SECTION I
Nous avons vu comment en droit romain la promesse de vente pouvait être rendue obligatoire. Faite comme simple convention, elle était dénuée d'action, mais si on avait eu soin de la revêlir des formes de la stipulation, ou si on se trouvait dans des conditions telles qu'il y eut contrat innomé, elle acquérait alors pleine force obligatoire. Mais si nous nous plaçons maintenant à une époque beaucoup plus rapprochée de nous, vers le commencement du xvi et la fin du xv° siècles de notre ère, nous voyons une autre difficulté s'élever entre les commentateurs du droit romain
Ai — sur la promesse de vente. A cette époque, on élait d'accord unanimement pour reconnaître que celte promesse élait valable comme simple convention. Force fut donc de se poser ces deux questions toutes nouvelles :
Quelle est la nature de la promesse de vente envisagée comme simple convention? Quels en sont par suite les effets ? Une première doctrine professée par Tiraqueau dans son Traité du retrait conventionnel, décide que la promesse de vente est un contrat parfaitement valable mais distinct du contrat de vente. Rigoureusement, la promesse ne devrait donner naissance à la charge du promettant qu'à une obligation de passer la vente, et le stipulant ne pourrait poursuivre la livraison de la chose qu'après l'exécution de cette première obligation. Mais en décidant ainsi, on contraindrait ce stipulant à {out un circuit d'actions. Pour y remédier, Tiraqueau à imaginé de permettre directement au bénéficiaire de la promesse d'agir en livraison de la chose, moyennant le payement du prix convenu entre les parties, ou à défaut, fixé par experts. Le cas prévu par le jurisconsulte dans son Traité du retrait (ad fin. tit., p. 690, n° 25) est celui-ci : une personne à vendu la chose à elle appartenant et elle a stipulé non pas le rachat, car alors évidemment elle pourrait réclamer sa chose, mais ce fait que l'acheteur lui donnerait la faculté de racheter dans un certain délai.
€ Quæro, quid si in contraclu non fuit concessa fa-
«€ cultas redimendi, sed tantum emptor promisit dare « vendtori eam facultatem redimendi intra certum « lempus. » WYy a bien là une promesse de vente, ou mieux de revente, et lon ne saurait douter non plus que la promesse ne soit unilatérale. Cependant Tiraqueau n'hésite pas à dire que le vendeur pourra agir directement en délivrance de sa chose, moyennant le payement du prix convenu. Et il ajoute que telle était la manière de voir d'Alexandre, Jason, etc. Supposez, disait-on dans cette doctrine, que vous ayez promis de vous obliger à me donner dix dans un certain délai. A l'expiration de ce délai, il est certain que je pourrai exiger de vous non pas seulement que vous vous engagiez envers moi, mais que vous me donniez les dix convenus. En effet, si vous n’avez pas rempli votre enyagement dans le laps de temps déterminé, Je suis en droit de le considérer comme accompli et d'en poursuivre directement l'exécution, c'est-à-dire le payement des dix.
L'opinion de Tiraqueau se trouvait absolument rejetée par une autre série de jurisconsultes, parmi lesquels il faut citer tout d’abord Dèce, puis Angelus, Imola, Salicet, etc. Ils disaient : celui qui promet de vendre ne s'engage après tout qu'à passer une vente; ilne s’oblige nullement à opérer la tradition de la chose vendue : Obligatus ad vendendum liberatur vendend) simpliciter, nec per lalem obligationem obli-
gatur ad tradendum. Si, poursuivi en exéculion de
sa promesse, le promettant s'exécute, rien de plus simple ; mais s’il refuse de passer la vente, il ne pourra être condamné qu’à des dommages-intérèêts. L'obligation à laquelle il est soumis n’est en effet qu’une obligation de faire, et ce principe est là: «d factum quid præcise nemo tenetur. Le motif allégué par Tiraqueau pour justifier sa doctrine éviter les circuits ne saurait avoir aucune valeur. Il ne faut pas, en effet, sous prétexte d'éviter au stipulant toute une série d'actions, changer complètement le caractère d’une obligation. La promesse est une promesse de faire, rien de plus ; le stipulant agira tout d’abord pour obtenir du promettant la passation de la vente; ce n’est qu'après l'exécution préliminaire de cette obligation qu’il pourra réclamer la livraison de la chose. Et l’on faisait remarquer dans cette doctrine que ratifier et promettre de ratifier, cautionner et promettre de cautionner, ne sont pas la même chose, qu'on ne pouvait en conséquence dire que vendre et promettre de vendre pussent donner les mêmes résultats.
