‹ De la prescriptionChapitre 20 sur 93 · Suite de l'exposé du droit romain · texte numérisé non relu

Suite de l'exposé du droit romain

56 1. Ancien droit français. On se contentait d'un ajournement sans lî-

tiscimtestulion. Différence entre rujoumement et l'assignation. Le Code civil a adopté ce mode d'interruption civile. Une assignation devant des arbitres est interruptive.

562. Une demande reconventionnelle interrompt. Lacune del'art. 2244*

563. Il en est de même d'une intervention. D'une demande d'être admis

au passif d'une faillite.

564. Et d'une demande formée par requête de production à un ordre.

Critique d'un arrêt d'Amiens. Double hypothèse examinée.

(1) P^oy. le principe rappelé Suprày n" 538. Infràj n» 6;g. (3) Suprà^ no 538.

565. 1° Lorsque l'ordre a lieu à la suite d'une saisie réelle. Alors la pro-

duction des créanciers ne fait que fortifier l'interruption déjà opérée dans l'intérêt commun par la saisie.

566. 2" Lorsque l'ordre se lie à une procédure en purgement. Alors le

tiers détenteur , qui a fait notifier avec offre de payer , interrompt par un reconnaissance. La demande en collocation ne fait que fortifier cette interruption.

Page 1