Sens du mol domestique
976. Liaison avec les articles suivans. Moyen de combattre les prescrip-
tions abrégées, établies par notre article.
COMMENTAIRE
942. La grande prescription de trente ans et la prescription moyenne de dix et vingt ans forment le droit commun. Mais l'usage et l'intérêt public ont créé des prescriptions plus courtes pour certaines obligations. Dans les titres du Code civil qui précèdent le nôtre , des dispositions spéciales ont montré plusieurs actions prescriptibles par moins de trente , de dix et de vingt ans (1). La section que nous allons analyser, traite des prescriptions particulières qui n'ont pu trouver place dans ces difFérens litres.
L'article 2271 commence par la plus courte de toutes, celle de six mois. L'article 2272 va un peu plus haut; il s'occupe de la prescription d'un an; les articles suivans ,
(1) Art. 884, 886, i66o ; art. 1B9, Code de commerce. Junge loi du 22 frimaire an VII, sur la prescription des droits d'enregistrement et de mutation. Autre du 24 mars 1806, et décret du 12 juillet 1808; loi du 16 mai 1824. Att, 878, 879, 880, 809, Code civil. Art. i55, 187, 189, Code de commerce; loi du 1*' décembre 1790, sur la prescription des contributions foncières, et loi du 3 frimaire an VII. Art. 65, SSg 16-6, Code civil. Art. 369,570, 371, 872, 370, Code de commerce. Art. 23, Code de procédure civile. Art. i52, 181, i83, 184, 186,957, J047, «617, 1618, 1619, 1620, 1G23, Code civil. Art. io5, 108, 433, Code de commerce, Art. au i, i^4^> Qo<\<i civil, etc., etc.
il. ' 3o
j|^ PRESCRIPTION.
jusqu'à Tarticle 2277 inclusivement, amènent p;ogressivement à la prescription de cinq ans, qui est la plus longue des prescriptions abrégées. Toutes ces prescriptions éteignent des droits personnels. Aucune d'elles ne ^^cerne des droits réels.
Puis, dans l'article 2279, le législateur s'occupera delà prescription de l'action de revendication en fait de meubles.
Enfin, des dispositions transitoires termineront la section 4 dans laquelle elles n'ont été placées que par distraction. Car elles s'appliquent à tous les paragraphes contenus dans le titre de la prescription, et la section qu'elles concernent le moins est peut-être celle sous la rubrique de laquelle elles se trouvent coordonnées.
943. Les prescriptions de six mois et d'un an dont nous allons nous occuper dans le commentaire des articles 2271 et 2272 réunis j sont basées sur une présomption de paiement. Elles ont pour but d'éteindre des actions qui ne sont fondées sur aucun titre écrit (1). On a pensé que là où les conventions étaient verbales, et où le paienient se faisait d'habitude de la main à la main et sans retard, c'était se conformer à la marche ordinaire des choses que de supposer que l'obligation avait été acquittée après un certain temps. On a donc admis une présomption de paiement qui sort du droit commun. Seulement, cette présomption légale se forme sur un temps plus ou moins long , suivant les circonstances. Parcourons les cas divers embrassés dans les articles 2271 et 2272.
1° L'action des maîtres et instituteurs des sciences et çirts pour les leçons qu'ils donnent au mois est prescriptible par six mois. Le motif de cette prescription abrégée est maintenant connu; c'est, comme je viens de le dire, que les leçons données à tant par mois, sont ordinairement payées sans retard , de mois en mois , parce que le maitre, plus dévoué à l'étude que favorisé de la fortune,
(i) Bourjon, t. a, p. 677. Rubrique de la section 4. Infrâ , n° 989, jur r^irt, 2274.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2272.) 4^7
est presque toujours pressé de recevoir son salaire ; que ses honoraires se payant sans quittance , il serait dange-« reux de laisser subsister trop long-temps des réclamations qui exposeraient les débiteurs et leurs héritiers à payer plusieurs fois; sunt introductœ^ dit Dumoulin (i), in favorem deb'Uorum qui sine instrumenta et testibus, ut fit, solve' runt^ et prœcipuè liœredain eorum (2).
On ne peut se dissimuler cependant que cette prescription ne soit gênante pour des personnes que leur position sociale et leur éducation portent à des ménagemens (3). Au surplus, l'article 2275 leur présente un correctif dont nous parlerons lorsqu'il en sera temps.
944* I-es précepteurs qui vivent chez les parens de leurs élèves et dont l'engagement est au mois sont soumis à celle prescription de six mois.
