficulté sous le régime de la procédure . formulaire : la condamnation prononcée n’y était jamais que d'une somme d'argent. Mais un examen approfondi révèle que même sous la procédure formulaire, il y avait intérêt à décider si l’action præseriptis verbis se résolvait ou non en dommages-intérêls. En elfet, si le défendeur ne pouvait être condamné qu'à des dommages intérêts, ni la perte fortuite de la chose, ni l'impossibilité matérielle d'exécuter le fait ne le libéraient; en second lieu, la condamnation pouvait être évitée en payant une somme d'argent représentative de l'intérêt qu'avait le demandeur à l’exécution de la promesse; ainsi le voulait la maxime : Omnia judicia absolutoria sunt. Quelle solution allons-nous donner? Pour nous, on ne saurait hésiter, l’action præscriptis verbis permettait de poursuivre directement la chose ou l’exécution du fait.
Deux textes sont très probants en ce sens : l’un de Paul décidant que les risques sont à la charge du créancier dans l'hypothèse d'un contrat innomé (L. 5, $ 1 et 2, D., De præcript. verbis) : l’autre, de Papinien, formulait nettement le principe pour le cas d'une délégation : le défendeur ne peut éviter la condamnation, s’il n’a pas fait la délégation (L. 9, Auj. tit". N, Accarias, Théorie des contrats innomés (p. 89 et suiv.).
Si nous appliquons cette théorie générale à la promesse unilatérale de vente, nous voyons que le stipulant pouvait poursuivre directement la livraison de la chose : il pouvait obtenir mieux que de simples dommages intérêts. Il nous faut en tirer la conclusion que la promesse unilatérale était plus avantageuse quand elle se présentait sous la forme d’un contrat innomé que lorsqu'elle avait été faite dans les formes de la stipulation. Dans ce dernier cas, en effet, l’action ex stipulatu ne permetlait de réclamer que des dommages intérêts calculés sur le préjudice causé au stipulant, tandis que si ce dernier avait exécuté la prestation à laquelle il n'était pas originairement engagé, il pouvait poursuivre la chose elle-même.
Nous ferons enfin remarquer, pour en finir avec la promesse de vente en droit romain. qu'elle pouvait se présenter sous la forme d'un pacte de préférence, Un vendeur stipulait que, pour le cas où sou acquéreur aliénerait, préférence lui serait donné sur toute autre
dl personne. On ne saurait douter qu'une semblable clause ne fut parfaitement valable : le pacte adjoint in continent à un contrat de bonne foi élait sanctionné par l’action même du contrat. Dans notre espèce l’acon venditi permettait au vendeur de poursuivre le promettant qui n’exécutait pas le pactum præferentiæ. C’est ce qui ressort d'un texte du Digeste :
Si ita fundum libi vendidero, ut nulli ali quam mihi venderes, actio eo nomine ex vendito est, si al venderis (L. 21, p. 5, De act. empt.),