Exemples de reconnaissances
fix'j. De la confession ainsi conçue : Je vous paierai si je vous dois.
61b. La reconnaissance peut être tacite. Exemples de pareilles confessions.
619. Si les réserves sont un moyen d'interruption. Opinions diverses,
620. Nécessité de faire quelques distinctions qui ont échappé à MM.
Merlin et Vazeilles. i" Si la réserve émane du créancier, elle est sans effet. Rejet d'un arrêt du parlement de Toulouse. 2° Si la réserve des droits du créancier est faite par le débiteur, elle interrompt , lorsqu'elle spécifie la créance réservée et qu'elle n'est pas vague.
621. Comment le créancier doit établir la preuve du paiement des in-
térêts ou arrérages , lequel paiement est une reconnaissance qui interrompt la prescription. Il ne peut se prévaloir de ses livres de raison. Rejet de l'opinion des anciens auteurs. Vague de quelques arrêts nouveaux.
(1) M. Vazeilles, n" 202,
{7.) Cass., 3o mai 1814. ^^^\; Prescription^ p. 263.
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA. PRESCR. (ART. 2248.) l3l
622. Le créancier ne peut recourir non plus à la preuve testimoniale.
623. Il ne faut pas avoir égard aux quittances qui se trouvent entre les
mains du créancier ou de ses héritiers.
624. De la reconnaissance qui résulte des formalités du purgement.
Renvoi.
625. De la reconnaissance qui résulte de ce que le légitimaire a vécu
avec son cohéritier sur les biens de l'hoirie. Renvoi pour d'autres cas de reconnaissance.
COMMENTAIRE
612. Indépendamment de la citation en justice, du commandement et de la saisie , il est un autre mode d'interruption civile, consacré par notre article. C'est la reconnaissance de la dette ou du droit rival par le débiteur ou le possesseur (i).
61 3. Nous avons déjà parlé de la reconnaissance de la dette comme moyen de renonciation à la prescription acquise (2). Ici, les principes sont les mêmes, et les explications que nous avons données forment autant de préjugés indispensables à consulter. Toute la différence est que l'on ne renonce à une prescription que lorsqu'elle est acquise, et qu'on n'interrompt une prescription que lorsqu'elle n'est pas encore accomplie.
614. Ceci posé, il nous suffira de résumer quelques règles générales qui dominent l'interprétation de l'art. 2248.
Et d'abord la reconnaissance peut être expresse. C'est ce qui a lieu lorsqu'elle résulte des actes mentionnés aux art. 1537 et 1^38 du Code civil.
Elle peut également résulter d'une lettre missive : t( Agnoscitur autem etiam epistola, dit D'Argentrée, eu jus «reiexemplum ponit Boërius, decis 333, antè perfectam n cam quidem. Nam post perfectam, nihil prodest inter- • ruptio (3). » Mais il faut que la lettre présente un sens
(1) Suprà^ n° 45. Bourjon , t. 2, p. S^S. Dunod , p. 58; art. i8g, C. de commerce.
{2.) F'ojr. n« 64 È 67, suprà , et 62 et suiv.
(3) Sur Bretagne, art. 266 des Interruptions. C. SjD^'S.
lJ2 PRESCRIPTIOl^.
clair et précis , sans quoi les juges ne devraient pas s*y arrêter (i).
6i5. La reconnaissance n'a pas besoin detre acceptée par le créancier. Il suffit qu'elle ne soit pas répudiée par lui pour qu'elle lui profite , nul n'étant censé vouloir perdre et s'appauvrir (2).
Vainement objecterait-on qu'on ne peut former une convention sans qu'il y ait acquiescement bilatéral ( articles 1 1 65 et 112 1 ) ; car autre chose est former une convention, autre chose est reconnaître à l'une des parties le bénéfice qu'une convention déjà formée lui accorde.
616. Comme exemples de reconnaissance expresse et ïnlerruptive, je cite: 1° les aveux faits par le débiteur au bureau de paix (5) ; 2° des offres réelles signifiées par le débiteur, encore qu'elles n'aient pas été suivies de consignation (4) ; 3° la vérification d'une créance et l'admission au passif de la faillite (5) ; 4° la clause par laquelle le débiteur d'une rente hypothéquée vend l'immeuble en imposant à l'acquéreur l'obligation de la servir (6), etc., etc.
617. Du reste, on s'assurera si la reconnaissance est pure et simple , ou conditionnelle; si elle est conditionnelle, on suivra les règles données plus haut (7).
