‹ De la prescription extinctive des actions et en particulier de l'action hypothécaire en droit romain: De la promesse unilatérale de vendre en droit françaisChapitre 6 sur 35 · CONDITIONS REQUISES POUR LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE · texte numérisé non relu

CONDITIONS REQUISES POUR LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Trois conditions sont nécessaires pour que l’on puisse se prévaloir de la prescription extinetive :

1° Que l’action ait pris naissance (actio nata);

2° Qu'un certain laps de temps se soit écoulé;

3° Que ce laps de temps se soit écoulé avec conti-

nuité.

$ 1. Aclio nata.

La première condition d’une prescription possible, c’est que l'action ait pris naissance ; tant que le droit d'agir n'existe pas, on ne saurait négliger de l'exercer ui par conséquent le perdre par sa négligence. Pour pouvoir agir 1] faut en premier lieu posséder un droit sérieux, actuel el susceptible d'être réclamé en justice ; il faut,en second lieu que ce droit ait été violé. La violaüon du droit fera naître l’action et servira également à en déterminer le point de départ. Tout se réduit donc

tie sur notre première condition actio nata, à déterminer exactement le moment où l’on pourra dire qu’il y à eu violation du droit.

I nous faut tout d’abord écarter une opinion accréditée chez un certain nombre de jurisconsultes, parmi lesquels il faut citer Unterholzner (Verjaehr., IH, p. 329), et Kind (Quest. forenses, vol. UE, c. 35.)

Ils soutiennent qu’il est des cas où l'action commencera à se prescrire avaut même qu’elle soit née. Cela arrivera toutes les fois qu'il dépendra du titulaire du droit de faire naître l’action : toties præscribitur actioni nundum natæ quoties nativitas est in possessione creditoris. Unterholzner et Kind font l'application de cette idée dans l'hypothèse suivante : un contrat de bonne for est laissé inexécuté par les deux contractants, les deux actions se prescriront immédiatement quoique l’exception non impleli contractus fasse absolument obstacle à leur naissance.

Nous n’hésitons pas à rejeter la manière de voir des deux jurisconsultes allemands : il est admis par tout le monde, et même par nos adversaires, que l’action du titulaire d’un droit conditionnel, ne commencera à se prescrire qu'après l’arrivée de la condition.

Or, il est nombre de conditions qui dépendent uniquement de la volonté du titulaire du droit, va-t-on dire qu’elles commenceront à se preserire dès le jour même de la convention. Si l’on répond aflirmativement que va-t-on faire de ces deux textes, la Const. 7,

ve

C., De præscript. XXX vel. XL an., VIL,39 et la loi 30, De jur. dot., N. 12) qui déclarent formellement que l'action dotale commence seulement à la dissolution du mariage, et cependant il dépendait de la femme de faire prononcer le divorce, si la conduite du mari le motivait suffisamment. Gela est encore plus vrai dans l'ancien droit où la femme pouvait sans motifs provoquer le divorce.

L'opinion d'Unterholzner el + Kind écartée demandons-nous à quel moment on pourra dire qu’un droit ait été violé.

Au point de vue tout spécial des actions ir rem telles que lareivindicatio, la publicienne, l'actio vectigalis,ele., qui supposent une poursuile intentée contre un individu en possession de la chose, la question sera facile à résoudre. L'action prendra naissance et commencera par suite à se prescrire du jour même où aura Commencé la possession. Il est à remarquer qu'il ne sera nullement nécessaire que sommation ait été faite au possesseur de restituer la chose. Savigny l'a fort bien dit dans son Système, traduction Guénoux (t. V,p.301): « Si lon subordonne le commencement de la pres- <cription au fait de la violation que l’action est appelé « à combattre, le commencement à une nature pure- « ment objective, el peu importe que le titulaire du « droit en ait ou non connaissance. »

Pour les actions personnelles malheureusement les solutions sont beaucoup plus difficiles à donner. On

Tee

peut poser en principe que la prescription commence à courir du Jour même où l'obligation est restée inexécutée sans le consentement du créancier. Il nous faut faire ici la même remarque que nous avons faite à propos des actions réelles, il ne sera nullement nécessaire que sommation ait été faite par le créancier à son débiteur ; 1l suffit pour que la prescription se melle à courir que l'obligation soit restée inexécutée sans que l'inexécution ait été consentie par le titulaire du droit.

