Lorsqu'un nouveau possesseur a pris la place de
(1) Suprà^ n» 343.
(a) P. 1168, n« II.
(4) D'Argentrée, loc. cit.
(5)Dall., 3i, 2,82/
(6) D'Argentrée, loc. cit..) p. ïi68, n" i4, Dunod, p. 54»
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR, LA PHESCR. (aRT. 2243.) ^3
l'autre, par une occupation animo dominl d'an et jour, l'interruption de prescription dure pendant tout le temps que subsiste cette possession. Bien loin qu'on prescrive contre lui , c'est lui qui prescrit contre tous ceux qui n'ont pas l'avantage de la possession (i).
Mais si cette possession vient à cesser , la prescription recommence contre lui à compter de la reprise de possession par l'ancien possesseur {->), On partira de cette idée : qu'il n'y a pas de prescription contre celni qui possède , tandis qu'au contraire la possession est le moyen d'acquérir par la possess on (3).
553. En recommençant à courir, la prescription n'aura en général rien qui diffère de l'ancienne prescription commencée et interrompue. Ce sera un nouveau travail qui se fera avec les mêmes données , avec le même but et les mêmes élémens.
Ainsi, supposons que celui dont la possession a été interrompue eût commencé à prescrire avec titre et bonne foi, en recouvrant la possession , il donnera naissance à une prescription nouvelle, mais qui sera la reproduction de l'ancienne , en ce sens qu'elle sera comme elle , fondée en litre , basée sur la bonne foi , et de nature à s'accomplir par 10 et 20 ans.
Si cependant il était survenu pendant l'interruption quelque circonstance éversive de la bonne foi , la nouvelle prescription ne pourrait se réaliser que par une possession trentenaire. La raison en est , que la prescription décennale n'est pas possible quand la bonne foi manque à son origine , et que le seul point initial à considérer ici , c'est la
(i) Supra, n" 199. L'empereur Justin dit dans la loi 7, C. de prœscript, 3o vel^o annor. :
« Imo et procul dubio est quod si quis eorum quibus aliquid debetur, res » sibi suppositas sine violentiâ lenuerit, per banc detentionem inierruptio fit » praeterili temporis, si minus effluxit 3o vel ^o annis, et multo magis » quam si essel inierruptio per conventionera introducta , ciim lilis con- » testationeni imitetur ca detentio. »
(2) Supra, n" 537.
(3) Cassât., 29 novembre^i8a5. Dali., a6, 1, i6.
•^4 PRESCniPTION.
reprise de la possession qui donne naissance à une ère toute nouvelle.
554. J'ai pose ci-dessus une question qui se rattache à celle-ci, et qui, bien que négligée ou non aperçue par les écrivains modernes , n'en est pas moins digne de toutes nos méditations. Elle consiste à savoir si les communes qui, pendant le délai de 5 ans qui leur était accordé pour réclameren justice larestltulionde leurs communaux usurpés par la puissance féodale , se sont mises en possession de fait de ces biens, et l'ont ensuite perdue, ont été dans la nécessité de se pourvoir dans le délai de 5 ans à compter de leur nouvelle possession , ou bien si elles ont eu 3o ans pour agir contre le seigneur.
On a vu l'argumentation dont on s'est servi devant la cour royale de Nancy pour étayer le système de la prescription trentenaire substituée à la prescription quinquennale.
Une loi romaine , empruntée aux écrits du jurisconsulte Paul , vient lui prêter son appui. « Si is , eu jus rem usuce- »pitreipublicae causa absens , possessionem suaerei ab alio • usucaptœ nactus sit, et si posteà amiserit, non tempora- » lem, sed perpetuam habet actionem ( 1 ). » Un majeur dont le bien avait été usurpé avait une action pour se faire restituer en entier; il se mit en possession réelle de la chose et en jouit pendant un certain temps. Mais, plus tard, il perdit cette possession. Question de savoir si pour recouvrer son héritage il devait agir dans le court délai assigné aux actions en restitution en entier , ou bien si son action était perpétuelle. Le jurisconsulte se décide pour ce dernier parti: non temporalem, sed perpetuam habet actionem (2).
(1) Paul., 1. 3i. D. ex quib. cousis.
(2) Voici le sens de cette loi donné par Cujas ( lib. 53, Pauli adedict. ) « Absens reipubiicae causa usucepil rem meam. Ego post usucapionem » impletam, alque amissum ejus rci dominium , ejus rei jara usucaptœ, » forte fortunâ , possessionem nactus sum. Secundum ea quae dicta sunt » suprà , habeo exceplionem perpetuam possessionis tuendae causa adver- » sus eum qui ejus rei dominium quaesivit usucapione. Quâ quidem me » tueri possum , si factus dominus usucapione eam rem a me viudicaverit ;
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCK. (aRT. ^2^'5.) 7$ Dirai-je cependant que ce texte, quelque grave qu'il soit, ne saurait entraîner ma conviction. Gujas, habitué à lutter contre les subtilités des lois romaines, trouvait celle-ci singulière : Qiiœ sententia hujiis legis est valdè singularis (i). Quoi de plus extraordinaire en elïet que cette faveur d'une possession qui, tronquée et ravie, vaudrait plus qu'une interruption, et changerait les causes de la prescription?