Mais que devrait-on décider , si la confession était ainsi conçue : « Je vous paierai ce que vous me demandez^ si vje vous le dois, »
(1) Exemple, Cassât., 21 septembre i83o. Dal., 3r, 1, aS.
(2) Bruxelles, 17 juin 1806. Dal., Prescript., p 265. Polhier, Oblig., n"692. Dunod, p. 58. Merlin, Q. de droit, suppl., Prescription, p. 6o5.
(3) Jup;ement du tribunal de Baune , confirmé par la cour de cassation , le 29 juin 1829 (Dali., 29, i, 288). Et cela quand même il n'y aurait pas eu ensuite action devant les tribunaux ( arg. de ce que je dis in/rà,n° 6i8. Lecontraire semble résulter cependant d'un arrêt de la cour de cassation du 29 juin 1829, dont la rédaction est des plus obscures. Dali., 29, I, 282.
(4) Paris, 2 juillet 1808. D. Prescript.^ p. 807. (5; Infrà, n<» 719.
(6) Bruxelles , même arrêt. Liège, 5o avril 1821 (Dal., loc. cit. ).
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 2 248.) l33
Voici comment D'Argentrée répond à cette difficulté : « Quid vero si debitiim sub conditione agnoscilur , quod »vulgo malignl debitores faciant, cum gravari confessione ■ metuunt, sub his veibis , à la charge de 5 sous de rente ^ X s'ils sont dus. Hanc qiiaeslionem facit Joannes Faber ad »leg. Cum notisshni, n" lo,. Et videtur tenere non pro- »desse, nec operari interruptionem, quia incerta sit con- » fessio... sed quoad interruptionem , prob ato debito , puto «talem confessionem interrumpere praescriptionem. Quia
• confessionis veritas et debiti substantia determinantur
• per probationem et consequenter agnitione debiti. Ergo
• qui agnoscit debitam sub his verbis, si probabitur de- »beri, eo probalo non submovebit praescriptione agentem, »quia ab eo tempore interrupta est, quo debitum est «agnitum. Conditione enim agnilionis impletâ per proba- »tionem , agnilio pura videlur fuisse ex die retroaclâ, quod j)in disposilionibus conditionalibus posteà purificatis su- ^prà docuimus; quod notandum est (i). »
On décidera donc que c'est par la preuve de l'existence de la dette que tout se^ décidera. S'il vient à être prouvé que la dette était certaine, que celui qui a fait la reconnaissance était lié par un engagement légal, on se prononcera pour l'interruption. Car la condition qui suspendait la reconnaissance se trouve éliminée , et celle-ci devient pure et simple dès l'instant de sa date, par suite de cet effet rétroactif que produit toujours 'acco mplissement d'une condition suspensive.
618. La reconnaissance peut être tacite. « Sunt enim alii » modi interruptionum jure civili traditi, conventionales, » hoc est, quia conventione partium descendunt, et tacito jyvel expresso consensu cujusque prœscribenlis , qui jus «alienum tacito aut expresso facto recognoscit, fictè, »verè, vel implicite. » Ce sont les paroles de D'Argentrée (2).
Nous signalons comme reconnaissance tacite ;
(1) Sur Bretagne , art. 266, des Interrupt.f c. 5, n° 3. {j2)Loc. cit., n» 3. Infrà, n° 69'^.
l34 PRESCRIPTION.
1° Le paiement des intérêts et arrérages produits par le principal dû (i).
2° La prestation d'une caution (2).
3° La dation d'un gage.
Et n'oublions pas de remarquer ici que la prescription ne recommence pas à courir tant que le créancier reste nanti du gage. Car, au moyen de cette possession, le débiteur et même ses héritiers sont censés renouveler continuellement la reconnaissance de la dette (5).
4° Si le débiteur donne au créancier la jouissance du fonds hypothéqué (4).
5° S'il demande délai pour payer (5).
6° S'il consent que la chose prétendue soit mise en séquestre (6).
7° S'il fait novation de la dette (7).
