Droit coutuniier. Variétés qu'il piésente
^36. Disposition du Code. Criiiques peu fondées dont elle fut l'objet lorà de la rédaction du Code civil.
757. Cas exceptionnels oîi la prescription n'est pas suspendue par la minorité. Renvoi.
738; De V interdiction. Drott romain et droit "coùfumier. Eflbrls inutiles 'de quelques juriscon.sulies pour faire une différence entre les itii-' neurs et les interdits. Le Code les assimile.
73g. Si en malière de prescription le mineur relève le majeur,
74^* '1^3'prcÀ<^rjptlon ne court pas cooire Iç mineur émaDcipé.
j4i« Mais elle court contre le majeur poyrv»j4'>WÇ<>nseil judiciaire.
COMMENTAIRE-
733. Les mineurs et les interdits sont dans l'impuissance d'agir, et cette impuissance, fondée sur l'incapacité dç la personne, arrête le cours de la prescription ; sinon, on fe-
(1) Sirey, 27^ i, (^%'b. Dal., ^7, i, 199.
CHAP. IV. CAUSES QDl SUSPEND. LA PRE8CR. (aRT. 2252.) ÎÔS
rai t injustement retomber sur eux les suites désastreuse^ de la négligence de ceux qui sont commis à la garde dp leurs droits. Nous avons démontré ailleurs que le mineur, représenté par son tuteur n'est pas toujours assimilé à un majeur (i). L'art. 2262 offre un de ces cas; la prévoyance de la loi n'a pas voulu que l'erreur , l'oubli ou la négH+ gence du tuteur pussent diminuer le patrimoine du mineur et faire acquérir gratuitement , à des étrangers, des droits d'autant plus sacrés que les personnes à qui ils aprpartiennent sont plus faibles et plus dignes d'appui, rtîtëai
734. Dans le droit romain , l'usucapion des immeubles ne courait pas contre les pupilles (2); car ces immeubles ne pouvaient être aliénés qu'avec certaines formalités auxquelles les Romains attachaient beaucoup d'importance, et qui ne se rencontraient pas , comme de raison, dans l'esr pèce d'aliénation opérée par l'usucapion, .;
En ce qui concerne les meubles des pupilles, Cuiaspenr sait qu'on pouvait les acquérir par l'usucapion (3). f^rsiè
Quant à la très-longue prescription , elle était, onte sait, beaucoup plus équitable que l'usucapion. Elle dor?mait, à plus forte raison, à l'égard des pupilles, sans aucune distinction. C'est la disposition expresse d'une c&ttr stitution de Justinien (4)- .;>' • ..j . ; onr. ir ,•; ,^ s
A l'égard des adultes mineurs, rien ti'est pins «Iwcurçt plus incohérent que l'état du droit romain snr la suspeiivsion de la prescription. II parait certain, quoi qu'ca âiér Pothier, que l'usucapion avait lieu sans suspendon. On traitait les adultes mitteurs plus déf£»vorablement que les pupilles , parce qu'ils n'étaient pas sous la ptuissance d'un
(t) Com. delà rente, t. x~n^-,'6êri ^^^^^ «MnooA .7oiJno ne
(2) L. 48, D. de Acq. rerum domînio. Voèt , de minorib,, n» 2g. Ce texte de Paul ne nous est pas parvenu bi'ett aulhentiqaé. (Potbier^i'a/i^/ , l. 1, pi 6t8, n» 4. M. Btendeau , Chrest,, p. 3o8, 309)., i>a^ p»P»y«>^ allait jusqu*à quatorze artS. D'Argentrée j art. 2*66; p; lOjS-J - ^iual
(3) Observai., Vih. 24, c. 14. Pothier, jPtï«^vVt- ^, p. i3^, nft^ipc^
(4) L. 3 , C. de Prœscript. 3o vel 4<> a^rmer'. «i Sed pupiflwri aelate »* duntaxat (quamvis sub- lutoris defensioné consistât ) buic e^me«da '' saoctioni. « , . ' 't
26/f PRESCRIPTION.
