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Ce que l'article 2247 décide pour la péremption

(1) De i563, art. i5.

(2) Jun^e Charondas et Perrière sur Paris, art. 1 13; Despeisses, p. 44°» n» i6 , cite divers arrêts conformes du parlement de Dijon et de la cour des aides de Montpellier.

(3)L. 139, D. de Regulis juris ; elle est ainsi conçue : <« Omnes afiw n tiones quae morte aut lempore pereunl , semel inclusce judicio y salvae » permanent.

(4) Suprà, n° 5^5.

(5) Art. 599, C. p. c.

3â4 PRESCRIPTION,

d'instance s'applique par identité de raison au jugement qui termine l'instance, mais que la partie laisse périr.

Mais faisons attention à une chose importante , c'est qu'il y a cette différence entre la prescription ou péremption du jugement et la péremption de l'instance , que la première fait disparaître toute la procédure , y compris l'assignation (i), tandis que la seconde n'efface que le jugement et laisse subsister les derniers actes d'instruction , de telle sorte qu'ils servent de point de départ à la nouvelle prescription à courir.

C'est ce qu'a jugé la Cour royale de Riom par une décision de laquelle les arrêtistes n'ont pas eu l'attention de tirer cette conclusion.

Vergne assigne Soubrier en désistement d'immeubles par exploit du II juillet 1791. Le 12 janvier 1792, le tribunal rend contre Soubrier un jugement par défaut faute de comparaître.

Ce jugement reste sans exécution ; ce n'est que le 1 7 dé-= cembre 1821 que Vergne le fait signifier; les héritiers Soubrier opposent la prescription trentenaire faute de poursuites valables , depuis le 11 juillet 1791 jusqu'au 17 décembre 1821. Voici en quels termes la cour royale de Riom accueillit ce système par arrêt du c4 mars 1829 (2).

«Attendu que toute action se prescrit par trente ans,

• et que ce n'est que linterpellation judiciaire faite au déobiteur ou possesseur qui forme l'interruption civile; at- » tendu que depuis le 11 juillet 1791 jusqu'au 17 décem-

• bre 1821, il s'est écoulé plus de trente ans.

• Attendu que le jugement prr défaut du tribunal de "Figeac, en le supposant régnlior , ne saurait être consindéré comme interpellation judiciaire et interruptif de

• prescription, puisque, n'ayant pas été suivi de significa-

• tion, il est toujours demeuré inconnu du débiteur ou «preneur. — Attendu que ce principe, reconnu sous l'an- » cienne jurisprudence, a été proclamé par une disposi-

(ON» 6o5.

(2) Dal., 3o, 2, 8.

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>tion formelle de la nouvelle, puisque, d'après le Gode de » procédure civile, un jugement par défaut est réputé non » avenu , s'il n'est exécuté dans les six mois de son obten- » tion. »

On voit par cette décision que si la cour de Riom eût procédé comme dans le cas de péremption de l'instance, il aurait fallu effacer l'assignation elle-même et remonter beaucoup plus haut que !e 1 1 juillet 1791. Mais la cour a trèv-bién aperçu , quoiqu'elle ne le dise pas expressément, que la prescription du jugement est tout autre chose que 1 péremption de l'instance; que la prescription du jugement ne doit pas réagir sur une instance, qui jusqu'au bout a été conduite avec vigilance ; que le jugement commence une ère nouvelle ; qu'il se détache en quelque sorte de l'instance dont il est le terme et le couronnement; qu'ainsi en disparaissant il laisse derrière lui les derniers actes de poursuite. Voilà pourquoi l'assignation qui était le dernier acte de poursuite a dû servir de point de départ à la nouvelle prescription.

608. Au surplus, je profiterai de celte occasion pour faire remarquer que lorsque l'instance est conduite à fin et terminée par un jugement définitif, l'irrégularité ou même la nullité de ce jugement ne sont pas un obstacle à l'interruption de prescription qu'entraîne après soi l'autorité de la chose jugée. Nous ne connaissons pas en France les nullités de droit ; c'est tant pis pour la partie qui a laissé passer en force de chose Jugée une décision susceptible d'être réformée (1).