Et ici nous ne devons pas passer sous silence l'opinion juridique de D'Argentrée, qui prouve que la reconnaissance subsiste comme moyen interruplif , encore bien que l'acte de novation d'où elle résulte soit annulé plus tard pour lésion ou autre vice étranger à la forme. « Quod ego iverum puto , etlam si obligatio renovataj aut in transac- » tionem redacta rescindatur aliquâ de causa. Manent »enim confessiones et restituuntur actiones, ut agnitae ïcontractu quam libet rescissibili , quod Baldus dixit in »lege si aùjunctis. G. si certum petatur (8). »
Toutefois , si l'acte de novation était nul pour défaut de capacité dans celui dont il émane, il en serait autrement, à moins que, d'après les circonstances , cet acte ne valût
(1) Suprh, n° 64. D'Argentrée, loc. cit. Dtinod, p. 58.
(2) Id. Siiprà, n° 65, 1. -y, § 5. C. da Prœscript. 3o vel f\o annor.
(3) Cassât., 27 mai i8i3 , rapporté suprà , n" 534. Infrà, n"» 62?. M. Vazeillcs, p. \^o.
(4) D'Argentrée et Dunod {loc. cit.), (5j Dunod, p. 58. Suprà, n"» 67.
(6) D'Argentrée et Dunod, loc. cit. Jullanus, 1. Sg, D. de Acq. possessl
(7) D'Argentrée, Id. Suprà, n» 66.
(8) Loc, cit, JungQ M. Yazeilles, u» 228.
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 2248.) l35
comme contenant preuve de paiemens interruptifs faits jusqu'à l'époque de sa passation. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris , par arrêt du 29 août 1 8 1 4 ( i ) .
S" S'il s'opère du côté du débiteur une compensation de portion de la dette avec une dette moins forte (2). En effet, la compensation opère un paiement, et en modifiant la créance pour partie, elle la conserve pour le tout au profit du demandeur. M. Vazeilles est à tort d'opinion contraire (3).
On pourra consulter , au surplus, d'autres cas exposes aux n" 68 et suiv.
619. Que dirons-nous des réserves mises dans le contrat? Interrompent-elles la prescription?
Voici comment cette question est posée par Henrys.
« Titius se trouve obligé à Maevius à diverses sommes et
• par diverses obligations, la dernière desquelles portait ré- 8 serve des précédentes , en ces termes : outre autres dettes^ »et pour empêcher la surannation. Le créancier et le débi- » teur étant tous deux décédés , et l'héritier de celui-là
• ayant fait assigner le tuteur des enfans et héritiers de cc- » lui-ci en déclaration d'obligations exécutoires , le tuteur «accorde jugement ponr quelques unes, et débat les au- » très de prescription pour y avoir plus de 3o ans, et pour
• une ou deux plus de 4o.
» Contre cette prescription , l'héritier du créancier op- »pose... qu'il ne fallait pas compter les quarante ans du jour » et date des obligations premières, mais du jonr de la der- «nière, à cause de la réserve et clause outre autres dettes, » qui les avait renouvelées et faisait obstacle à la prescrip- »tion...; que cette clause , insérée dans les dernières obli- » gâtions... était une reconnaissance expresse; que ces «termes ne pouvaient être inutiles, et qu'il fallait qu'ils «opérassent quelque chose ; qu'il n'est pas de cette clause » comme de celles que le notaire peut ajouter de son style;
(1) Dali., Prescript.^ p. 266. M. Vazeilles, n*' 228.
(2) Suprà^ n» 66, DuDod, p. 58.
l36 PRESCRIPTION.
5) mais , qu'au contraire , il fallait croire qu'il n'avait inséré «cela que parce que le créancier l'avait désiré, et que le » débiteur l'avait consenti.
B On disait, au contraire, qu'il n'y avait pas apparence » de faire demande d'obligations si vieilles , et dont il y «avait plus de quarante ans; qu'on ne pouvait pas outre- »passer ce terme, sous prétexte d'une clause qui est assez » commune , et que le notaire peut autant ajouter d'office » que par l'ordre des parties.
«Par arrêt de la cour, la sentence du bailli a été infir- >niée , et les mineurs ont été condamnés à payer toutes • les obligations, nonobstant la prescription , à laquelle on » a jugé que la clause outre autres dettes a fait obstacle ( i ). »
Dunod approuve cette jurisprudence. La réserve, même générale, dit-il, des sommes dues, faite dans un contrat , interrompt la prescription (2).
Elle était suivie au parlement de Toulouse, au témoignage de Catelian (5) et de Dcspeisses (4) , qui citent des arrêts de i655 et 1698, rendus dans des espèces qui présentent d'assez graves différences , comme nous le verrons tout à l'heure
Néanmoins, Bretonnîer pensait que cette jurisprudence n'était pas sûre; il voulait que la réserve fut expresse et précise; qu'elle spécifiât l'obligation réservée, ou du moins fît mention de la date. Et il assure qu'au parlement de Paris on repoussait les réserves vagues et générales , parce qu'elles sont de style (5).