Ces deux opinions, à mon avis, étaient toutes deux trop absolues. Tiraqueau allait trop loin en permettant de réclamer la livraison de la chose; ce n'est que par des subtilités qu'il arrivait à étayer son système. Dèce, de son côté, était beaucoup trop rigoureux pour le stipulant ; 1} y avait dans son système, d’ailleurs, une vraie erreur : la promesse de vente ne doit donner lieu qu'à des dommages-intérêls. Cela est vrai quand l’exé-
eution est impossible par tout autre que le promettant, mais {el n’est pas le cas pour la promesse de vente : on peut très bien passer outre au refus d'exécution, la justice interviendra et son jugement tiendra lieu de contrat. Cette idée de l'intervention de la justice pour suppléer au refus d'exécution du promettant, fut assez longue à s'établir dans l’ancienne législation française.
Deux auteurs, MM. Troplong (Vente, n° 170) et Aubépin (Revue critique, ann. 1839, p. 179 et 399) on! attribué la paterailé de cette doctrine intermédiaire à Tiraqueau. Mais celte opinion est injustifiable ; les textes du jurisconsulte sur lesquels on se base ont un tout autre sens que celui qu’on veut leur prêter. En réalité, Tiraqueau n'a jamais soutenu qu'un système, tant pour la promesse synallagmatique que pour celle qui n’est qu'unilatérale; savoir : que l'on pourra poursuivre directement la livraison de la chose.
C’est au parlement de Paris que revient l'honneur d’avoir mis en relief le nouveau système, intermédiaire entre celui de Dèce et celui de Tiraqueau.
Originairement, il s'était rallié à l'opinion de ce dernier, mais bientôt il le répudiait et décidait désormais que si l’on ne pouvait pas poursuivre directement la délivrance de la chose, on pouvait au moins obtenir un jugement qui tiendrait lieu de contrat (voir deux arrêts en ce sens, l'un de fév. 1595, cité par Mornac, €. I, p. 807, l’autre du 2 mars 1607).
Mais ce qui est particulièrement remarquable dans
la nouvelle jurisprudence du parlement de Paris c'est qu'il l'applique non seulement aux promesses synallagmaliques, mais, ce qui nous intéresse tout spécialement, aux promesses unilatérales. C'est ce qui résulte très nettement d’un arrêt rendu le 28 mai 1658 dans une espèce ainsi rapportée dans le Journal des Auhiences (te T=p. 793).
« En 1650, M. de Bouillon fit une promesse sous « seings privés au sieur de Bergue gentilhomme , de « lui vendre les seigneuries de basse, moyenne et « haute justice de Moussons et Barnes, lequel en était « possesseur par engagement du roy, en cas qu'il trai- « tt par échange avec le roy de la comté de Beau- « mont, d'oùdépendaient ces terres, en contre-échange « du domaine de Sedan, appartenant à M. de Bouil- « Ion. » On ne peut douter un seul instant qu'il ne s’agit ici d’une promesse unilatérale. En nul endroit, tout d'abord le sieur de Bergue ne paraît avoir fait une promesse réciproque; de plus, sur quels motifs se basaient les héritiers du duc de Bouillon, défendeurs du procès, pour faire rejeter la prétention du demandeur? Sur ce fait que la promesse n'avait pas été signée du sieur de Bergue, ce qui faisait qu'elle n’était pas sypallagmatique, et que, par suite, on ne devait en tenir aucun compte. C'était donc sur le caractère unilatéral de la promesse que se basaïient les défendeurs; et cependant le Parlement déclara parfaitement admissible la prétention du sieur de Bergue et condamna les h€-
ritiers du duc de Bouillon à exécuter la promesse, à défaut par eux de ce faire, le jugement devait tenir lieu de contrat. |
La jurisprudence du Parlement était donc très nette ; la promesse unilatérale devait être traitée absolument comme la promesse synallagmatique.
