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blic ou privé se prescrivaient par quarante ans. Il ya là une erreur. Pour les actions appartenant au fisc privé, c’est-à-dire considéré comme propriétaire ou créancier au même titre que toute autre personne, elles s’éteignaient, conformément au droit commun, par le laps de trente ans. Une constitution d’Anastase semble bien, il est vrai, admettre la prescription de quarante ans dans une hypothèse déterminée, la revendication des immeubles patrimoniaux (C. c. 14, De fund. patrim., X1, 61). Mais il n’y a pas là application d'une règle générale. Ce qui le démontre c’est un texte (C. 6, C., De fund. rei privatæ) qui dit formellement que lorsque des colons sont suivis au nom de la res privata, l’action se prescrira par trente ans. Ce texte a une grande force quand on le rapproche de la loi 6, S 1, au Digeste, IX, 14, où il est dit que les res privatæ jouissent de tous les privilèges du fisc.
Pour les actions appartenant au fisc public, elles se prescrivaient par vingt ans (L. 13, pr., D., De dv. temp. prescript., XLIV,3; L. 2,8 1, L. 3, L. 4, D., De reg., XLVUI, 7; L. 1,$ 3, D., De jure fisci, XLIX, 14). Il faut faire deux exceptions cependant : le droit de succession du fise, quand il n’y a pas d'héritier, se prescrit par quatre ans (C. 1, C., Quod de quadr. præscript., NII, 37), et l’action en recouvrement des impôts est, comme nous l'avons vu, imprescriptible.
5° L'action en répétition des sommes payées par le
joueur, accordée tant à lui, à ses héritiers, qu'aux
defensores civitatis et au fise à son défaut. La prescrip-
tion n’était alors encourue que par cinquante ans. Il est mème à remarquer que par haine du jeu, Justinien avait déclaré originairement l’action en répétition absolument imprescriptible (Const.1 et 3, De aleat.,C. NX, 43).
I] y avait enfin une dernière exception au principe. La constitution de Théodose avait décidé que du Jour Où il y aurait is contestatio, commencerait un nouveau délai de prescription de trente ans (C. 1,$ 1. C. Th., Deart. cert. temp. IN, 14). La lifis contestatio avait done pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai. Mais Justinien ne trouva pas l'innovation suffisante : à cette époque la péremption d'instance, encourue au bout de trois ans n'éleignait que Pinstance, le droit lui-même restait intact. (L. 13, $ 1. C. De judic. HI, 1). I y avait là une différence notable avec le droit classique : nous avons vu que par l'effet extinctif de la /%s contestatio, le droit d'agir lui-même était perdu. Justinien ne se contenta pas alors de laisser survivre le droit d'agir, il lui accorda désormais pour s'exercer un délai de quarante ans à partir du dernier acte de procédure (C. c., 1, S 1, 22 fine. C. VII, 40). Si bien que le fait pour une personne d’avoir laissé l'instance se périmer, lui assurait un délai pour agir, plus long que celui qu'elle ava il eu originairement.
Justinien justifiait ainsi sa singulière innovation.
Celui qui avait au moins intenté son action s'était montré vigilant jusqu'à un certain point, il avait pu d'ailleurs être empêché d'agir par une cause indépendante de sa volonté : il était donc juste de le protéger plus que celui qui n'avait. pas agi du tout (L. 9, De prescript., 30).
Il faut se garder d'ailleurs de restreindre l'effet de la constitution de Justinien aux simples actions personnelles ou, comme l'avait soutenu Cujas, aux seules actions or:ginairement perpéluelles. La loi 1, $ 1, De annali exceplione est conçue dans un sens trop général pour qu'on puisse admeltre ces Interprétalions restrictives.