‹ De la prescription extinctive des actions et en particulier de l'action hypothécaire en droit romain: De la promesse unilatérale de vendre en droit françaisChapitre 4 sur 35 · SECTION II PRESCRIPTIBILITÉ DES ACTIONS · texte numérisé non relu

SECTION II PRESCRIPTIBILITÉ DES ACTIONS

Le principe de la perpétuité des actions resta, malgré les nombreuses exceptions qu'y avaient apportées soit le droit civil soit le préteur, la règle générale jusqu'à Théodose IT. C’est à ce prince et non pas, comme l’a soutenu Cujas, à Théodose le Grand, que revient l'honneur d'avoir changé la législation sur ce point important. En lan 424 il posa très nettement le principe : toutes les actions se prescriront désormais en principe par le laps de trente ans (Code Théodosien, Eu, Deact cent. temp. fin., IN} 14): Sicuf in rem actiones, a ad universilatem, ac personales actiones, ultra triginta annorum spalium minime protendantur.

Il n’était rien innové par rapport aux actions qui étaient antérieurement temporaires; elles continuaient à s'éteindre d’après les règles qui leur étaient propres : Hæ autem actiones annis triginta continus exlinquan- La qui perpetua vocabantur, non lle quæ antiquis temporibus limitabantur (eod tit.)

Le nouveau principe de la prescriptibilité des actions par trente ans comportait un certain nombre d’exceptions. C’est ainsi que l’action finium regundo-

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rum et l'action hypothécaire, tant que le bien hypothéqué resfait entre les mains du débiteur, demeuraient imprescriptibles. Pour l'action fnium regundorun, la dérogation au principe se comprenait fort bien : le droit de demander le bornage ne doit pas être susceptible de s’éteindre par le temps. Au contraire l’imprescriptibilité de l’hypothèque semble une anomalie pourquoi déclarer qu’elle survivra à l’action personnelle éteinte par trente ans ? Comment expliquer cette survivance ? Il y à là une question intéressante dont nous chercherons la solution quand nous nous occuperons particulièrement de la prescription de l’action hypothécaire.

La constitution de Théodose contenait enfin une disposition transitoire : les actions en cours au moment de sa rédaction. étaient soumises à la nouvelle prescription, mais il fallait qu'un laps de dix ans au moins se fût écoulé depuis la publication de la nouvelle constitution.

Quelques années après la réforme de Théodose, l’empereur Anastase rendit une nouvelle constitution sur la matière (491 ap.J.-C.) (Code Just., C. 4, De præscript. XXX vel XL an., VIF, 39). Dans ce texte il semble bien vouloir soumettre à une prescription de quarante ans toutes les actions laissées imprescriplibles par Théodose. Malheureusement on ne peutpas donner une portée aussi générale à la nouvelle constitution. Ce qui parait probable c'est qu’elle était applicable à

l'action firm regundorum, mais pour l'action hypothécaire on ne peut raisonnablement soutenir que c'est elle qui l’a soumise à la prescription de quarante ans. L'empereur Justin déclare en effet formellement (dans la constitution 7, au Code De præscript. XXX vel XL an.) que c'est lui qui a soumis l’hypothèque au nouveau délai de prescription de quarante ans.

Anastase a d’ailleurs eu soin de rendre sa constitution vague et incertaine en déclarant que l’on avait faussement appliqué le principe par lui posé à deux actions qui devaient rester imprescriptibles : l’action d’une ville contre une personne qui voulait se soustraire aux obligations de la dignité de curiale (C. 5, . eod tt.) et celle du fisc contre les contribuables pour le recouvrement des impôts (C. 6, eod tit.).

Justinien consacra définitivement l'innovation de Théodose en insérant sa constitution au Code (C. 3, De præscript. XXX vel XL ann.), mais il se sépara de son prédécesseur sur un premier point, l'action finium regundorum fut désormais prescriptible comme toute autre action parle laps de trente ans{C. e. 12, De annali except., VII, 40, C. 6, I, 39). L'empereur déclarait ensuite que c'était faussement que l’onavaitdéclaré impreseriptibleslesactions commun dividundo, familiæ erciscundæ, pro socio, furti manifesh, vi bonorum raptorum. Mais il faut bien entendre dans quel sens 1l déclarait prescriptibles les trois premières de ces actions. Le droit de demander le partage ou la dissolution de

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la société demeurait aussi imprescriptible qu'auparavant. Mais si par hasard un des communistes avait été mis en possession du bien ou d’un des biens de l'hérédité, si un de ces communistes ou des associés était devenu créancier ou débiteur des autres, ce qui s'ételgnait par prescription c'était, dans le premier cas, l’action en revendication contre le détenteur, dans le second, l’action personnelle donnée aux communistes ou aux associés pour agir les uns contre les autres, quand pour un fait de gestion ou pour toute autre raison, un d’entre eux était devenu créancier ou débiteur des autres.