Si cependant le jugement avait été rendu contre une partie qui n'y aurait pas été représentée, on ne pourrait pas dire qu'il est une cause d'interruption. Res inter alîos acta tertio non nocet nec prodest. Nous développerons plus bas la fameuse règle que l'interruption de la prescription n'a pas lieu d'une personne à l'autre (2).

(1) Arg. d'un arrêt de la cour de cassation du G avril 1826. ( Dali., 26, I, 24''*)-

(2) Sur les art. 2249» 225o. In/rà, n» 626 et suiv. P^oj-, aussi n» 617.

609. De même que la préremption effaçant l'instance fait disparaître l'interruption qui en résultait, de même lorsqu'une action sert de prélude à une autre, la prescription de la première laisse la prescription courir contre la seconde. Cette vérité est le corollaire de ce que nous avons dit aux numéros précédens. Elle ne me paraît pas susceptible de controverse.

Je puis au surplus la fortifier par les considérans d'un arrêt de la cour de Paris du 26 janvier i83i. Il est vrai que dans cette espèce la cour commence par établir en droit que les deux actions étaient indépendantes , et n'avaient pu s'influencer réciproquement. Mais dans les derniers considérans la cour semble se prêter à l'hypothèse d'un rapport nécessaire entre l'une et l'autre , et elle conclut comme nous , que la prescription de la première action engagée a empêché la seconde d'échapper au terme fatal.

Voici au reste les faits et les considérans de cet arrêt.

La dame Mailfer était créancière pour prix de vente d'une somme de 10,000 fr. affectée par privilège sur l'immeuble vendu. Cet immeuble était passé des mains de l'acquéreur primitif dans celles du sieur Martin.

Le 5 août 1819, la dame Mailfer dirige contre Martin les poursuites autorise'es par l'article 2169 du Code civil; elle le somme de délaisser ou de payer. Mais par arrêt du 10 décembre 1821, cette action est déclarée prescrite, attendu que depuis plus de vingt ans, Martin possède litre et bonne foi.

En 1828 la dame Mailfer demande à Martin la résolution de la vente originaire de l'an IIÏ pour défaut de paiement du prix.

On lui oppose 1b prescription de trente ans; mais, dans son système de défense , elle soutient qu'il y a eu interruption par la sommation de 1819, qui n'a pas été déclarée nulle pour vice radical ; qu'elle a valu comme dénonciation j que partie du prix était encore due; qu'elle a

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constitué un trouble civil à leur jouissance et interrompu la prescription de l'action résolutoire.

Mais par arrêt du 25 janvier i83i, la cour admet la prescription.

« Attendu que , dans l'hypothèse où la dame Mailfer anrait eu contre les héritiers Martin une action résolutoire, cette action était essentiellement distincte dans son objet et dans son but de l'action hypothécaire qu'elle a d'abord exercée et dans laquelle elle a succombé ; que ces deux droits sont tout-à-fait étrangers l'un à l'autre , et que l'interruption civile ne s'opère pas régulièrement d'une action à l'autre; que par le jugement et C arrêt confirmât if du 10 décembre 1821, la sommation du 5 août i^ig et l'action qui s'en est suivie ont été annulées , et que ce qui est nul ne peut produire aucun effet ( i ).

610. 4° Le quatrième et dernier cas a lieu lorsque la demande est rejelée (2). En effet , le jugement fait le titre du défendeur ou du possesseur. Il retrempe son droit , et une nouvelle prescription ne peut commencer que depuis qu'il est intervenu.

Mais le rejet dont parle l'article 22^7 , n'est pas un rejet provisoire ; c'est un rejet définitif, faisant obstacle à ce que la même demande se reproduise entre les mêmes parties et ayant de tout point la même valeur , que si le demandeur s'était désisté de sa demande. On a vu ci-dessus (3) une application de cette vérité, dans le cas où un créancier n'obtient pas de coUocation parce que les fonds viennent à manquer.

Je la trouve néanmoins sérieusement contestée dans l'espèce d'un arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1 854, qui mérite d'être connu (4).

Un immeuble appartenant à Privât Fournier , avait été adjugé sur décret à Lavalette. Le 6 juin 1786, la demoi-

(1) Dali., 3i, 2, iig.

(2) Exempl. Cassât., 28 septembre i83i (D. 32, i, 38).