620. Sur tout ceci, il y a une distinction à faire. Quoiqu'elle ressorte avec évidence des espèces que j'ai rapportées , elle a échappé à MM. Merlin et Vazeilles , qui ont raisonné comme si ces arrêts avaient été rendus sur des cas identiques.
(1) Lîv. 4, cil. 6, q. 102, t. 2, p. 601.
(3j T. 2, liv. 7, ch. 26.
(5) Sur Henrys, loc. cit. , arrêt du ï5 avril 1715.
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (ART. 224'8.) iS^
Si la réserve est faite par le créancier , elle est inutile , quand même elle serait faite en présence du débiteur et préciserait la somme due; il est vrai que, dans l'espèce jugée par l'arrêt du parlement de Toulouse de 1698, on pensa que la réserve déclarée par le créancier, d'une manière générale, interrompt la prescription. Mais sous l'empire du Code civil, cet arrêt demeure sans autorité. Désormais, le créancier ne peut interrompre que par une demande en justice, par un commandement ou une saisie : une réserve émanée de lui n'a rien de sérieux aux yeux de la loi nouvelle, trop précise pour se plier à de tels précédens (1).
Si la réserve des droits du créancier est faite par le débiteur lui-même, comme dans l'espèce de l'arrêt de i635, rapporté par Despeisses (2), il faut distinguer si la réserve est générale et vague, ou si elle spécifie la dette réservée. Au premier cas , on ne doit pas y avoir égard. C'est une de ces clauses de style que les notaires jettent par habitude dans les contrats , et qui n'ont pour les parties aucun sens ni aucune valeur. Au deuxième cas, il y a reconnaissance suffisante, et la prescription est interrompue.
621. Je disais, au n° 618 , que le paiement des intérêts ou des arrérages interrompt la prescription. Mais on éprouve souvent de l'embarras pour en établir la preuve. Supposons que le débiteur nie avoir payé. Quel moyen aura-t-on de lui prouver qu'il s'écarte de la vérité? Presque toujours, les paiemens se font sans formalités solennelles. Le créancier donne des quittances sous seing privé, et n'exige pas une reconnaissance écrite du paiement.
L'ancienne jurisprudence venait au secours du créan-
(i) Cassât., 23 janvier 1809. BaW. , Enregist., p. 212, 21 3. Dans ceUe espèce , c'était le receveur de la régie qui avait fait des réserves contre un redevable.
(2) Voici les termes de Despeisses : « Comme si dans une obligation » postérieure qu'il a faite au même créancier pour une autre dette , il a >> dit devoir cette somme outre et pardessus celle qui est contenue en la »> précédente, ou bien, sans préjudice des autres obligations. »
l58 PRESCRIPTION.
cier en admettant en règle générale que le livre de raison du créancier faisait preuve des paiemens qu'il avait reçus, lorsqu'il était homme de probité, et que, la dette étant constante, il ne s'agissait que d'écarter la prescription (i). Dunod, après avoir cité plusieurs arrêts du parlement de Besançon et du parlement de Paris, ajoute : « Ce n'est pas
• ici ce cas de la loi exempta pemnciosum '7. C. de probatio^ "Tiiôus^f parce qu'il conste d'ailleurs de la créance, que le «paiement noté est présumable, que cette note est presque »la seule preuve que le créancier puisse se faire, et qu'il >» est bien juste que son livre fasse foi en ce cas , comme » ceux des marchands font en d'autres. »
Ces autorités ne sont pas les seules. On peut y joindre celle de Despeisses qui s'exprime en ces termes : « Pour
• empêcher la prescription, l'écriture privée fait foi prin- » cipalement contre celui qui l'a écrite pour prouver le » paiement ; mais , par conséquent, elle fait foi aussi pour » l'écrivain pour prouver l'interruption de la prescription. » Or beaucoup de choses sont permises par conséquence » qui ne le seraient pas directement. » Et il cite à l'appui de cette doctrine un arrêt de la chambre de l'édit de Castres du 21 août 1637 (2).