L'application de notre règle générale ne soulève aueune difficulté pour les actions résultant de délits ou de quasi-contrats. C’est ainsi que pour les premières, la prescription courra du moment même de la perpétration du délit, tandis que pour les actions #utelæ et la condictio iulebiti, elles commenceront à se prescrire du jour de la fin de la tutelle ou du payement de Findà.

On admet encore sans contestation que pour la plupart des contrats, l'action commencera à se prescrire du jour même où la convention est intervenue entre les parties. Le créancier peut poursuivre dès ce moment-là, s’il ne Le fait pas, 11 y a négligence de sa part, par conséquent rien n’est plus juste que la mise en cours de la prescription.

Mais où l’on ne commence plus à s'entendre c'est pour les contrats synallagmatiques laissés inexécutés par l’un et l’autre des contractants.

D’après Thibault (Pandekten, 1020) aucune des

nn deux actions ne pourraient se prescrire, parce que l’exception non impleti contractus fait obstacle à la naissance de l’action. Unterholzner a cru pouvoir passer outre à cette objection, en décidant, comme nous l’avons vu, qu’une action pouvait commencer à se presecrire même avant sa naissance. Nous avons déclaré cette manière de voir injustifiable, mais il ne s’ensuit pas que nous admettions la doctrine de Thibault. Les deux actions commenceront à se prescrire du jour même où le contrat synallagmatique est intervenu, une exception ne saurait empêcher de naître le droit d’action. Outre qu'il est toujours possible qu'elle ne soit pas admise par le juge, l’exceplio impleti contractus dont nous nous occupons spécialement, n’est que dilatoire, et ne peut jamais faire prononcer la libération, de telle sorte que l’action aura toujours un effet, interrompre la prescription (voir dansnotre sens Vangerow, Lehr. den Pand.,\.,,p. 170 et Kierulff, Theorie, p.193- 197).

Une seconde controverse plus sérieuse que la précédente s'est élevée à propos du point de départ à donner à la prescription quand le rapport de droit crée un état de choses permanent dont la fin dépend de ia volonté du créancier. On se demande alors si le délai extinctif commencera à courir du jour même du contrat, ou seulement du jour où il y aura eu une réelamation de la part du créancier. La question s’est élevée notamment pour le prêt sans intérêts, le dépôt, le commodat, le précaire pour le droit de retirer le gage

ee (aclio pigneratitia directa) et pour celui d'exercer le réméré.

Occupons nous tout d'abord des quatre premiers rapports de droit. Dans un premier système soutenu par Savigny (traduction Guénoux, tom. V, p. 313), la preseription ne commencerait à courir que du jour où le créancier se serait décidé à réclamer la restitution de sa chose. Il fait valoir à l'appui de sa thèse que la prescription extinctive est basée sur la négligence du créancier qui n'exerce pas son action. Or, dans nos différentes hypothèses, si le créancier n’agit pas, ce n'est pas par négligence, mais par ce que forcément le prêt sans intérêts, le commodat, le dépôt et le précaire out été faits pour uu certain temps. Il est fort difficile en conséquence de voir une violation du droit ducréancier là où on peut dire que le débiteur est resté dans les termes de la convention.

Pour nous, nous ne saurions admettre le système de Savigny, il est sans doute parfaitement justifiable en théorie, malheureusement il est des textes qui lui sont formellement contraires. Tout d'abord la loi 94, $ 1, De solutionibus (XLVI, 3) dit nettement à propos du prêt sans intérêt: Sin autem communes numInos credam aut solvam, confestim pro parle mea nascetur ef actio et liberatio. I y a là, semble-t-il, une décision quine peut prêter à aucune équivoque. Si je prête les deniers communs aussitôt l'action naîtra. Savigny a cependant essayé de concilier ce texte avec sa théorie, d'après

lui, ilne saurait s'entendre qu’en se référant au princtpium de la loi 94. Que suppose ce principrum ? qu'un payement ou qu'un prêt a été fait avec l'argent d'autrui, el il décide que ces actes juridiques seront nuls en principe, mais qu'ils deviendront valables si l'argent reçu à été consommé, car la consommation détruit la propriété. A cette règle le texte cité, apporte une restriction naturelle pour le cas où celui qui a donné l’argent était propriétaire d'une partie de lasomme; pour cette partie Le prêt où le payement seront immédialement valables.

I faut avouer que l'explication est ingénieuse, le mot confestim ne serait là que pour faire contraste avec le principium de la loi 94 ; il n’est pas nécessaire qu'il y ait eu consommation, aussitôt le payement ou le prêt seront valables pour partie. Malheureusement le texte va beaucoup plus loin que cela:ilne dit pas seulement que le prêt sera valable, i] dit ; immédiatement l'action uaîtra. C’est justement ce qui va à l'encontre de la théorie du jurisconsulte allemand.