Le principe de l'extinction des actions par la prescription de trente ans comportait toute une série d’exceptions sous Justinien. D'une part il y avait des acüons qui ne s'éteignaient par aucun laps de temps; d'autre part, il y en avait qui étaient soumises à un autre délai pour leur extiuction /empore.

Dans la première classe, indépendamment de l'aclion en partage dont nous avons parlé plus haut, il faut placer les deux actions déclarées imprescriptibles par Anastase, celle du fisc pour le recouvrement des impôts, et celle d’une ville contre les personnes qui voulaient se soustraire aux charges de la dignité de euriale. Il faut y comprendre également la vindicatio in hibertatem (C. ©. 3, De long. temp. prescript. quæ in hbert., VI, 22) et l’action en revendication d'un colon par le propriétaire du sol (CG. c. 23, pr. De agric., XI,

00) —- 47). Remarquons enfin qu'une constitution de Justin avait déclaré imprescriptibles les actions en recouvrement de la chose contre le preneur, Pemphythéote et le mandataire.

Faisaient partie de la seconde classe : 1° l'action hypothécaire quand elle était intentée contre le débiteur resté en possession de la chose. Elle ne se prescrivait, aux termes de la constitution de Justin, plus haut citée, que par quarante ans.

2° La même action inlentée par un créancier hypothécaire antérieur pour faire déchoir un créancier hypothécaire postérieur en possession de la chose hypothéquée. L'empereur Justin (C. 7, $ 2, eod. tit.) avait décidé que l’action du créancier antérieur ne serait prescrite que par quarante ans, si le débiteur était vivant ; Le créancier postérieur possédait alors pour ainsi dire au nom du débiteur. Si, au contraire, le débiteur était mort, la prescription n’était plus que de trente ans.

3° Les actions appartenant aux églises et autres loc? venerabiles : elles se prescrivaient dans le dernier état du droit par quarante ans (C. €. 23, [,2, et Nov. CXI). Cette prescription quadragénaire n’était établie origtnairement que pour les actions jadis perpétuelles, soumises à la prescription de trente ans par Théodose. Mais la Novelle CXXXI soumit au même délai extinctif les actions revendicatoires qui s'éteignaient d'après le droit commun par là prescription de dix ou de vingt ans accomplie au profit d’une autre personne.

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On a prétendu que les municipalités pouvaient se prévaloir de la même disposition de faveur que les Eglises et autres institutions pieuses. Voilà ce qui a amené cette fausse manière de voir. La constitution 23 au Code I, 3, soumettait à une prescription de cent ans les actions appartenant aux Eglises, etc., et aux municipalités.

Cette très longue prescription donnant des résultats peu favorables, l'empereur crut devoir abroger la constitution 23 ; par rapport aux Eglises et autres établissements pieux, il remplaça la prescription de cent ans par une prescription de quarante ans. L'on a cru alors que l’on devait soumettre à cette dernière prescription les actions des municipalités : tandis que tout au contraire, la constitution 23 se trouvant abrogée, ces actiüns retombaient sous l'empire du droit commun et devenaient prescriptibles par trente ans.

Remarquons d’ailleurs que la prescription exceptionnelle de quarante ans n’était applicable qu'aux actions des Eglises qui, d’après le droit commun, auraient été soumises aux prescriptions de dix, vingt ou trente ans. Les autres actions restaient soumises au droit commun. C’est ainsi que l’action pour vices cachés de la chose acquise par une Eglise restait soumise à la prescription de six mois ou d'un an.

4° Certaines actions du fisc soumises à un régime spécial au point de vue de leur extinction empore. On

a soutenu qu’en règle générale les actions du fisc pu-

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