Mais voyons une autorité bien plus grave, celle du président Favre. « INon potest quis opponere praescriptionem » longissimi temporis adversùs creditorem agentem ex chi- «rographo, si medio tempore interrupta probatur praes- »cri])tioper solntiones à debitore factas , sive sortis, sive » usiirarum, Ucet non probentur soluliones nisi per scripluram » crédita? is, si modo non proponantur falsœ aut per frau- » dem créditons scriptœad submovendam praescriptionem. » Quod ipsum ex quaiitate et antiquilate scripturae per «ocularcm inspectionem , nut, si quid dubii est, per pro-
• borum relationem dijudicandiim est. lia senatus pro » Claudio Aybet procuratore ex tempore 3 julii 1612 (3) a
(1) Répcrt., v° Interrupt., p. 491, d'après Dunod , p. 172,
(2) T. 1, p. 443, col. ï, n» II.
(3)Code;lib. 7, t. i3, dcf. 24. .
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. lA PRESCR. (aRT. 2248.) iSg
Et il ajoute en note cette pensée que Despeisses s'était empressé de traduire :
M Quamvis regulare sit ut privata cujusque scriptura » pro eo fidem facere non debeat (1. 5 et 7 «m C. de prO" » bat. Hoc enim scriptura de quâ agimus primo et per se nac directo fidem facit contra scribentem ad probandam » solutionem; pro scribente autem non nisi per consequen- » tias ad probandam interruptionem praescriptionis, quœ » juris magis quam facti est. Multa autem per consequen- » tias permittuntur quse directo ac per se non permitteren- » tur. 1. I . D. de autorit. tulor, »
Doit-on suivre aujourd'hui cette jurisprudence si universelle et bien attestée?
M. Fœlix (1) et M. Vazeilles (2) soutiennent la négative sur le fondement de l'article i53i du Code civil. Mais on leur oppose la jurisprudence de la cour de Bruxelles et de la cour de cassation qui semblent en avoir pensé autrement par arrêts des 1 8 octobre 1 82 1 (3) et 24 mai 1 83 2 (4).
Remarquons toutefois que l'arrêt de la cour de cassation statue sur des faits antérieurs au Code civil. Il est par conséquent étranger à noire question. Quant à l'arrêt de Bruxelles, l'arrêtiste nous laisse ignorer si les annotations avaient ou non précédé la promulgation du Gode civil. On voit par là que je n'ai pas tout-à-fait tort , quand je réclame dans la rédaction des arrêts plus de développemens et de détails (5).
Quoi qu'il en soit, l'article 1 53) du Code civil me paraît être trop général pour se plier à l'adoption de l'ancienne jurisprudeuce. D'après sa dis])osilioa, les papiers domestiques font foi contre celui qui les a écrits, jamais en sa faveur; et il y aurait abus d'interprétation à leur donner, à l'aide des raisonnemens un peu forcés du président Fa-
(1) Des rentes foncières^ p. 44o»
(2) Ko 21 5.
(3) Dal., Prescript. , p. 266.
(4; Dal., 32, 1, 33o. '
(5) Fojr, ma préface du contrat d$ Fcnte^.
l4o PRESCRIPTION.
vre, l'autorité de créance pour attester un paiement que le débiteur prétend n'avoir pas été foit, bien loin de s'en prévaloir. D'ailleurs le législateur est venu donner protection au créancier en mottant à sa disposition l'action d'interruption dont parle l'article 2 263 du Code civil. Cette action n'a pas d'autre but que de sauver de la prescription le créancier qui manque de preuves du paiement. C'est tant pis pour lui s'il néglige d'en profiter (i).
622. On a demandé si l'on peut administrer la preuve par témoins du service de la rente, et l'affirmative a été décidée par arrêt du parlement de Paris du 1 1 mars 1745 (2). Mais je pense avec MM. Fœlix et Henrion (3) que les articles i34i et suivans du Code civil s'opposent pour l'avenir à cette manière de juger. Le créancier a eu, en effet , une double facilité pour se procurer une preuve écrite ; 1° Il a pu forcer le débiteur à lui passer litre nouvel ; 2 il a pu , à chaque paiement d'arrérages, se faire donner une contre-quittance ou reconnaissance portant que la rente a été payée (4).
623. Lorsque les quittances se trouvent entre les mains des héritiers de celui qui les a faites, peuvent-elles leur servir de titre pour interrompre la prescription?
On a coutume de faire une distinction. Ou celui dont elles portent la signature est mort avant que le temps requis pour la prescription ne fût expiré , ou son décès est postérieur.
