‹ De la prescription extinctive des actions et en particulier de l'action hypothécaire en droit romain: De la promesse unilatérale de vendre en droit françaisChapitre 28 sur 35 · POSTIONS PRISES EN DEHORS DE LA THÈSE · texte numérisé non relu

POSTIONS PRISES EN DEHORS DE LA THÈSE

I. Les servitudes continues et apparentes ne peuvent s’'acquérir que par la prescription de trente ans et non par celle de dix ou vingt ans (art. 690, C. civ.).

II. Une servitude ne peut s’éteindre que par le non usage pendant trente ans ; la prescription acquisitive de dix on vingt ans ne peut être invoquée par le propriétaire du fonds servant (art. 706, C. civ.).

Il. Le défaut de transcription d’une donation ne peut être opposée par un donataire subséquent à titre particulier (art. 941 et 1167, C. civ.).

IV. Une hypothèqne constituée par un cohéritier sur un bien de la succession mis au lot d’un autre cohéritier par le fait d’une licitation, est anéantie en vertu de l'effet déclaratif du partage (art. 883, C. civ.), non seulement au point de vue du droit de suite, mais même au point de vue du droit de préférence. La part

du prix provenant de la licitation sera partagée au marc le franc entre les créanciers du cohéritier qui a constitué l'hypothèque.

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