tuteur , et que , pourvus seulement d'un curateur ; ils avaient une assez grande liberté dans l'administration de leurs biens et de leurs affaires. Seulement, le mineur adulte pouvait obtenir sa restitution en entier. C'est ce qui résulte du titre du Code si adversus usucapionem, dans lequel les empereurs Dioclétien et Maximien déclarent accorder le bénéfice delà restitution en entier aux mineurs dont les biens ont été usucapés (i). Si l'usucapion eût été suspendue pendant la minorité, il est clair que le bénéfice de la restitution en entier eût été inutile.
Mais la prescription de lo et 20 ans, plus humaine que l'usucapion , ne courait pas contre les mineurs pubères. C'est ce que déclarent les empereurs Dioclétien et Maximien , comme une vérité que nul de leur temps ne devait ignorer (2). Et cependant (chose extraordinaire (5)! Justinien paraît croire, dans sa constitution qui forme la loi 5 au Code in quib. causis in integrwn , que les mineurs adultes étaient encore de son temps obligés de demander la restitution en entier contre la prescription; et il abroge pompeusement un usage aboli depuis long-temps en donnant cette raison plus judicieuse qu'opportune. Meliusest intacta jura servari , quàîu post causam vuineratam remedium quœrere. Il semble que la prescription de trente ans, organisée en général dans un système d'équité analogue à la prescription de dix et vingt ans, ne dût pas courir contre les mineurs, d'autant que les pupilles en étaient exempts. Il n'en était cependant pas ainsi ; la minorité ne la suspendait pas (4)' Seulement, les interprètes dissertaient à perte de vue pour savoir si du moins le mineur pouvait obtenir sa restitution en entier. Accurse était poui; I3 restit^ition ; d'autres la
- "^{^y f^ojù Gôdefroy sur: le titre' note T., et Cujas swr le titre; du Code jquHas Tionohjicuur Uvgi temporis prçcs,criptia.^\\ faut consulter d'ailleurs la loi dernière , Code in quib. causis in integrunif çt V,oët, Ipc* cit.
{7.)\j.d>y-qulbus nonobjicitur prccscriptio, j .•,,•;• H
9Jl(5) Gocfefroy, sur la loi précitée. ^^ s^3 .D , c . ' {\l)
*u44^ïi--*3v.G. deprœsQripl.Zo vel ^q annor.. L. dernière , C inqUî^m causas in integrum. Bruneinann sur celte dernière loi. Dunodr P« 23>
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combattaient (i). Et cette double opinion avait agité la jurisprudence jusque dans les derniers temps. D'Argentrée (2) , et les auteurs les plus distingués par leur esprit de critique (5), repoussaient l'opinion d'Accurse, comme fatale à la propriété. Mais elle était admise dans les parlemens de Besançon, Grenoble, Toulouse (4) ; à Aix on la rejetait (5). Pour couper court à ce différend, le parlement de Bordeaux (6) décidait que la prescription dormait pendant la minorité. C'était aussi la jurisprudence que suivait le parlement de Paris, pour les pays de son vaste ressort, où le droit écrit était la loi municipale (7).
735. Les coutumes, plus ou moins empreintes, à leur insu, des traditions romaines , se ressentaient de çes.variations. Voici le tableau de leur antagonisme. . ,^,, tmiioe
Les coutumes deBerry (8), de Cassel (9), de Gorze(io), faisaient courir la prescription contre les mineurs. Mais elles accordaient le bénéfice de restitution,
La coutume de Lorraine ne considérait pas non plus la minorité comme cause de suspension (11); mais , plus rigoureuse que les coutumes que nou^ yenons de.ci|çi;^eile n'accordait pas de restitution. :. ?. '.i,:;::; •
j^ Il en était à peu près de même en Bretagne (12), et surtout en Normandie (iS).;;n<ii;o:j iitisiiii , .;> u^hair
(î) V. les docteurs sur la loi cFernTêre, C,i/içMîi. cflKJi'j.' -"*,""• ~^'f2)'Quod si aliter staUiitur, incerta et vaga sunt rerum dorainia et plem •ÎHgidiajîum;eventus. Sur Bretagne, art. 266^0. ^12,. n» ïg*; ,.:££{ ^^rn
(3) Duperrier, Saint-Maurice et autres cités par Dunod , p. 238, aSg.