945. L'article 2271 ne parle pas du cas où il aurait été convenu que les leçons seraient payées à tant par an. C'est que dans l'usage l'engagement des instituteurs des sciences et arts est toujours au mois, et que les conventions à l'année sont chose tout-à-fait insolite. Mais enfin si le cas se présentait, que faudrait-il décider? Je pense que l'article 2277 sera seul applicable et entraînera la prescription de cinq ans (4). Et voici comment je raisonne. On ne peut prendre sa règle dans l'article 2271, puisqu'il ne prévoit que le cas où les leçons sont payées à tant par mois (5); ni dans l'article 2272 qui soumet à la prescription d'un an l'action des maîtres-ouvriers pour l'apprentissage de leurs élèves : car on ne peut assimiler l'enseignement des arts libéraux et des sciences à l'enseignement d'un métier: es deux professions sont trop diverses pour qu'on applique
(1) De itsurls, qdoet. 22.
2 Junge M. Bigot, Exposé des motifs, Fenet, t. i5, p. SgS.
(>^ La coût. (l'Orléans, qui paraît èlrt* l'origine de cet arlicle, donnait «n a ( art 2 , 65 ).
(4)M. Yazeillos, t. 2, n" ^56. Cependant il n'émet ce sentiment qu'en hésita^.,
(5) ArK-êlde la cour de cassa t., du i4 janvier i8ao. (Sirey, 20, 1, 142); M. Dailune donne pas cet arrêt.
à l'une les usages pratiqués chez l'autre. Il faut donc prendre l'article 2277 comme seul applicable.
Je sais bien qu'on pourra attaquer cette opinion en faisant ressortir ce qu'il y a de bizarre dans la différence qu'elle place entre les maîtres de pension et les professeurs des arts libéraux dont les leçons ne seraient pas données au mois. On dira qu'il est impossible de penser que le Gode civil ait voulu faire leur condition meilleure que celle des maîtres de pension et des maîtres d'apprentissage dont l'action se prescrit par un an (article 2272); que les raisons de décider sont absolument les mêmes; que les conventions dont nous parlons se forment sans écrit; que le prix convenu se paie d'habitude à l'expiration de l'année, et que, lorsqu'il s'est écoulé un an après le terme convenu, il y a présomption de paiement , fondée d'une part sur l'urgence de pareilles dettes, et de l'autre , sur les besoins du créancier, rarement en mesure d'attendre plus d'un an ; qu'avant le Gode civil c'était le droit commun ( 1 ); et que, si l'article 2271 y a dérogé pour les leçons données au mois , il n'est pas probable qu'il ait entendu s'en écarter hors du cas qu'il a spécialement prévu.
Je réponds que les anomalies qu'on reproche à notre système viennent de l'incohérence des dispositions du Code civil qui , ayant sous la main d'exceliens élémens pour mieux faire que l'ancienne jurisprudence, a tout brouillé et a statué au hasard et sans suite. Quand il s'agit de sortir du droit commun , il faut des textes positifs et clairs. Où les trouver ici? avec la meilleure volonté du inonde , on ne fera pas qu'un professeur qui se borne à donner des leçons individuelles soit un maître de pension On ne fera pas qu'un répétiteur de droit, de médecine, de mathématiques, soit un maître d'apprentissage ; l'aricle 2277 du Gode civil doit donc rester en possession de la question.
(0 Infrà^ n* 965. M. de Lamoignon proposait aussi la prescplioa ^'uD an pour les précepteurs, t. 1, p. 168, n" 20 ; mais il supposfi qu'ils ttHieot à^deweure çbw le^ paréos.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. {kM. 22'^Ol.) 4^9
946. Si le marché fait sans écrit entre le professeur et l'élève porte un prix unique pour plusieurs années de leçons, ce contrat ne sera pas soumis à l'influence des dispositions de notre section. L'action du maître sera une action ordinaire prescriptible par trente ans. Car les articles 2271 et 2272 supposent un paiement au mois ou à l'année.
9 '1 7. Si les leçons sont données à tant par cachet , comme cela se pratique pour l'enseignement de la musique, du dessin et de la danse, je pense que c'est la prescription de six mois qui sera applicable aux termes de notre article. Car si l'action pour les leçons données au mois est prescriptible parce délai, combien à plus forte raison celle qui a lieu pour des leçons données à tant par séance? chaque leçon est payable après qu'elle est donnée; aucun délai ne diffère le paiement, et tous les motifs que nous exposions au n° 943 deviennent ici encore plus instans.