Un second texte n’est pas moins explicite en notre sens. C’est la loi 1,$ 22, Depositi, XNI,3, elle s'occupe de l'hypothèse d'un dépôt et elle dit: Est scriptum eun qui rem deposuit, statim posse deposili agere.

Savigny a bien essayé d'expliquer ce texte, mais il n'y est pas parvenu. D’après lui, la suite du texte infirmerait ce que cette proposition a d'absolu : Hoc enim 1pso dolo facere eu qui suscepit quod reposceni rem non

or

reddat. L'action depositi étant, en principe basé sur le dol du dépositaire on aurait pu supposer que l’on ne pourrait agir en reslitution que lorsque ce dépositaire aurait détourné ou aliéné la chose. Le texte a eu alors soin de dire que par le seul fait qu'il refuse de restituer, le dépositaire commet un dol, que le déposant pourra donc agir dès ce moment, et non pas seulement du jour où il y aura eu des manœuvres dolosives. La subtilité de cette explication doit la faire écarter ; la loi, $ 2, Deposin vel contra, à un sens fort simple : l'action naitra immédiatement, c'est-à-dire dès le jour du contrat.

Pour les actions résultant d’un prêt sans intérêt, d’un commodat, d'un dépôt ou d’un précaire, nous déciderons donc qu'elles commenceront à se prescrire dès le jour même de la convention intervenue entre les parties.

Qu'allons-nous décider maintenant pour l'actio pigneratitia directa; à partir de quel moment pourra-t-on dire que la prescription s’est mise à courir.

Si un débiteur a constitué un gage au profit de son créancier, il ne pourra pas agir en restitution de la chose tant que la dette n'aura pas été acquittée. Ce ne sera donc que du jour du payement que courra la prescriplion de l’action du débiteur qui a constitué un gage. Ce n’est que dans l'opinion d'Unterholzner que l'on pourrait donner une solution contraire; le débiteur pouvant acquitter la dette quand il le voudra, la pres-

re cription devrait commencer à courir du jour même de Ja constitution du gage.

Pour l’action en réméré, la question se posait en droit romain de savoir à quel moment elle serait prescrite, car on n'avait pas eu soin, comme dans notre droit actuel, de limiter le droit d’exercer le rachat a un délai déterminé (einq ans). H est certain alors que le vendeur pouvant exercer l'actio venditi immédiatement, la prescription courait dès le jour même de la vente.

Il nous reste maintenant à nous occuper d’une dernière classe d'obligations, celles qui imposent des prestations périodiques. A quel moment, pourra-t-on dire que l’action est née et a commencé à se prescrire. Il convient tout d’abord de faire cette distinction; ou la prestation périodique est l'accessoire d’une dette principale, où elle est l’objet unique de l'obligation.

Supposons tout d'abord que la prestation périodique soit l'accessoire d’une obligatiou principale. Une double question va se poser : quand commencera la prescription de l’action principale? quand commencera celle de l'obligation accessoire ?

Prenons tout d’abord le prêt à intérêts. L'action principale ne commencera à se prescrire que du jour seulement où les intérêts cesseront d'être payés. Chaque payement d'intérêts en effet est une reconnaissance de la dette, et par conséquent interrompt la prescription extinetive de l’action en recouvrement

= (L. 8$S 4, C. De præscript., XXX vel XL an.) : Errcephionem eliam vel XXX vel XL annorum in illis contractibus in quibus usurx promissæ sunt, ex illo tempore inilun cæpere sanconus ex quo debitor usuras minime persolvit.

Si nous passons maintenant aux prestations périodiques, il nous faut tout d’abord décider que, l’action principale éteinte par prescription, les prestations périodiques cesseront par contre-coup d'être dues. Si, au contraire, la dette principale est à l'abri de la prescription, chaque prestation périodique pourra s’éteindre particulièrement à partir de l'échéance de chaque terme {L. 26, L'e. usuris, IV, 32; Cujas, Paratit in Cod., VIT, 39).

La même règle sera applicable aux prestations périodiques objet principal de la dette. Chaque prestation se prescrira successivement à partir de l'échéance de chacune d'elles (L. 7, S$ 6, C. De præscript., XXX vel XL an.; VII, 39).

S 2. Laps de temps.

