La péremption n'a pas lieu de droil
607. L'interruption est également non avenue si on laisse périmer le ju-
g'^ment qui clôt l'instance. Mais cette péremption n'efface que le jugement et laisse subsister les actes antérienrs , tandis que la péremption de l'instance efface touL ah initin.
608. Le jugement qui termine l'instance produit une interruption qui
dure trente ans , quand même il serait nul. Ce serait tant pis pour la partie qui ne l'aurait pas attaqué par les voies légales. Mais on
(i) Fenet, t. 5, p, ^0^.
ne peut opposer à une partie un jugement auquel elle n'a pas été appelée.
609. La péremption de l'instance , qui avait suspendu une action , efface
cette suspension.
610. 4' Lorsque la demande est rejetée. Comment on doit entendre ce
rejet. Examen d'un arrêt de la Cour de cassation , retracé avec obscurité par les arrétistcs. Double hypothèse examinée. Quid si le juge admet des réserves en rejetant la demande?
611. Le jugement de rejet ne peut être opposé qu'à la partie qui y a été
appelée ou représentée.
COMMENTAIRE
597. L'art. 2247 iious fait connaître quels sont les cas dans lesquels l'interruption est considérée comme non avenue. Il en compte quatre. Nous allons les parcourir successivement.
698. 1° Le premier cas a lieu lorsque l'assignation est nulle pour défaut de forme.
Une assignation nulle pour défaut de forme , n'a pas le même privilège qu'une assignation donnée devant un juge incompétent. L'orateur du gouvernement en donne cette raison « que lorsque les formalités exigées pour que le pos- "sesseur soit valablement assigné n'ont pas été remplies, » il n'y a pas réellemen! citation , et il ne peut résulter de • l'exploit de signification aucun effet (i). » Cette explication est juste et se rattache à des principes de droit tellement usités et connus , qu'on est surpris de voir M. Vazeilles s'en étonner (2). Lorsqu'on effet un acte pèche par la forme extérieure , dont on a dit avec raison , dat esse rei, il n'a aucune existence sérieuse; c'est un lambeau de papier qui ne fait preuve de rien. Au contraire , un acte valable en la forme, mais susceptible d'être annulé par quelque défaut intrinsèque, fait preuve de son contenu. 11 a autorité de créance, et l'on ne peut dire de lui : « nul- » lum producit effectum. » M- Vazeilles s'est trop laissé influencer par une erreur de Dunod, esprit souvent dénué
(1) Fenel, 1 l. 5, p. 584.
(2) No 195.
CHÀP. IV^ CAUSES OUI fNTÈM. Ù MeSCR^ (aRT. 2^46.) î \^ de critique , qui met sur la même ligne l'omission des fô^malités des exploits, et l'erreur sur la compétetice(3). PoUt quiconque veut y réfléchir, il y a une immense différence entre ces deux principes de nullité.
Toutefois , dans ses observations sur le projet de Code civil de l'an VIII, la Cour de cassation avait cherché a faire revivre les fausses idées de Dunod , et voici par quelles raisons elle espérait obtenir le succès de son amendemenf,
« Pourquoi une assignation nulle par défaut de forme » n'interromprait-elle pas la prescription , aussi bien que » celle donnée devant un juge incompétent , pourvu que ïe » vice de forme ne tombe pas sur ce qui constate que la » copie est parvenue ? Lorsqu'elle a été donnée, lorsqu'elle » est parvenue , le réclamant a-t-il été négligent jusqu'au • bout? Le preneur a-t-il cru jusqu'au dernier moment être «tranquille débiteur! Remarquons que nul jugement ne « peut en aucun cas intervenir sur l'assignation donnée » devant un juge incompétent, tandis qu'une assignation » nulle par défaut de forme, peut, si la nullité est cou- » verte , devenir la base d'une procédure, d'une condam- » nation, etc. (2). »
Les rédacteurs du Code civil ont persisté avec raison, à mon sens, dans leur article projeté. Ou il faut rejetei* toutà-fait les nullités de forme, ou si on les admet , il faut leur laisser leur caractère , qui est d'enlever à l'acte tout prirtcipe d'existence. Quant à l'observation de la cour de cassation sur la possibilité de couvrir une nullité de fotme, elle est sans portée, et nous y trouverons une reportée péremptoire au n° 601.