948. 2° La prescription de six mois éteint encore l'actioa des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent.
2° Celle des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures 'et salaires.
Ces dispositions sont empruntées au droit coutumier. L'article 129 de la cour de Paris portait en effet: «Mar- » chands, gens de métiers , et autres vendeurs de marchan- » dises et denrées en détail, comme boulangers , pâtissiers , «couturiers , selliers , passementiers , maréchaux , rôtis- » seurs , cuisiniers et autres semblables , ne peuvent faire
• aucune action après les 6 mois passés du jour de la pre-
• mière délivrance de leurdite marchandise et denrée, » sinon qu'il y eût arrêté de compte, sommation, ou interï pellation faite, cédule ou obligation (i). »
Déjà une ordonnance du roi Louis XII de i5i2 (art. 68) avait déclaré que « les drapiers, apothicaires, boulangers,
{i)Junge Anjou , 5o8. Bar, 194. Blois, 244- Bourbonnais, cb. 3, art. i3. Bretagne, 292. Calais, art, 216. Chartres, 82. Chauroont, 119. Dreux, 70. Maine, 5o. Normandie, 533. Sedan , i36,^3i5, Tours^ 2H. Trcyes, 220.
» pâtissiers, serruriers, chaiissetiers, taverniers, couturiers, • cordonniers, selliers, bonnetiers ou dislribuans leurs » marchandises en détail , seraient tenus de demander leur » paiement dans six mois, pour ce qui aurait été livré dans » les six mois précédens , lors même que les livraisons au- » raient continué. »
Ce genre de prescription avait été établi sur la présomption de paiement qui résulte du besoin que les créanciers de cette classe ont d'être promptement payés , et de l'habitude dans laquelle on est d'acquitter ces dettes sans un long retard , et même sans exiger de quittance ; des exemples trop souvent répétés de débiteurs et surtout d'héritiers contraints en pareil cas à payer plusieurs fois , avait fait sentir la nécessité d'abréger le délai ordinaire de la prescription (i).
Mais lorsqu'on révisa la coutume de Paris, on reconnut que ce délai de six mois n'était pas suffisant dans tous les cas prévus par l'ordonnance , et les rédacteurs de cette coutume étendirent la prescription à un an pour les apothicaires, ainsi que pour les drajjiers , merciers, épiciers , orfèvres et autres marchands grossiers, maçons, charpentiers , couvreurs , barbiers , serviteurs , laboureurs et autres mercenaires (2).
Cette distinction fut confirmée, avec une modification, par l'ordonnance du commerce de 1673 , qui pensa qu'il ne convenait pas de laisser subsister la différence que la coutume de Paris mettait entre les marchands en gros et les marchands en détail: en conséquence, elle soumit leurs actions à la prescription d'un an (3).
Voici son texte: «Les marchands en gros et en détail, et oies maçons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, » plombiers, paveurs, et autres de pareilles qualités , se-
.ijiJ<
(i ; Dumoulin, de usuris , q.aîïj u» 128. Ferrières, sur Paris., art. 227. M. Bi^ot, Exposé des motifs. Fenet , t. i5, p. 695.
(2) Art. 127 et 125.
(3) Ferrières, sur Parisj art. 227, n» 4 et i3.
CHAP. V. DES PTIESC1\IPTI0NS PARTICULIÈRES. (ART. 227a.) 47*
j>ront tenus de demander paiement dedans l'an après la «délivrance (1).
» L'action sera intentée dans six mois pour marchandi- »ses et denrées vendues en détail par boulangers , pâli»- "sicrs, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, pas- «sementiers, selliers, bourelierset autres semblables (2). »
Il était assez difficile de signaler le motif pour lequel la coutume et l'ordonnance ne donnaient que six mois à une certaine catégorie d'individus et un an à l'autre. On ne pouvait pas dire que c'était à raison du prix des ouvrages et de leur importance ; car les barbiers avaient un an pour faire leur demande, de même que les merciers, dont la plupart ne sont pas capables de faire des avances considérables, tandis qu'au contraire les bouchers, les boulangers et autres de même espèce , en peuvent faire d'assez fortes (3).