Dans le second cas , on décide que ces quittances ne prouvent rien , parce qu'il peut les avoir faites lui-même de dessein prémédité ; mais dans le premier cas, il a été jugé par arrêt du parlement de Dijon du 25 janvier i665, qu'on doit présumer que ces quittances sont sincères et
(i) Suprà, n" 280.
(2) Denisart, Rente foncière. Merlin, q. de droit, /^o/. Droit d'usage,
(3) Des rentes foncières^ p. 44 !•
(4) Junge M. Toullicr , t. 9, n» 97. Arg. d'un arrêt de cassation du 14 mars iSa^.Sirej, 27, 1^ i85.
CHAP. IV. CAUSES QUI OTERR. LA PRESCR. (aRT. 2249-) ^4*
que si elles se retrouvent dans les mains des héritiers , c'est qu'elles leur ont été remises par le débiteur (i).
Mais, à mon avis , cette distinction ne vaut rien. Dans le premier comme dans le second cas, on ne doit pas voir une preuve de paiement dans des quittances dont rien n'explique la possession entre les mains du créancier. Une présomption bien pins directe que celle qui a fixé l'attention du parlement de Dijon , c'est que les quittances ne sont que de simples projets auxquels il n'a pas été donné suite (2).
624. Dans mon Commentaire des hypothèques , j'ai traité de la reconnaissance qui résulte des mesures prises par le tiers détenteur pour purger (5j.
625. Lorsque le légitimaire a vécu en commun avec son cohéritier et a été nourri sur les biens de leur auteur*, son droit est reconnu avec assez de force pour que la prescription soit interrompue pendant tout le temps que dure cet état de choses. Il reçoit en quelque sorte un paiement quotidien par la nourriture qui lui est donnée (4).
§. Yoyez du reste quelques autres cas de renonciation tacite, infrà, n" 634, ^65 et 672.
Article 2249.
L'interpellation faite conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance , interrompt la prescription contre tous les autres , même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier^
(i) Répert., Interrupt. de prescript., p. 492.
(2) Junge M. Vazcilles, n» 216.
(3j T. 4, n<" 883 bis et 8H7 1er. MM. Fœlix et Henrion, (Jes Rentes foncières, p. 425. M, Grenier, n° 5 16.
(4) Répert., Légilinie, p. 53; de nombreux arrêts y sont rapporléaj et Prescripf., p, 6o3. Limoges, 3o mai 1821. Dal., Prescript., p. 2;2«
n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire , si l'obligation n'est pas indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres co-debiton.rs que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout , à l'égard des autres co-débiteurs , il faut Finterpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé , ou la reconnaissance de tous les héritiers.
Article 2250.
L'interpellation faite au débiteur principal , interrompt la prescription contre la caution (1).
SOMMAIRE
G?.6. Liaison ; de l'exlension des effets de l'interniption à d'autres personnes , à d'autres actions. Difficulté de la matière. Les art. 2247 et 225o sont loin de l'épuiser.
§ L De Vextension de Vinterruption de la prescription d^une personne a
Vautre.
ih.']. Règle générale : à personâ ad personam non fit inlerruptio acticè
nec passif è.
OîS. 1" Exception. Lorsqu'il y a solidarité entre les débiteurs. Giîj. Mais si la reconnaissance était faite par l'un d'eux, après que la
prescription était acquise , cette reconnaissance ne nuirait pas aux
autres.
630. Le créancier qui a obtenu un jugement par défaut portant des con-
damnatious solidaires , n'empcthe pas la déchéance de ce jugement par des actes d'exécution dirigés contre l'un des débiteurs» Raison qui rend l'îut. 2249 inapj.licable.
63 1. Lorsque l'un des débiteurs solidaires est décédé , comment doit agir
le créancier qui veut interrompre la prescription à l'égard de ses héritiers et des autres débiteurs solidaires.
632. L'interpellation faite par l'un des créanciers solidaires profite à tous.
(1) Ces deux art. sont extraits de Polhier, Oblig., n° 663 etsuiv.
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. lA PRESCH. (ART. 22^0.) 1^$
633. 2' Exception. Lorsqu'il y a une caution. L'interpellation faite au
débiteur priucipal , interrompt conlre la caution.
634. La reconnaissance faite par le débiteur principal , interrompt à l'é-
gard de la caution.
635. L'inl< rpcllation faite à la caution interrompt à l'égard du débiteur.
Il en est de même de sa reconnaissance.