599. Remarquons , du reste , la ligne tracée pat not^e article, et appliquons -nous à ne pas la dépasser. Il ne dépouille de la force interruplive que l'assignation nulle pour défaut de forme. Ainsi , non seulement il reste étranger au vice d'incompétence dont le sort est réglé par l'article précédent; mais il ne s'étend pas aux nullités provenant
(2) Fend, l. 2, p. ^So.
d'un défaut de capacité dans la personne qui agit. Il suit de là que l'incapable qui , sans être dûment autorisé, donnerait une assignation à celui qui détient son immeuble, interromprait la prescription. Car, pour conserver son droit, l'incapable est toujours considéré comme ayant une capacité suffisante « in acquirendo et conservando jure «suo, mullo niagis minor habetur pro majore, dit D'Ar- » gentrte. Itaque omnera actum j uris conservatorium polest "gcrere.., Filium familias scilicet, qui alioqui personam » non habet standi in judicio , ad interrupiionem usque passe » in Judicio procédera (i), w
Et il étend à la femme mariée non autorisée (2) celte décision qu'approuve Auroux (5),
Elle me parait d'autant plus juridique, que quoique le défendeur puisse exciper du défaut de capacité du demandeur avec lequel la lutte judiciaire est inégale, tant que celui-ci n'est pas légalement autorisé; toutefois, l'autorisation peut être donnée après la demande, et couvre alors l'irrégularité originaire de l'assignation. C'est ce que la cour de cassation a jugé à l'égard d'une commune, à qui, pour la première fois, en appel, le défendeur avait opposé le défaut d'autorisation (4). Or, l'on sait que l'autorisation des communes tient beaucoup plus à l'ordre public que l'autorisation des mineurs et des femmes mariées. Combien à plus forte raison cette jurisprudence n'est-elie pas juste à l'égard de ces derniers individus!
, 600. Du reste , il n'est pas toujours facile d'apercevoir si
, une nullité tient à la forme ou. à une autre cause. On a, par exemple , agité la question de savoir si une assignation npn précédée du préliminaire de conciliation est nulle par
-^^H^^^ify^^!^l ^^^.}^.^p9^^,^^ ç^^s.ation n'a pas bésité
(0 Sur Bieia^ne , "ari." '459, ti^ 2,' p. 180 1" et 1802. ■;(2)' Arl. 427. ■■••■':?. :!■.-• .'■-::
'^» '(3) Sur Bourbonnais , art. 3^1 Cet auteur cite , au lieu de ce passante , Uft texte de D'Arirentrée nlotnfe direct ,!crapruntë au commentaire de l'article 10 j. M. V.'îzciUt.s ;i il'éD'Ar-^nlrcc d'après lui , n» lai?. ^
(4}Dai.,].29, .,82. ^ ■^'••:!^v
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR (aRT. 2247.) 1^1
à se prononcer pour l'affirmative par arrêt du 3o mai i8i4 (1) > et l'on ne peut qu'applaudir à cette solution; car l'article 65 du Code de procédure civile déclare la peine de nullité contre l'exploit avec lequel il n'aurait pas été donné copie du procès-verbal de l'essai de conciliation.
601. Lorsque la nullité de l'assignation a été couverte parce qu'elle n'a pas été proposée en temps utile , l'assignation ne diffère plus d'un acte valable et capable de causer un trouble civil.
602. 2° Le deuxième cas a lieu lorsque le demandeur se désiste de sa demande; la justice de cette disposition parle plus haut que tous les commentaires. Il est manifeste que par son désistement, le demandeur reconnaît lui-même que sa prétention était mal fondée , et qu'il renonce à se prévaloir de son assignation et de sa demande.
603. 3° Le troisième cas est celui où le demandeur laisse périmer l'instance.
Dans l'ancienne jurisprudence, ce point de droit, d'abord contesté (2) finit par s'établir sur les plus puissantes autorités. Brodeau cite un arrêt du parlement de Paris du 14 mars 1629 dans lequel il avait écrit (3).
En voici un autre plus célèbre encore, du i3 juin 1679 (4) ; je le rapporte , parce qu'il fixa la jurisprudence d'une manière définitive.