949. Le Code civil a fait un classement qui n'est guère plus rationnel; il fait des distinctions là où il n'y en à pas à faire, et il ne dislingue pas là où il devrait distinguer. Nous insisterons tout à l'heure sur cette confusion de personnes , de classes et d'industries. Pourquoi un an estil accordé aux marchands, tandis que six mois seulement sont accordés aux bouchers et boulangers? Pourquoi les domestiques ont-ils un an pour agir, tandis que les gens de travail n'ont que six mois ? Les premiers ne sont-ils pas aussi pressés que les seconds de recevoir leur salaire? N'eûtil pas mieux valu régler sur le même délai les prescriptions dont s'occupent les articles 2271 et 2272?
Quoi qu'il en soit, parcourons les divers § de ces deux articles, qui nous restent à commenter.
gSo. Les hôteliers et les traiteurs n'ont que six mois pour se faire payer du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, soit qu'ils logent ou nourrissent accidentellement des voyageurs et étrangers qui passent chez eux,
(i) An. 7.
(2) Art. 8.
(3) Ferrières, sur Paris, 127, p. 54"; n* i3.
soit qu'ils logent et fournissent au mois ou à l'année. En effet, lorsque les hôteliers et traiteurs ont fait marché à tant par mois . chaque mois échu donne lieu à un capital prescriptible par le délai indiqué dans notre article. Si la convention est faite à tant par an , c'est aussi le délai de six mois qui domine l'action en paiement delà somme due au bout de chaque année. Il ne faudrait pas songer à appliquer l'article 2277, qui soumet à la prescription de cinq ans ce qui est payable par année; car l'article 2271 est spécial pour les individas qu'il désigne , et le § 2 , fort différent du § 1 , ne fait point de distinction, et ne s'enquiert pas si les paiemens doivent être faits au mois ou à l'année.
95 1. L'article 2271 s'applique-t-il aux boulangers, aux bouchers, aux pâtissiers , aux confiseurs et aux marchands de comestibles , qui débitent à boutique ouverte des objets mis en vente et préparés à l'avance , que Tacheleur emporte chez lui?
On a vu que la coutume de Paris et l'ordonnance de 1675 assimilaient tous ces individus aux hôteliers et aux traiteurs ; mais le Code n'a pas parlé des boulangers , des bouchers et autres marchands de comestibles , à côté des traiteurs. Il ne les nomme pas d'une manière expresse, et on ne peut les assimiler aux traiteurs, bien qu'ils aient avec ceux-ci ce rapport particulier, que les uns et les autres font commerce de choses servant à la nourriture. Ce sont plutôt des marchands en détail qu'il faut comprendre dans le § 3 de l'article 2272 (1). Je dis la même chose des cabaretiers qui font des fournitures hors de leurs maisons. Quoique M. Merlin les égale aux traiteurs (2) , j'aime mieux les compter parmi les marchands.
Maintenant, qui dira pourquoi un restaurateur sera déchu de son action s'il ne l'intente pas dans les six mois, tandis qu'un boucher et un boulanger ont un an pour réclamer ce qui leur est dû? Les anciens usages ne peuvent
(i) Infrà, n" 963.
(2) Report, roy. CabarçUer, § 2, u° 5.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2272.) 47^
expliquer cette différence, puisqu'aii contraire ils la proscrivaient. Les rédacteurs du Code civil ont donc posé une ligne de démarcation tout-à- fait arbitraire. Au reste, que les disciples d'Apicius qui ont fait faire de si grands progrès à l'art culinaire , se consolent de cette rigueur. Ils sont assimilés aux professeurs des sciences qui nourrissent l'esprit , et des arts qui l'embellissent !!!
gSa. Les ouvriers et gens de travail n'ont aussi que six mois pour le paiement de leurs journées et de leurs salaires.
Cette disposition, juste en ce qui concerne les gens de journées, dont le salaire doit toujours suivre le travail, contrarie les usages reçus , en ce qui concerne les ouvriersmaîtres, serruriers, menuisiers , ébénistes , selliers, etc. , qui ne présentent leur mémoire qu'à la fin de l'année (1). La condition de ces artistes s'est élevée depuis la révolution de 1 789. Il en est un grand nombre qui ont su rendre leur industrie honorable par leur économie, par leur amour du travail et par leur habileté. Possesseurs d'un crédit réel, et d'une fortune due à leur application, ils ont le temps d'attendre le paiement d'un compte, et c'est à la fin de l'année qu'ils opèrent leurs recouvremens. Pourquoi donc le Code civil, fermant les yeux à ce progrès, les a-t-il traités comme les plus pauvres ouvriers du 1 5» siècle ?
