‹ De la prescription extinctive des actions et en particulier de l'action hypothécaire en droit romain: De la promesse unilatérale de vendre en droit françaisChapitre 7 sur 35 · TE · texte numérisé non relu

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ütre universel ou particulier de celui qui a commencé à prescrire.

L'empereur Justin dit d’ailleurs formellement, au sujet de la prescription de l’action hypothécaire par

quarante ans, que le débiteur est identifié avec son héritier (L97,$1, C,'eodir.).

S 3. Continuité.

Pour que la prescription soit accomplie, il ne suffit pas qu'il y ait eu actio nala, ni que le laps de temps déterminé se soit écoulé, il faut en outre que pendant toute la durée de ce laps de temps la prescription n'ait été niinterrompue ni suspendue. L'étude de cette troisième condition se réduit donc à chercher quelles étaient les règles de l'interruption et de la suspension de la prescription extinctive en droit romain. Nous faisons tout de suite remarquer qu'il y aura cette importante différence entre la suspension et l'interruption, que cette dernière fera courir une nouvelle prescription, tandis que la suspension n’empêchera pas le délai antérieurement couru de venir s'ajouter à celui qui s'écoulera après que la cause de la suspension aura disparu, et d'assurer ainsi la libération du débiteur ou l'extinction de l’action réelle.

A. Interruption de la prescription extinctive. — Une

EVA NES prescription peut être interrompue, soit naturellement, soit civilement; naturellement, quand l'interruption résulte d'un fait matériel; civilement, quand elle résulte soit d'une reconnaissance du débiteur, soit de la mise en exercice de l’action.

1° Pour l'interruption naturelle, elle se conçoit fort bien pour la prescription des actions réelles. Ainsi, supposons une rei vindicaho en lrain de se prescrire, s'il arrive que le propriétaire rentre en possession, ou tout simplement qu’un tiers appréhende la chose avec ou sans violence, immédiatement la prescriplion se trouve interrompue. Si celui qui était en train de prescrire recouvre.la possession, ce sera une prescription toute nouvelle qui commencera à courir, et il faudra que trente années se soient écoulées depuis le jour de la rentrée en possession.

I'est au contraire beaucoup plus difficile de trouver un cas, où la prescription d'une action personnelle sera interrompue naturellement. D'après Savigny (System, trad. Guénoux, chap. cexen, t. V, p. 334), ce résultat pourrait se produire dans l'hypothèse suivante : Un débiteur à promis un gage à son créancier, ce dernier

se met en possession de la chose gagée à l’insu du débiteur; la prescription de l’action sera alors interrompue. « On peut considérer cette possession comme la « jouissance de la créance elle-même, c’est-à-dire de « sa valeur vénale, à cause du droit attribué au créan-

«cier de faire vendre le gage et de se payer sur le

toi

prix. » I va d’ailleurs de soi que si le créancier s'était mis en possession du gage du consentement et au su du débiteur, la prescription serait également interrompue, mais civilement, car il y aurait alors reconnaissance de la dette.

2° Anterruphon civile. — Klle peut se produire de deux façons différentes : par la reconnaissance expresse ou tacite de la dette parle débiteur; par la mise en exercice de l’action par le créancier.

Pour la reconnaissance de la delle, elle résultera notamment de la constitution d'un nouveau ütre(L. 17, S 5, De præscript., XXX vel XIV an., VIL, 39), d'un payement d'intérêts (L. 8, $ 4, eod. tit., L. 9, C. De fide instr., IV, 21), du payement partiel de la dette principale fait expressément à titre d'acomple (L. 5, De duobus res, VII, 40), de la dation d’un gage non convenu, d'une caution, enfin de l'engagement renouvelé de payer une delte antérieure {constitulum), et de l'obtention d’un délai.

La mise en exercice de l'action par le créancier interrompra la prescription, mais à quel moment précis aura lieu cette interruption. A l’époque du dreit classique, on ne saurait faire de doute, c'était la /#s conteslatio qui produisait l’interruplion, parce qu'elle amenait pour la première fois l’action ën lotem (L. 8, on fine, Depræ. et nom., XXVII, 7; L. 9, $ 3, De jur., XII, 2).

De ce fait que la Ztis contestatio seule interrompait

0e la prescription, il résullait que le demandeur était exposé à perdre son droit d'action : le défendeur pouvait empêcher la lifis contestatio de se produire. Le demandeur n'avait plus alors qu'une ressource, l’action de dolo.

