La prescription court - elle contre le mineur émancipé
iSotre article ne dislingue pas. Il suffit d'être mineur pour être à l'abri de la prescription, et l'émancipé est encore en état de minorité ; la loi l'appelle constamment le mineur émancipé (3).
La prescription est une voie indirecte pour aliéner. Comment donc l'émancipé pourrait-il aliéner par ce moyen son patrimoine immobilier, lorsqu'il lui est défendu de fendre et aliéner directement ses immeubles sans observer les formalités prescrites au mineur non émancipé (4)? Comment pourrait-il procurer par la prescription à son débiteur la libération de capitaux mobiliers , lorsqu'il ne peut en donner décharge sans l'assistance de son curateur, qui doit surveiller l'emploi (5).
On pourrait objecter cependant que le mineur émancipé est initié au secret de ses affaires , qu'il a le droit d'administrer , qu'il peut prendre des mesures conservatoires, faire des commandemens, forcer ses débiteurs à lui payer des arrérages, et qu'il y a là de nombreux moyens d'interrompre la prescription.
Mais il faut faire attention que si la capacité du mineur
(1) Augeard, t. 2, § 118. Merlin, Répert.j Prescript.f p. 538.
(2) Dal., 27, 1, 81.
(3) Art. 480,481.
;. (4) Art. 486.
" (5) Art. 48a.
CHÀP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (a^T. 2253.) 27 1
ne s'étend qu'à l'administration pure et simple de sa fortune, on ne peut exiger de lui, qui est inhabile et incapable sous tout autre rapport, des actes qui ont pour but la conservation du fonds. Quand on va hors de l'administration , l'inexpérience du mineur émancipé est son excuse pour tout ce qui porte le cachet de l'incurie.
Au surplus, la loi est générale, il suffit qu'il soit mineur pour que, d'après notre article, la prescription ne puisse l'atteindre.
74 >• La prescription court contre le majeur pourvu d'un conseil judiciaire. M. Dalloz incline cependant pour la suspension de la prescription (i). Mais cette opinion n'est pas juridique. Comment échapper en effet à la disposition si précise de l'article 2231?
Article 2253.
Elle ne court pas entre époux.
SOMMAIRE
54a- La prescription ne court pas entre époux , quand même ils seraient séparés. '
543» Le plus souvent même )e mari reconnaît les droits de la ferame ; it en supposant qu'il eût commencé une prescription avant le mariage, sa reconnaissance produit interruption.
COMMENTAIRE
742. M. Bigot de Préamenen , orateur du gouverne'ment, expliquait de la manière suivante la disposition de l'article 2253.
« Quant aux époux, il ne peut y avoir de prescrV^^^^
• entre eux. Il serait contraire à la nature de la '^'^it^Je du
• mariage que les droits de chacon ne fussp-^t pas 1 un à
• l'égard de l'autre respectés et conservés. L'union intime
• qui fait leur bonheur est en même temps si nécessaire a H l'harmonie de la société, que toute occasion de la troubler
(1) Prescript.^ p. 275, n» 9.
'--- PRESCÎIIPTÎON.
«est écartée par la loi. Il ne peut y avoir de prescription » quand il ne peut même pas y avoir d'action pour l'in- >terrompre (i). »
Supposons donc que le mari ait possédé pendant trente ans et plus, avec toutes les conditions requises par la loi, un immeuble qu'il ignorait appartenir à sa femme. De cette possession, il faudrait retrancher le temps du mariage. Car la prescription n'a pas couru pendant cette époque d'union où la femme se repose ordinairement sur le mari du soin de ses affaires et où le mari aurait certainement abdiqué toute pensée d'acquérir un immeuble au préjudice de sa femme, s'il eût su qu'il lui appartenait. '
Il y a plus ! c'est que , s'il y avait séparation de biens , la prescription serait arrêtée entre époux pendant le mariage; et, par exemple, une femme ne serait exposée à aucune déchéance pour n'avOir pas exigé de son mari les sommes qu'il lui devait malgré l'état de séparation (2). En effet, le mariage subsiste, et il exclut tout ce qui est de nature à ajouter à la froideur des époux.
743. Remarquons au surplus qu'il arrivera rarement que la prescription à fin d'acquérir , commencée avant le mariage, n'éprouve qu'une simple suspension après qu'il aura été contracté. Le plus souvent les droits de la femme sont décrits dans le contrat de mariage, ou du moins ils sont connus des époux ; dès-lors comment ne pas conclure que le mari, par cela seul qu'il en a eu connaissance, les areconnus et admis ? comment croire qu'il a pu conserver l'arrière-pensée de se les approprier plus tard, lui qui a | épousé avec la personne, ses intérêts et sa défense? Com- '^t=»t supposer par conséquent que sa possession , continuée jj^ndant l'association conjugale, a été une possession aiumo rlomini, et qu'il a joui pour son propre compte, et non pour celui de sa femme? Or, si la raison défend d'admettre dans la personne du mari , une possession caractérisée par l'art. 2229 du Code civil, ce n'est plus de
(i)Fenct, t. i5, p. 585,
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR/(aRT. 2256.) 273
suspension qu'il s'agit; il y a interruption véritable par la reconnaissance implicite du droit de la femme ( 2248 Gode civil ). Il y a cessation d'une possession à titre de propriétaire ; la continuité manque et avec elle la possibilité de prescrire (i).
Article 2254.
La prescription court contre la femme mariée , encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice à l'égard des biens dont le mari a l'administration , sauf son recours contre le mari.
Article 2255.
Néanmoins elle ne court point pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561 au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Article 2256.
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage.
1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté.
2° Dans le cas où le mari , ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement , est garant de la vente ;
Et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
(i) Suprà, no C99.