953. D'après une ancienne jurisprudence, on décidait que la prescription contre les ouvriers ne commençait à courir que du jour de la délivrance de la marchandise contenue au dernier article du compte; de sorte que si un artisan avait fait des ouvrages pour un particulier pendant dix ans , il suffisait qu'il fît la demande de tous les ouvrages dans l'année, à compter du jour du dernier qu'il avait fait. C'était évidemment contrarier l'intention de l'ord. de i5r2. Les articles 126 et 127 de la coût, de Paris remédièrent à cet abus, et aujourd'hui comme alors il faut dé-
(1) L'art. 22yi s'applique anx maîtres comme aux simples compagnons, Bruxelles, 23 oclobre 1817. Dal) , Prcscript., p. 607.
cider que chaque fournilure faite pour différentes causes, chaque ouvrage fait en divers temps, chaque journée de travail, forment autant de créances diverses donnant lieu chacune à une prescription diverse de six mois. Ainsi toutes les fournitures faites avant les six mois sont prescrites; chaque journée remontant à une époque antérieure aux six derniers mois, ne peut être recouvrée (i).
954. Du reste, les architectes et entrepreneurs ne sont pas soumis à la prescription de six mois; ce ne sont pas des ouvriers (2). Que si un ouvrier est aussi entrepreneur, les entreprises auxquelles il se livre font dominer en lui le caractère de spéculateur; et comme la prescription de l'action des architectes et des entrepreneurs n'est limitée par aucun terme spécial , elle dure trente ans. Ainsi les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui feront plus que le travail de détail de leur métier, et qui prendront un marché à forfait, seront affranchis de la disposition de l'article 2271 (3).
955. Il arrive souvent qu'un ouvrier est aussi marchand. Lorsqu'un tailleur façonne un habit avec le drap qu'on lui fournit, il n'est qu'ouvrier; mais il est marchand lorsqu'avec le drap qu'il vend dans sa boutique, il confectionne les vêtemens qu'il livre à ses pratiques. Un ébéniste peut tenir magasin de meubles. Dans ces cas et autres pareils, l'ouvrier devra être traité comme marchand. La prescription d'un an lui sera seule applicable, et ce serait forcer l'article 2271 que de l'étendre jusqu'à cette classe de travailleurs (4).
956. Faut-il en exempter aussi les mécaniciens, dont les travaux ne sont pas purement matériels , et comportent des combinaisons de l'esprit? les mécaniciens doivent-ils
(1) Ferrièrcs, sur l'an. 127, coût, de Pans, p. 556, n* 5. /^. art. 2274'
(2) Comparez l'art. lygS avec l'art. 1799.
(3) Arg. de l'art. 1799. F. Gass., 12 mars i854. ( Sirey, 35, i, 63 ).
(4) Un arrêt de la cour de Paris, du 22 novembre i833, décide qu'un entrepreneur de serrurerie est marchand. ( Dali., 34, 2, 118, Sirey, 34, 3, 184 ). Infrà, n" 965, et le n" gSô où ceci se confirme.
cnAP. V. DES PRESCRIPTIONS PABTÎCrLTÈRES. (aRT. 2^27.) 475
* être placés parmi eux qui professent des arts libéraux? L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de Bruxelles , du 19 janvier 1809 (1). On objectera peut-être contre la légalité de celte décision, que la coutume de Paris assimilait les orfèvres auxouvriers maçons, charpentiers, etc. (2); mais il faut répondre que cette assimilation n'avait lieu que pour le ten:ps de la prescription. Quant au classement par calégorie fait par la coutume, il était loin d'englober dans le même rang les orfèvres et les ouvriers. La coutume , au contraire , mt'llait les orfèvres dans la classe des marchands « drapiers, merciers, épiciers, «orfèvres et autres mawce A.yT>s grossiem , etc. »
Ceci posé, je crois qu'un mécanicien qui vend le fruit de son travail, n'est pas dans une condition plus élevée que celui qui exerce la profession d'orfèvre et se livre à cet art qui a illustré le nom de Bcnvcnuto Cellini. Il sera réputé marchand comme l'orfèvre, et si la prescription de six mois ne lui est pas applicable , ce serait la prescription d'un an portée par l'article 2272. C'est en quoi l'arrêt de Bruxelles me semble fautif. Il a refusé d'appliquer la prescription annale portée par l'article 7 de l'ord. de 1673 ; s'il eût éclairé cet article par l'article 217 de la coutume de Paris j il en aurait probablement jugé autrement.