Ï nous faut voir maintenant comment les auteurs accueillirent la nouvelle jurisprudence. Trois opinions très différentes se partagèrent leurs suffrages.
Un premier parti dans la doctrine resta résolûment parlisan de la manière de voir de Dèce. La promesse de vente, füt-elle synallagmatique, füt-elle simplement unilatérale, ne donnera jamais lieu qu'à des dommages-Intérêts. Tel était, notamment, l'avis de Henrys (t. 11, p. 332), de Bretonnier, de Dargou (/nst. de la France, t. 1, p. 208).
Une seconde classe de jurisconsultes adopta la jurisprudence du Parlement de Paris, mais en en restreignant les effets à la promesse synallagmatique. C'est seulement quand il y avait promesse de vendre el promesse d'acheter que la justice pouvait, en cas de refus d'exécution, rendre un jugement pour tenir lieu de contrat. Cette solution mitigée était admise par Danty sur Boisceau, Traité des preuves, ad. au chap. x, n° 2; Boucheuil, Cout. de Poitou, art. 221, n° 105, t. 1, p. 682, et Bourjon (Droit com. de lnebrance went XIV--chap.u-n°7, t..1, p.117).
Un certain nombre d'auteurs, enfin, n'hésitaient pas
à adopter la nouvelle jurisprudence dans toute son intégrité.
Qu'il y ait eu promesse unilatérale ou synallagmatique, celui a qui avait été faite la promesse de vendre pouvait, à défaut d'exécution volontaire, obtenir un jugement tenant lieu de contrat.
Ferrière le jeune (Dictionnaire de pratique, \° Promesse de vente), l'auteur du fameux adage : Promesse de vente vaut vente, paraît s'être rangé à cette doctrine, C'est ce qui résulte notamment de ce fait, qu'il cite à l'appui de sa manière de voir, l'arrêt du 28 mai 1658, dont nous avons parlé plus haut, et qui vise une promesse unilatérale. On trouve bien dans Ferrière une distinction, mais elle porte sur un tout autre point. Il faut traiter différemment selon lui les promesses de vendre indéterminées qui ne produiront jamais que des dommages-intérêts, et les promesses de vendre qui sont déterminées, soumises à Ja règle plus haut exprimée : le jugement tiendra lieu de contrat.
Pothier, lui, est très nel; nous avons vu dans l’Introduction qu'il ne s'occupe que de la promesse unilatérale. Pour en déterminer les effets, il se réfère purement et simplement à la doctrine du Parlement de Paris: « Lorsque celui qui m'a promis de me vendre «une certaine chose refuse d'accomplir la promesse, « puis-je l’obliger précisément à l'accomplir en faisant « ordonner que, faute par lui de passer le contrat de « vente qu'il s’est obligé de me passer, la sentence
« vaudra pour Contrat de vente, et qu'il me sera per- « mis en vertu de ladite sentence de saisir la chose, « ou bien, sur son refus, ne puis-je obtenir contre lui « qu'une condamnation à des dommages-intérêts qui « s’eslimeront à une somme d'argent. » A cette question, Pothier répond que l’on ne peut raisonnablement soutenir que le stipulant doive s’en tenir à de simples dommages-imtérèts; le principe : nemo præcise potest cogiad factum est vrai, mais seulement à l'égard des « obligations de faits extérieurs el corporels, c’est-à- « dire pour des faits que seul, en réalité, peut exé- « cuter le promettant. » Mais le fait, qui est l'objet d’une promesse de vente, n’est pas un fait extérieur et corporel; il peut très bien être suppléé; un jugement interviendra qui tiendra lieu de contrat (Vente, n° 479).
Telles étaient les différentes doctrines professées dans l’ancien droit sur la promesse unilatérale de vendre. L'opinion de beaucoup la plus dominante à la fin du xvin* siècle, était celle que nous venons de voir exposée par Pothier. Il nous faut maintenant rechercher quels sont la nature et les effets de la promesse unilatérale de vendre sous l'empire du Code Civil; nous aurons notarnment à nous demander si la promesse a changé de nature, ou s’il faut, au contraire, admettre purement et simplement la doctrine de Pothier comme la meilleure dans notre législation
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