I semble résulter d’un texte d'Ulpien (L. 7, De inof. Lest., NV, 2), qu'à un moment donné, la lis denunhatio ou notification adressée par le demandeur au débiteur, eut pour effet d'interrompre la prescription. Si l’on admet que tel était bien le sens du texte d'Ulpien, on est alors forcé de dire que la litis denuntiatio n'eut cet effet important qu'à partir de Marc-Aurèle, car ce fut ce prince qui lui donna force obligatoire à l'égard du défendeur.

Quoiqu'il en soit, Théodose dans sa constitution rendue en 424 après J.-C., admet comme mode général d'interruption de la prescription, la conventio, c’est-à-dire la signification faite par le magistrat au défendeur de la requête à lui adressée par le demandeur pour introduire l'instance. Justinien consacra l'innovation de Théodose en lui donnant des effets plus complets : désormais la conventio interrompra la prescription même à l'égard d'un droit qui n’était pas expressément visé dans la requête. C’est ainsi que la conventio relative à l'action personnelle interrompra la prescription à l'égard de l’action hypothécaire (L. 7, pr. G. De præscript., XXX vel XL an., VIL, 39).

Dans certains cas, le demandeur peut se trouver fort

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embarrassé, soit parce que le défendeur est absent, soit parce qu'il est impubère, frappé d’aliénation mentale et non pourvu d'un représentant légal. Comment pouvait-on alors interrompre la prescription? Le demandeur devait d’abord s'adresser au præses de. la province et lui envoyer le Zbellum ; il pouvait ensuite aller trouver ou l’évêque ou le defensor civitatis; enfin il pouvait faire une publication dans le lieu du domicile du défendeur, en présence et avec la signature d’un notaire, ou à défaut de notaire, de trois témoins (L. 2 De an. except., VIL, 40).

Remarquons enfin que la citation en justice devant

un Juge incompétent n'interromprait pas la prescription (L. 7, C., VII, 21). Dans notre droit, on admet, tout au contraire, qu'une pareille assignation aura un effet interruptif.

Quels sont maintenant les effets de l'interruption naturelle et de l'interruption civile ?

L'interruption naturelle aura des effets beaucoup plus considérables que l'interruption civile. La première, en effet, résulte d’un fait matériel, tandis que la seconde résulte soit d’un acte judiciaire, la citation en justice, soit d’un acte émané du débiteur, la reconnaissance expresse ou tacite de la dette. Or, tandis que le fait matériel, par la force mème des choses, doit avoir son effet à l'égard de toute personne, Pacte judiciaire et la reconnaissance ne peuvent en avoir un que tout relatif. En principe l'interruption civile

n'opèrera qu'au profit de celui qui l'a provoquée. C'est l'application pure et simple de la règle res inter alios acta.

Mais la règle comportera quelques exceptions. En cas de corréalité active ou passive, la prescription interrompue par un des rorrei slipulandi ou à l'encontre d'un des correi promittendi le sera à l'égard de tous les autres (L. 5, C., De duob. reis, VIH, 40). Nous nous refuserions d’ailleurs à étendre celte exception aux créanciers ou aux débiteurs simplement conjoints, ou aux coobligés èr solidum. L'exception à la règle pour les correi stipulandi où promiltendi a sa raison d'être dans ce fait qu'il n’y a alors qu'une seule delte ou une seule créance. Tandis qu'en cas de créances conjointes, ou d'obligations conjointes ou #2 solidum, 11 y a bien alors plusieurs créances et plusieurs dettes.

Nous déciderons, au contraire, qu'en cas d'indivisibilité, la règle générale ne devra pas être appliquée. L'interruption par un des créanciers d'une chose indivisible profitera aux autres, tandis que réciproquement le fait pour le créancier d’avoir interrompu la prescription à l'égard d'un des débiteurs de la chose indivisible aura effet à l’encontre des autres débiteurs. Sans doute aucun texte ne vient confirmer notre dire, mais comme les choses qui font l’objet d'obligations indivisibles ne peuvent être prestées partiellement, il faut en conclure qu'elles ne pourront pas se prescrire partiellement. Par conséquent l'interrupüon civile de la prescription

tn opérée au profit d'un des créanciers ou à l'encontre d'un des débiteurs aura effet à l'égard de tous les autres.

Mais nous reviendrons au principe : /nterruptio non {it de persona ad personam, pour le cas où une dette aurail été cautionnée.