Si le mécanicien ne fait que réparer une machine , si l'horloger raccommode simplement une montre , si l'orfèvre se borne à fournir son travail pour souder une pièce d'argenterie, je crois qu'ils seront alors plus ouvriers que marchands , et que la prescription de six mois dominera (3). 195.7. A côté des ouvriers , le 3°" § de l'article 227 1 place les gens de travail. Quel est le sens de ces mots?
Dans leur acception la plus étroite, ils signifient les moissonneurs, méliviers , laboureurs, hommes de peine qui travaillent à la journée. C'est ce qui résulte de ces mots de notre article : pour le paiement de leurs journées.
(1) Dali., Prescript., p. 3o8. Sirey, lo, 2, 55; .
(2) Art. 237.
(3; Infràf n" g65, ce qui concerne rimprîraeur.
Ils S appliquent généralement aussi à quiconque fournit • son travail à la journée , quant même le travail serait moins pénible et plus relevé que celui des individus que nous venons denumérer. Ainsi, un chef d'atelier employé dans une manufacture , moyennant un salaire convenu par jour pour conduire et surveiller les travaux , ne saurait échapper à la prescription portée par notre article (i).
Ils s'appliquent encore à tous ceux de ces travailleurs qui reçoivent un salaire fixé autrement qu'à la journée , Le mot salaire^ placé à la fin de ce § , en est la preuve. Il contraste avec le mot journées qui se trouve dans la même phrase , et il a été employé à dessein pour exprimer une idée différente.
958. Un commis , un employé aux écritures et autres de même genre qui louent leur travail moyennant une rétribution , sont-ils compris dans la classe des gens de travail ?
La cour de Metz a jugé, par arrêt du 4 mai 1820, que le commis principal d'une maison de commerce dont le salaire était fixé à 3oo fr. par mois , était un homme de service dans le sens de l'article 2101, n° 4» du Code civil, et que, d'après l'article 2271 du Code civil, son traitement était prescriptible par six mois (2).
On peut donner des raisons assez plausibles à l'appuî de cette décision. On dira : ces mots, gens de travail, qui ne se trouvent ni dans la coutume de Paris, ni dans aucune autre coutume , ont un sens très-large qui s'applique aussi bien aux hommes de bureau qui louent leur travail qu à ceux qui se livrent moyennant un salaire à des travaux de bras plus matériels et plus pénibles. Si l'on n'admettait pas ce parti , dans quelle classe pourrait-on mettre les individus dont il s'agit ? ce n'est pas dans la catégorie des domestiques; car leur condition est plus relevée et plus honorable. D'ailleurs , ils ne demeurent pas
(i) Cassât., 7 janvier 1824. ( Dali., Prescript., p. 3o8 ).
(2) Dali., Hjyothèq., p. 3o. Mon Corn, des Hypothèq.y t. i, n» i^2*
CHAP. V. DES PRÉSdRIPTIÔNS PARTiÉtJtlÈRES. (art. 2272. ) ^'^^
habituellement dans la maison de celui qui les emploie ( 1 ). Ainsi donc, faute de leur trouver une place dans les art 2271 et 2272, on ne pourrait trouver une disposition qui les concerne, que dans ces mots de l'article 2277 ^' ê^~ néralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts , se prescrit par cinq ans. Mais quelle apparence que la loi ait voulu les traiter plus favorablement que les médecins (2) ou les avoués (3) ?
Malgré ces raisons, qui ne sont pas sans force, je suis d'avis que notre § est étranger aux personnes que nous avons en vue. Si l'on remonte à l'origine de l'article 2271 cl aux dispositions des coutumes qui en ont fourni l'idée, on se convaincra que cet article n'a eu en vue que les individus qui se livrent à des travaux rudes et grossiers. L'usage a fixé le sens de ce qu'on doit entendre par gens de travail , et ce sont précisément ces mots , dont la valeur n'est équivoque pour personne, qui démontrent que le Code a voulu suivre les idées de l'ancien droit. Les gens de travail sont exclusivement les manouvriers , les gens de bras , comme disaient quelques coutumes , les terrassiers, les moissonneurs, les vendangeurs, les faucheurs, et en général tous ceux qui font un travail de peine et purement matériel. Ces mots gens de travail se trouvent aussi dans la loi du 24 août 1790 (4), et c'est ainsi qu'ils ont été interprétés par les auteurs et la jurisprudence (5).
Quant à la comparaison qu'on fait entre ces individus et les avoués , tout ce qui peut en résulter , c'est que le législateur a agi avec étourderie. Mais l'interprète ne peut fabriquer de son chef des dispositions pour corriger ces disparates. Je soutiens donc que l'article 2277 est seul applicable.
