Commandement. C'est uu autre moyen d'interruption
574- On avait des doutes à cet égard dans l'ancien droit. La cause de ces doutes était les lois romaines qui n'atribuaient d'effet interruptif qu'à une demande portée devant le juge. Le Code a sagement fait de placer le eommandement parmi les moyens d'interruption.
575. Vertu particulière du commandement. Il ne tombe pas en péremp-
tion comme la demande judiciaire et l'instance. Il n'est sujet qu'à la prescription.
576. En dehors de la demande en justice, delà saisie et du commande-
ment , on ne trouve plus d'actes interruptifs , à moins que ce ne soit une reconnaissance. Les actes exlrajudiciaires n'interrompent pas.
577. Le droit canonique était moins rigoureux. Mais les raisons de cet
adoucissement n'ont jamais été applicables au droit français.
578. Preuve de l'insuffisance des actes extrajudiciaires. Exemple em-
prunté à une sommation.
^79" Q"'^ ^^ '^ sommation de délaisser faite au tiers détenteur. Ses nombreuses différences avec la somniiition ordinaire. Conclusion en faveur de l'interruption.
580. Mais l'interruption qu'elle produit se prescrit par trois ans.
58 1. Erreur échappée à la cour de Toulouse qui ci oit qu'un acte exlra-
judiciaire , comme un commandement , ne doit pas avoir une durée plus longue qu'un acte judiciaire.