La loi 5, De duobus reis, vient apporter une dérogation au principe : l'interruption de la prescription au profit d'une personne ou contre elle aura effet pour ou contre une autre, pour le cas de corréalité, mais on ne peut pas étendre la solution au cas de cautionnement. Dans ce dernier cas il y a deux dettes distinctes, l’interruption de la prescription à l’égard de l’une ne peut pas avoir d'effet par rapport à l'autre.

B. Suspension de la prescription. — Nous avons déjà dit que la suspension produisait un {out autre effet que l'interruption, elle arrêle tout simplement le cours de la prescription, et la cause de la suspension venant à cesser, la prescription sera acquise le jour où un laps de temps complémentaire de celui qui s'était écoulé antérieurement à la suspension se sera accompli. Il faut nous demander maintenant dans quels cas le législateur romain intervenait pour suspendre le cours de la prescription. On a l'habitude de formuler comme règle générale : contra non valentem agere non currit præscriplio; mais celte formule manque de précision et pourrait être mal entendue, il

est donc préférable d'énumérer purement et simple-

sv ment les différents cas où la prescription était suspendue.

La prescription, tout d’abord, ne courait pas à l’encontre de certaines personnes ; elle était suspendue à l'égard des impubères, qu'ils fussent ou non pourvus de tuteur (L. 1, $ 2, Code Théodosien, De act. cert. temp. fin., IV, 14, et L. 3, Code, De præscript., XXX, vel. XL an., NII, 39; L. 7, pr. et $ 1, Code, eod. fit. ; Nov. 22, C., 24); elle était également suspendue en faveur des mineurs de vingt-cinq ans, mais seulement pour les actions leur appartenant qui se prescrivaient par un laps de temps moindre de trente ans (L. 3, C., Quibus non obyjicitur long. temp. præscriptio, NI, 35; L. 5, C., 1n quibus causis in int. restitutio necessaria non est, WU, 41).

La prescription était suspendue ensuite à raison de la nature même de l’objet auquel l’action se rapportait; ainsi elle cessait de courir au profit de la femme mariée pendant le cours du mariage pour ses biens dotaux (L. 30, C. De jure dotium, N.12); au profit du fils de famille à l'égard des biens qui lui appartenaient, mais dont l’usufruit et l’administration étaient restés à son père (L. 1, S 2, De annal exceptone, NII, 40). La prescription était encore suspendue, au profit du créancier pendant la confection de l'inventaire et le délai de délibération (L. 22,$ 11, De jure deliberandi, NX, 30); au profit d’un créancier qui avait accordé un sursis au débiteur

MK pendant la durée du sursis (L. 8, in fine, CG. Qui bonis cedere possunt, VI, 71).

Enfin, on admettait que quand des matériaux avaient été employés dans la construction d'autrui, la prescription de l’action en revendication du propriétaire ne commençait à Courir que du moment où les mattriaux avaient cessé de faire partie du bâtiment (Inst., S 29, De-rerum divisione, iv. LE, tit. E; Ir 7, S10, D, De acquirendo rerum dominio, XLH, 1).

Quelle était la raison d’être de ces différentes dérogations au droit commun. La suspension de la prescripüon en faveur des impubères se justifiait pas la nécessité de les protéger tant contre leur propre inexpérience que contre la négligence de leur tuteur; les mineurs de vingt-cinq ans se trouvant plus expérimentés, on les protégeait, mais dans une moindre mesure; les prescriptions moindres de trente ans ne couraient pas contre eux, la prescription trentenaire, au contraire, n’était pas suspendue à leur égard. Dans ce dernier cas, ils avaient un très long délai pour agir, et s’ils laissaient se prescrire leur action, 1ls s'étaient montrés d'une négligence inexeusable et dont ils devaient supporter les conséquences.

On suspendait ensuite la prescription au profit de la femme mariée pendant le mariage pour ses biens dotaux, et au profit du fils de famille ayant des biens personnels soumis à l’usufruit et à la gestion du père, parce que tous deux se trouvaient démunis de leur

ne droit d'action, et qu'on ne voulait pas les rendre responsables de la négligence du mari ou du père. Enfin, dans les trois derniers cas, que nous avons cités, on suspendait le cours de la prescription, parce que les créanciers d'une succession, le créancier qui avait accordé un sursis et le propriétaire les matériaux se trouvaient momentanément dans l'impossibilité

d'agir.

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