(i) Art. 109, Code civil.
(a) Art. 22'J2.
(3j Art. 22^5.
(4) T. 3, art. 10, n" 5. M. Lepec, t. 1, p. iSo.
(5) M. Henrion^ Compet., ch, 3o. Jn/rà^ n*975.
/^yS PEESCRIPTION.
959. Arrivons à la prescription d'un an établie par l'article 227?.
La 1" classe de personnes auxquelles elle s'applique, ce sont les médecins , chirurgiens et apolhicaires pour leurs visites opérations, et mcdicamens. C'est au droit coutumier et particulièrement à l'article 126 de la coutume de Paris , que le Code a cmprunié celle disposilion (j ).
La créance d'un médecin et d'un chirurgien qui onteu soin d'un malade pendant une maladie qui n'est qu'accidentelle et n'a rien de permanent et d'habiluol , n'est pas composée d'autant de créances séparées que le médecin a fait de visites, le chirurgien de pansemens;ce n'est qu'une seule et même créance qui n'a été consommée que lorsque la maladie a pris fin par mort ou guérison. Ainsi la prescription ne court que des le jour de la mort du malade, ou dès l'instant que le médecin et le chirurgien ont été congédiés. C'est la doctrine de Pothier : elle est conforme à un grand nombre d'arrêts du parlement de Paris (2) ; le contraire a élé jugé cependant par arrêt de la cour de cassation du 29 octobre 1810 (3j. Mais je n'adopte pas cette dernière juris|frudence. A force de vouloir rester fidèle au texte de l'article 2274 du Code civil, elle en fausse l'esprit, comme nous le verrons plus bas (4)-
Mais s'il y a eu plusieurs assistances pour différentes maladies, il y aura prescription pour tout ce qui est hors de l'intervalle d'un an.
Par exemple , un médecin a traité un malade pendant l'année i832, jusqu'au commencement de janvier i855. Il soigne encore la même personne aux mois de juin, juillet, et août 18.55, d'une autre maladie. Au mois de décembre suivant, il fait sa demande pour ses visites et assistances pendant les années 18^2 et i833. Il y est bien fondé et on
(1) Calais, art. 225. Meaux, art. 64. Polhier, Oùlig,, n° 681. Bourjon, t. 2, p. 58o, n° 1^.
(2) Ferrières les cite sur l'art. 225.
(3) Palais y t. Il, p. 893. Sirey, il, 1,23.
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ne peut lui opposer la prescription pour ses visites de i832, parce que, coniuie je l'ai dit , la dernière assistance de cette maladie, finie en janvier i855, se rapporte à la première, et la première à la dernière. Mais si la dernière assistance de la maladie avait été faite au mois de décembre iS52etque lademande fùtfaileau moisde janvier i834, il y aurait prescription pour les visites de cette maladie. La seconde seule pourrait motiver une répétition en temps utile.
Quant aux pharmaciens , ccmme ils ne suivent pas le cours de la maladie et que leurs fournitures ne se lient pas les unes aux autres, je pense qu'ily a autant de créances diverses que de fournitures.
960. La seconde classe de personnes qu'atteint la prescription d'un an, sont les huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent. Cegde l'article 2272 est emprunté à lacoutume de Bourbonnais.
Chaque acte signifié forme une créance spéciale , donnant lieu à une prescription distincte. Mais quand un huissier est chargé d'une commission, je pense que la prescription ne commence à courir que du jour de la conclusion deTairaire ou de la révocation des pouvoirs.
Si l'on voulait procéder par analogie , on devrait assimiler aux huissiers, sous le rapport de la prescription, les gardes du commerce établis à Paris pour l'exécution de la contrainte par corps (i). Néanmoins, faisons attention quenous sommes ici dans une matière exceptionnelle, et que les analogies sont peu de chose lorsqu'il s'agit de sortir du droit commun. Les gardes du commerce ne sont pas des huissiers ; ils n'ont été organisés que par le décret du 14 mars 1808, c'est-à-dire long-temps après le Code civil, et aucune disposition de ce décret ne les soumet pour leurs salaires à la prescription abrégée, édictée par notre article. 11 est si vrai qu'ils forment un corps distinct des huissiers , que leurs obligations ne sont pas les mêmes ^
(l) Art. 625 Code de commerce, et décret du i4 mars r8o$.