(4) Dali., 34, I, 233. Sirej', 34, 1, ^o'5.La rubrique de ce dernier recueil est inexacte,

selle Fournier , héritière du débiteur , appela du décret d'adjudicalion. Les choses en restèrent là jusqu'en 1793, époque à laquelle la demoiselle Fournier prit possession des biens. Ce ne fut que le 20 avril 1811 , que Lavalette agit contre elle en revendication. Maisle 21 novembre 1820, il intervint un jugement qui la relaxa de la demande, attendu la litispendance résultant de l'appel du 6 juin 1786, non jugé ni déclaré périmé. Ce jugement réserva du reste aux parties tous leurs droits respectifs. Les difficultés entre Lavalelle et le représentant de la demoiselle Fournier, ayant continué, il s'éleva, devant îa cour de Nîmes, la question de savoir si la demande du 23 avril 1811 avait ou non interrompu la prescription, et après un débat contradictoire, lacour deJNîmes se prononça pour l'affirmative par les motifs suivans. «Attendu qu'une citation en justice «interrompt la prescription ; qu'à la vérité, l'interruption » est regardée comme non avenue si la demande est reje- »tée, mais que le jugement de 1^20 n'a pas rejeté la demande

• de ) 81 1 ; qu'il s'est borné à relaxer les défendeurs en l'état , » sous la réserve de tous leurs droits; qu'ainsi l'action est »restée entière et que la demande a subsisté, ce qui a

• suffi pour opérer l'interruption. »

Fournier se pourvut en cassation , et entre autres moyens il insistait sur ce que les réserves insérées dans le jugement de 1820 n'empêchaient pas que la demande de 1811 eût été rejetée sinon définitivement, du moins d'une manière assez formelle pour qu'on dût appliquer l'article 2247.

L'arrêt de la section civile -, qui casse la décision des j uges d'appel , roule sur un point de fait que je concilie difficilement avec tous les erremens de ce long procès ; il énonce que le jugement du 21 novembre 1820, a relaxé Fournier des demandes à lui faites , fins et conclusions contre lui prises , sans réserves aucunes. Et cependant l'existence de CCS réserves est attestée par le jugement de 1" instance, par l'arrêt de la cour qui le réforme et par la plaidoirie du demandeur en cassation lui-même ; c'est-à-dire par les témoignages les plus divers et les plus opposés entre eux

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d'intérêt. A qui croire au milieu de ce conflit? et comment se fait-il que l'arrêliste n'ait pas vérifié ce point important soit sur les pièces, soit auprès des avocats des parties? Aije tort de signaler parfois les lacunes que présentent les recueils d'arrêts et les dangers de s'en rapporter sans le plus sévère examen aux décisions judiciaires?

Pour nous former une opinion sur la solution de la question , nous devons donc raisonner dans la double hypothèse admise par la cour de cassation et par la cour de Nîmes.

Si le jugement de rejet était pur et simple, nul doute que la cour de cassation n'ait bien jugé. Toutes les fois qu'il est décidé qu'il y a litispendance , la demande la plus nouvelle doit disparaître. Un fin de non-recevoir s'élève contre elle et la fait proscrire (i). Il y a véritablement rejet pur et simple de la demande, et elle devient non avenue tout aussi bien que si le demandeur s'en était désisté. Car il est jugé désormais qu'elle était frustratoire et inopportune, qu'elle formait double emploi et qu'elle n'a pu engager une instance sérieuse.

Mais si le jugement qui a relaxé le défendeur était mitigé par des réserves , il serait difficile de lui donner un sens aussi absolu et une portée aussi rigoureuse ; en conservant les droits respectifs , le juge n'a pas annulé ou rejeté la demande pour le tout; il a mis des bornes à sa condamnation. Il a voulu que tous les effets actuels de l'ajournement fussent maintenus intacts, et par conséquent que l'état des parties restât ce qu'il était. C'est là la condition de sa décision , à moins que , par un excès de dédain^ qui ne serait qu'un flagrant abus , on ne voulût considérer ses réserves comme inutiles et de pur style. Cette condition doit donc être respectée, et dès-lors l'art. 2247 me paraît être sans application ; car il reste quelque chose de celte demande dont le rejet n'a été que partiel.

611. D'après ce que nous avons dit au n" 66S, il est à peu près inutile de répéter que le jugement de rejet

(i) Je me sers des lermes de M. Pigeau, t. 1^ p. 60.

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