(4) Dunod, p. 240. M. Merlin , Répert., Prescript., p. 533. Bretonnier sur Henrys, t. 2, p. 763. Agen , 12 janvier .|8;54i (Pm 34^ ^f^9^)'
(5) Répert., p. 535. !.t'"
(6) Répert., loc. cit. Bretonnier. .'x»«^r> ,-o£ ,«î»5W> .^r
'*-' i']) Répert. j toc. GÎtrj ■ .0 .jiK.ot J ,hA.^i2\ ' ; C .jx« ,iji
. î'(8) Des Prescript.'^i'kc.t.i'Â'^irXbîr.fi ?: , ;• lo'»; -i .1.... •: .V
(gVArt. 4»' J31A nsjiioii"
"(lo) Ch. 14, art. loô «T .s'.liii ,|.î .^j , it;'JuCl .|i .! - ,; : .da ^-^ili.t. J^'(ll)T. 18, art. I. H .' .■ , ;.î,uuoiou3ij,y .g.; ,hi.iiM-Jun;él .q6i ,-)il(^
(12) Répert., Prescript., p. 536. 5;r.M CvT .97 'Mt'iM .j\ .nr. . 1 : • (i3) 4«'t-52i de la coat. Arrêt de la cout cle'cdssàtîondà'iai)jiBtt!l8l6^ (Dal., Prescript., p. 274}. .O'; , .^ ' .•(^ifi'jïi ■•'■4
Dans la coutume de Lodunois , on faisait une distinct lion. La prescription ne courait pas contre les mineurs lorsqu'elle avait été commencée pendant la minorité. Mais , lorsqu'elle avait commencé contre un majeur , elle se continuait contre son héritier mineur (i).
La coutume de Bailleul , en Flandre, s'en rapportait au droit romain (2).
Celle de Bourbonnais faisait sommeiller la prescription à l'égard des mineurs jusqu'à ce qu'ils eussent vingt ans , s'ils étaient mâles; et seize ans, si c'étaient des filles (3).
La coutume de Hainaut, de toutes la plus originale, par*» mettait de prescrire contre les mineurs, à condition que les six premières années eussent couru contre une personne revêtue de toutes les qualités requises pour pouvoir aliéner. Ainsi là , comme en Lodunois, mais avec une modification toute Spéciale, on ne pouvait jamais commencer une prescription contre un mineur : on ne pouvait que la compléter contre lui.
Mais toutes ces coutumes n'étaient que des anomalies* Le droit commun, signalé par vingt-quatre coutumes à peu près uniformes, et spécialement par la coutume de Paris (4), que l'esprit de centralisation, si puissant et si ancien en France, faisait considérer comme supérieure à toutes les autres, voulait que la minorité suspendit la prescription. C'est le droit qu'on suivait dans les coutumes muettes , avec d'autant plus de raison, que la mino*-
""fOCh. 20, art. y.
fa) Rubriq. 21, arl. &.
(3) Art. 33.