Une seconde condition sera nécessaire pour que la prescriplion extinctive s’accomplisse : l'écoulement d'un laps de temps déterminé. L'action est née au profit du créancier par suite de la violation de son droit;

un ie s’il reste un certain temps dans linaction, il perdra son droit d'agir. |

Le laps de temps normal pour qu'il y ait prescription accomplie était, comme nous l'avons vu, de trente ans, depuis Théodose If. Mais la règle générale comportait un grand nombre d’exceptions que nous avons énumérées en détail dans le chapitre précédent. C’est ainsi que les actions anciennement temporaires continuaient à s'éteindre d’après leurs règles spéciales, et qu'un certain nombre d'actions autrefois perpétuelles se prescrivaient par un délai plus long que trente ans.

Le delai de prescription était-il continu ou composé de jours utiles (des juridici)? Nous avons décidé que l'on ne pouvait pas donner une solution générale pour les actions qui étaient déjà temporaires avant la réforme de Théodose. Les unes s’éteignaient par un laps de temps continu, les autres par un laps composé de jours utiles. Tout au contraire, pour les actions jadis perpétuelles soumises par Théodose à la prescription de trente ans, le délai était toujours continu. A l’expiralion des trente ans, l'action était définitivement éleinte (LL. 3-1, De præscripl. trig. vel quadr. an. N(P209)

Comment se calculait le délai extinctif? Fallait-il appliquer à la prescription extinctive la computation civile de dèe ad diem où la computation naturelle de momento ad nomentum. La computation civile offrait

ce léger avantage de prolonger un peu le délai donné

in ca

au créancier pour agir : en effet, si l'on comptait le délai de momenta ad momentum, la prescription aurait été accomplie le dernier jour à l'heure même où le délai a commencé à courir. Au contraire, par le fait de la computation civile, comme on compte le délai de die ad diem, le créancier pourra agir en plus pendant toute la fraction du jour qui s’écoulera depuis le moment mathématique où la prescription aurait dû naturellement se trouver accomplie. Qu'allons-nous décider? Il ne faut pas hésiter à admettre la computation civile de die ad diem. Un texte est formel en ce sens (L. 6, De oblig. et act. D., XLIV, 7; Paul, VIF, ad Sabinum) : In omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus dies lotus tmpleatur, non finit obliqationem. La prescription ne sera donc accomplie que lorsque le dernier jour du délai se trouvera entièrement écoulé (Savigny, System. trad. Guénoux, t. IV, chap. cLxxxv, p. 386).

L’accessio temporis était-elle possible en matière de prescription extinctive ? Le laps de temps n'opère-t-1l l'extinction de l'action qu’à la condition que pendant toute sa durée les sujets actif ou passif du droit soient restés en présence ? Ou bien ce laps de temps pourra-t-il être invoqué pour ou contre les héritiers, et ayantscause à üitre particulier, des personnes originairement en cause? Il ne faut pas hésiter à se prononcer dans ce dernier sens. Les exceptions en règle générale se

transmettent des deux côtés aux héritiers et ayants-

Nuit —

cause à titre particulier. Ce n’est que dans le cas spécial où l'exception repose sur un rapport purement individuel que ce résultat ne peut se produire. Or, rien ne permet de dire que l’erceptio temporals repose sur un rapport individuel; nous serons donc en droit de décider que l’accessio temporis est possible en matière de prescription extinctive.

On à cependant contesté le bien fondé de la solution que nous venons de donner. Deux auteurs, Reinhardt (usucap. et præscript.) et Kierulff, p. 200, se sont basés sur Ja C. 8, C. De præscripl. XXX vel XI, an., VIT, 39, pour soutenir que l’accessio temporis ne pouvait être admise pour la prescription extinctive. Ce texte suppose qu'un possesseur de mauvaise foi, après trente années accomplies, est venu à perdre la possession de la chose, et qu’une autre personne s’en est emparée. Le propriétaire pourra immédiatement intenter la rei vindicatio, et le second possesseur ne pourra pas lui opposer la femporalis exceptio. D'où l’on conclut que l'accessio lemporis n’est pas possible.

Mais, au fond, le texte ne va nullement à l'encontre de notre solution, car il suppose expressément que le second possesseur s’est mis en possession, soit par violence, soit en s’emparant d’une chose actuellement sans possesseur. Dans ces deux cas, il est évident que l'accessio temporis ne pouvait pas être invoquée, puis-

qu'elle ne peut exister qu’au profit d'un successeur à

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