Aussi les interprètes ont-ils fait mille efforts pour trouver à cette loi un sens plus compatible avec les vrais principes sur l'interruption de la prescription ; donnant un libre cours à leur imagination, plusieurs ont pensé, par une sorte de divination (2) , qu'il fallait sous-entendre que le possesseur expulsé avait obtenu judiciairement sa restitution en entier. De ce nombre est Brunemann (5). Mais , ainsi entendue , il devient clair que cette loi nous ramène au droit commun , et qu'elle cesse de fournir un argument au système que je combats. Que reste-t-il donc de ce texte en apparence si concluant? rien, à mon avis, qui puisse faire autorité. Car si on veut lui donner l'interprétation à laquelle ses paroles conduisent naturellement , elle n'est qu'une singularité dont la raison ne trouve pas l'explicalion. Si on la contourne à la manière de Brunemann , elle
» et consequenter si posleà , ejus rei possessionem amisero , ejus etiam « vindicandae hoc casu habebo aclionern perpetuam , non lemporariam , >• quasi perpeluo jure jara anlè inihi quœsilo per adeplionem possessionis » et per exceptionem perpetuam. Quœ sententia hujus legis est valde sin- » gularig. »
Le même auteur paraphrase encore cette loi de la manière suivante dans un autre ouvrage ( observ. lib. x C. 6 ).
« Si reipublicge causa absens cùm non defenderetur, usucepit rem meam, » et ego forte ejus rei postea nactus sim possessionem sine vitio, justa est »» possessio. Quam quidera tuebor etiam adversiis justum dominum , id •» est, nùlilem qui usucepit, non tantum exceptione perpétua (si nec non »> S penult. D. exquiè. causijt. ), sed etiam actione perpétua^ id est, pu- ■ bliciana si posleà possessionem amisero. »
(1) Sur la loi 3i. D. exquib. causis,\\h. 53, Pauli adEdictum.
(2) C'est du moins ce que semble croire Bartole , sur celte loi.
(3) Sur la loi 3i, D. exquib. causis majores.
est devenue pour nous une arme dont nous nous emparons.
Laissons donc de côlé cette décision de Paul , qui entrave la difficulté au lieu de l'éclaircir, et consultons les lumières de la raison. Voici ce qu'elle nous enseigne.
Pour que la prescription de 3o ans put prendre la place de la prescription quinquennale , il faudrait que la prise de possession par les communes pût être assimilée à une véritable restitution en entier. Alors , le titre féodal étant anéanti , les communes n'auraient plus eu à lutter contre l'abus de la puissance féodale; rentrées de droit et de fait dans la possession de leurs propriétés natives, elles eussent été assimilées à tout particulier quelconque qui a 3o ans pour rentrer dans son patrimoine usurpé. Mais comment peut-on soutenir qu'une prise de possession éphémère , non sanctionnée par l'intervention de la justice, et rendue inutile par une possession contraire, équivaut à une réintégration en entier? Le titre seigneurial ne subsiste- t-il pas encore ? N'est-ce pas contre lui que s'engagent les efforts des communes demanderesses en revendication? N'est-ce pas lui qui fait la force du seigneur et colore sa possession d'une cause légitime? Comment ce litre aurait-il été anéanti? de plein droit! mais les lois qui ont opéré la réintégration des communes veulent une action judiciaire, et tout ce qu'elles peuvent faire , c'est de tenir compte , comme moyen d'interruption, des voies de fait précipitées et illégales par lesquelles les communes ont saisi une jouissance momentanée. Si les communes veulent apprécier au juste leur position, elles verront que leur instance n'a pas d'autre but que de poursuivre l'exécution des lois de 1792 et de 1790 ; d'où il suit que ces lois n'ont pas produit leur plein et entier effet ; elles verront qu'elles ne font que porter une attaque contre le régime féodal se survivant encore dans plusieurs de ses conséquences ; d'où il suit que leur possession passagère ne les a pas restituées pleinement contre ses effets ; elles verront enfin qu'elles vont puiser le principe de leur action dans des lois qui ne leur accordaient que 5 ans pour l'intenter ; d'où il suit que tant que
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ces lois restent à appliquer, la prescription de 5o ans n'est qu'une méprise et une déviation (i).
555. Ces observations reçoivent plus d'étendue si on les applique à toutes les restitutions en entier pour lésion , minorité et autres causes quelconques. Il me paraît évident que, dans tous ces cas , une prise de possession perdue ultérieurement n'est qu'un moyen d'interruption , mais qu'elle n'empêche pas le titre contraire de subsister. « Afficit enim interruptio possessionem et prœscriplionem, »sed in titulum nihil agit (2). « Or, le titre restant , comment pourra-t-on essayer de l'ébranler après 10 années utiles? par quelle métamorphose une transcription trentenaire prendra-t-elle la place de la prescription ordinaire?
Article 2244.
Une citation en justice , un commanclement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire , forment l'interruption civile.
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