(4) Paris, 118. Calais, 3o. Chaulny, 63. Amiens, i6o> ï6j. Met?, t. 14, art. 3 et 4. Metz Évéché , t. 16, art. 3. Verdun , t. i3, ^rt. a, 3. Vermandois , 142. Châlons, 146. Reims, 38i. Cleriwont ea Beauvoisis , 70. Valois, 120. Sedan, 3 14. Clermont en Argonne, chap. i^y;&t%. i. Lille, ch. 17, art. 4. Douai , cL. i4, art. 2. La Qorgue, art; 46.'Bar-le- Duc, 189. Saint-Mibiel, 79. Valenciennes , gS. Bouloanaiç, 12.0. Épipal, t. Il, art. 4- Marsal, 79. La Marche, ck. i3, art. 91. Malgré l'obscurité âe& eout. de Maine (4<35) et Anjou (4^7), on suivait la même règle. Bret, sur Henrys, t. a, p. 766.
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rité, chez les peuples modernes, se continue pendant toute sa durée sur l'image de la pupillarité, telle qu'elle était organisée chez les Romains (1). La suspension devait donc l'emporter sur la restitution en entier.
756. C'est aussi ce qu'a voulu le Code civil. Il fait cesser toutes les divergences. 11 ramène les usages opposés et bizarres qui régnaient dans certaines localités à une règle commune, que la raison avoue et que sanctionne l'intérêt public. Car l'état est intéressé à ce que les pui)illes ne soient pas dépouillés de leur précieux patrimoine.
Disons , toutefois , que l'article 2262 n'est pas passé sans critique lors de la communication qlii en fut faite aux Cours et Tribunaux. La cour de cassation demanda que les qualités des personnes, souvent ignorées des parties intéressées , ne pussent prolonger la durée de la prescription. «Quelque favorables que soient les mineurs et les interdits, disait-elle, pourquoi leurs actions auraient-elles une plus longue durée au préjudice de la société entière? Ces personnes ont des administrateurs qui leur sont donnés par la loi; elles auront contre eux un recours en cas de négligence (2). » Quanta moi, je pense que la cour de cassation se laissait aller à de fâcheuses préventions en voulant sa* crifîer les incapables à des tiers. Elle méconnaissait le* notions qui justifient l'établissement de la prescription, M qui toutes roulent en définitive sur un fait de négligence imputable au créancier ou au propriétaire (5). Quelle in^ curie, quelle faute peut-on reprocher à des mineurs et à des interdits ? On propose froidement de les rendre responsables de la mauvaise administration de leurs tuteurs , sauf à \ei dédommager de la perte de leur patrimoine par un recours en dommages et intérêts le plus souvent illusoire. iMàis, comment ne voit-on pas que ceux qu'on enrichit à leurs dépens ont de leur côté la tache de l'usurpation,, et «ji^iyû
(i) YoëX, de minorih,, n* 29; Répert., Prescription ., y, 53^'. ^^^ jon ,53. .
(2) Fenet, t. 2, p. 751.
Ç>)Suprà, t, I, n" 1 à i5^
'ii68 PRESCRIPTION.
immole des personnes qui n'ont pu se défendre, à des tiers 1:ou jours répréhensibles de s'être emparés , ne fût-ce que par étourderie, du bien d'autrui. L'article 2252 me semble donc tout-à-fait facile à justifier aux yeux de la raison et de l'équité.
737. Néanmoins, la règle qu'il pose a ses exceptions. L'article 2262 nous renvoie à l'art 2278 et aux cas particuliers déterminés par des lois expresses. Nous nous en occuperons quand nous traiterons de cet article 2278.
738. Les interdits sont placés sur la même ligne que les mineurs. L'article 2262 leur est commun.
Il n'en était pas ainsi dans le droit romain. Aucune loi ne les exemptait de l'usucapion et de la prescription. Nous trouvons même une réponse du jurisconsulte Julien, dans laquelle il est décidé que celui qui a acquis un héritage du curateur d'un furieux, peut le conserver par l'usucapion (1).