En 1628, Etienne Rosset vend à Élie du Castel quelques immeubles pour le j)rix de 180 livres, et sur-le-champ l'acquéreur constitue par le même contrat au vendeur une rente de 1 1 livres 5 sous.
Le 9 janvier i63o. Du Castel revend à Jacques Potté à charge de la rente.
Colon, héritier d'Etienne Ptosset, reçoit, en i655, du gendre dePotté, le remboursement de la moitié de la rente.
En 1661 et i663 , Colon dirige des procédures devant le
{i)I). Prcscript., p. 264. Sirej 14; 1, 201. (3) f^of. Dunod^ p. 2o3, 204.
(3.) Sur, P<iris, art. 1 1 3, 11° 4. ...;.;;.
(4; Journal du Pal lis, à celle vlale, t. 2, p. 53.
bailli de Corbigny contre les débiteurs de la ^portion de rente restant due. Il les assigne pour passer reconnaissance et payer les arrérages. Mais ces procédures n'ont aucune suite.
En 1671, Colon fait assigner derechef Jacques Leblanc, représentant Élie du Castel , pour passer titre nouvel et acquitter les arrérages non payés.
Le 28 mai 1672, sentence qui condamne Leblanc de son consentement.
En vertu de cette sentence, Colon fait à Leblanc un premier commandement de lui payer cinq années d'arrérages, sans préjudice des précédentes; par un second acte, il demande vingt années d'arrérages qui lui sont dus.
Le 12 août 1672, sentence qui ordonne qu'à l'égard de ces vingt années Colon justifiera des commandemens et procédures qui ont conservé son droit, et qu'il les signifiera à Leblanc.
En 1676, Colon fait signifier quelques appointemens rendus en la justice de Corbigny en 1661 et i663. Une sentence du 8 mai 1667 , confirmée en appel, déclare la prescription acquise pour les vingt années en sus des cinq années adjugées par la sentence de 1672.
Sur l'appel au parlement, Colon convenait que les procédures de 1661 et i663 étaient réellement périmées ; mais il soutenait qu'elles opéraient du moins l'effet d'avoir interrompu la prescription. En matière de prescription, disait-il, il suffit, pour en interrompre le cours, de constituer le preneur en mauvaise foi , et l'on sait que même un acte nul produit cet effet ; d'ailleurs, un simple commandement ne se prescrit que par trente ans ; et quoi de plus étrange que de faire périr une assignation par une péremption plus courte.
On voit combien ces raisons étaient faibles ; aussi furent-elles repoussées par l'arrêt sus-relaté rendu en la troisième chambre des enquêtes , au rapport de M. Billiard. Basnage cite un arrêt semblable du mois de juin 1620 (1);
(1) Sur Normandie, art. 522, p. 433.
(CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 2247.) 12$ H l'étaie de l'ordonnance de Roussillon (i) , suivant laquelle l'instance , quoique contestée , était périmée par trois ans (2).
Le Code civil a sagement fait de se conformer à cette jurisprudence. Elle a d'ailleurs l'avantage de stimuler le zèle des parties et de hâter la conclusion des procès.
604. Du reste, tant que la procédure se poursuit, il n'y a pas de prescription possible , l'action durât-elle trente, quarante et cinquante ans. On connaît la maxime : actiones inclusœ judicio non pereunt (3).
605. Mais dans quel cas y a-t-il péremption d'instance? comment se couvre-t-elle ? Ces questions se rattachent à l'interprétation des articles 097 et suivans du Code de procédure civile. Ce n'est pas le lieu de s'en occuper ici.
Nous nous bornerons à insister sur l'article 4oi du Code de procédure civile , qui défend de se prévaloir d'aucun acte de la procédure éteinte, de telle sorte qu'il est en parfaite harmonie avec notre article, duquel il résulte que l'aj ournement disparaît et est considéré comme non avenu. Nous avons montré ailleurs qu'il en est autrement du commandement , qui , étant un acte extra-judiciaire , échappe à la péremption et dure tout le temps voulu pour la prescription (4).
606. Nous ajouterons que la péremption n'a pas lieu de droit , et qu'il faut qu'elle soit demandée et prononcée par un jugement (5). Ce n'est donc que par le jugement , qui déclare l'instance périmée , que l'interruption s'efface.