Mais cette jurisprudence n'obtint pas ime faveur unanime dans le droit français. D'Argentrée (2) s'étonne de la réponse de Julien , et la répudie comme contraire à tous les principes. Quibus responsis omnia juris princlpia , certlssimœ regulœ répugnant. Catellan (3) cite un arrêt du parlement de Toulouse , du mois d'août 1657 , qui décide que la prescription sommeille pendant l'interdiction pour imbécillité, et c'est aussi l'avis de Duplessis (4). Plusieurs coutumes avaient érigé en loi cette opinion (5) , et elle formait la jurisprudence du parlement de Paris (6).
Néanmoins , Bretonnier (7) inclinait pour donner la préféjçence aux dispositions du droit romain , et voici comment
{ï') 'Ij. >; y% ?>, Jy.de curât, furios.
(2) Art. 266,. c. i3;p. 1106, n»2. ^
'74)C6bsultî. 35. " :o:)-!;v
(5), Metz, t. 14, art. 4.. Lille, t. 17;. ar^. 4- Douai, cli. i4, art. 3.
Gorze, t. 14, art. 10. Bouillon, ch. 23,Sart. 3. Maine, 465. Anjou, 475-
(6) Rcpert., y' Prescript., p. 538, q. 3, et Denizart. j
(7) Sur Henrys, t. 2, p. 753 et 754.
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il raisonnait : il y a une grande différence entre la minorité et l'incapacité du furieux , de l'insensé , de l'imbécille. L'âge de la minorité est borné à un certain temps , et le privilège accordé aux mineurs, n'est pas de longue durée. Mais l'état des furieux est indéfini ; si on leur accordait une faveur égale, il en résulterait un grand préjudice au commerce de la société civile; quoique cet état soit digne de pitié, cependant cette pitié ne doit pas l'emporter sur l'intérêt public qui a voulu que la propriété fut assise sur des bases solides. C'est pourquoi Ulpien dit qu'il faut accorder plus de faveur à la minorité qu'à la démence (1).
Quelque forcée que soit cette argumentation , elle avait cependant fait fortune auprès de l'auteur de l'article Prescription^ au répertoire de M. Merlin (2). Des arrêts du parlement de Provence avaient également suivi la loi romaine (5). Mais faut-il s'étonner de cette autorité dans un pays de droit écrit?
Le Code a mis le droit d'accord avec la raison , en faisant cesser ces subtilités et ces disparates. Nul ne se plaindra de voir l'interdit jouir des privilèges de la minorité (4).
759. On dit souvent, en matière de prescription, que le mineur relève le majeur , et l'incapable le capable. Mais cette proposition n'est vrai que dans les matières indivisibles ; elle est fausse dans les matières susceptibles de division (5).
Un arrêt du parlement de Paris du 3 août 1711 décide en conséquence que l'acquéreur d'un héritage affecté à une rente , avait pu prescrire contre l'aîné de trois en-
(1) L. 3, § I. D. de Tuiel, et Godefroy sur celte loi.
(3) Répert., loc. cit.
(4) Mais notez bien qu'il ne suffirait pas de dire qu'unjndividu est en démence; il faudrait prouver son interdiction. Cassât., 12 mai i834. D., 34,1,357.
(5)Henrys, t. 2, p. i63, n° 3 et 266. Bourjon , t. 2, p. 673, n" 62, 1. 47. § I. D. de minorib., le titre du Code Ji ire communi causa. Répert. f addilioii. P^oj. Rescision, yoy. aussi Frescript., p. 538; Cl Q. de droit de M. Merlin, Prescript.j p. 538. ^
fans qui était majeur , tandis que ses frères, crédî-ren tiers par indivis avec lui, étaient mineurs (i). D'autres arrêts ont confirmé cette jurisprudence, qui, malgré quelques décisions contraires, ne saurait souffrir de difficultés. De nos jours elle s'autorise d'un arrêt de la cour de cassation iju 5 décembre 1826 (2), qui décide que la prescription de l'action en rescision d'une obligation solidaire entre des mineurs court, contre les uns, à partir de leur majorité, quoique la minorité des autres la suspende à l'égard de ceux-ci.