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et que, par exemple, aucun règlement de police intérieure ne les assujettit à avoir des registres comme les huissiers. Il y aurait donc extension arbitraire de l'article 2272 , si on l'appliquait à cette classe d'agens (1). Criera-t-on à l'anomalie? Je ne m'y oppose pas ! mais persuadons -nous bien que c'est chose habituelle dans notre section , et il faut savoir en prendre son parti (2)11!
961. II est une troisième classe d'individus soumis par notre article à la prescription annale. Ce sont les marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands (3).
Les expressions de notre article prouvent que cette prescription ne peut pas s'opposer de marchand à marchand. C'est ce qui avait lieu dans l'ancien droit. Tous les auteurs citent un arrêt du grand conseil du 12 juillet 1672, rendu dans l'espèce suivante.
La veuve Martin et ses enfans demandaient la somme de 20,000 livres pour plusieurs ouvrages d'impression que le sieur Martin , imprimeur à Paris , avait faits à Cramoisy , libraire de la même ville. Cramoisy opposa la prescription d'un an portée par la coutume de Paris et par l'ordonnance de 1675. Mais il fut jugé que la fin de nonrecevoir n'était pas fondée et qu'elle ne pouvait être opposée que par les individus non négocians (4).
962. Du reste , un marchand à qui il aurait été fait des fournitures pour des causes étrangères à son commerce par im autre marchand pourrait , sans difficulté, invoquer la prescription annale; par exemple, un banquier ne sera pas déclaré non recevable à se retrancher derrière elle, si son boucher réclame de lui des fournitures qui
(1) C'est ce que vient décider une sentence du juge de paix du 10° arrondissement de Paris, en date du 27 février 583 1. ( Gazette des Tribunaux^ du 4 niars 2835. )
(2) /^tiy. en une analogue infrà, n" 983, pour les agréés des tribunaux (.!c cuinnierce.
(3) Pari. , art. 227. Ord. de 1673, art 7. Suprà, n° 648. {^)Venièï:çs, sur Paris, QxX,22'jf p. 536, u" lo. Polhier; Oblig.jn'>^'^B^
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remontent à plus d'une année. C'est ce que portaient les coutumes de Troyes (i) , Vitry et Chaumont; le Code civil n'a pas eu l'intention de proscrire cette limitation dictée par la raison (2).
963. L'ancienne jurisprudence française n'était pas uniforme sur le délai de la prescription de l'action des marchands; les uns étaient non-recevables après six mois, les autres après un an (3); le Gode les a tous soumis à la même prescription : il a fait cesser par-là des distinctions peu raisonnables.
Du reste , le mot marchand comprend tous les individus quelconques qui se livrent au commerce , depuis le marchand le plus humble, jusqu'au négociant le plus opulent. Nous avons vu ci-dessus (4) qu'il embrasse même les plus simples ouvriers, qui exposent en vente le produit de leur art mécanique. On classera donc sous ce § de notre article les bouchers , les boulangers , les marchands cordonniers, les marchands serruriers, tailleurs, etc.; les marchands de vin qui fournissent à l'approvisionnement du consommateur, et même les cabaretiers (5); les épiciers, merciers, drapiers, orfèvres (6), horlogers et autres dont l'énumération serait infinie.
Les imprimeurs sont des marchands lorsqu'ils vendent au public le produit de leurs presses (7). Mais je crois qu'il serait difficile de les considérer autrement que comme des ouvriers , quand ils ne font que mettre leurs presses au service d'un auteur ; ouvriers fort honorables sans doute , et bien capables de relever le sens de ce mot , souvent employé dans une acception moins noble. Mais les qualifier du nom de marchands, lorsqu'aucun acte de librairie
(1) Art. 102.
(a) M. Mallevillc, sur Tari. 9.9-72. "M. Vazeilles, l. 2, n« 736.
(3) Snprà, n» 9^8.
(5) Suprà, xx" G5i.
(6) Coût, de Paris, art. 227. V. cependant une restriction, n* 956.
(7) Agen, 5 juillet i833. ( Dali., 34, 2, 66. Sirey, 34, 2, 46).
^Sfi PRESCRIPTION,
fae se mêle à l'exercice de leur art, ce serait forcer le sens dés mots (i); j'ajoute qu'à mes yeux l'impropriété serait la Maême lorsqu'ils fourniraient le papier ; car ce n'est là qu'une fourniture secondaire et inférieure en valeur au prix de la main-d'œuvre.
Au surplus , la nécessité où se trouve l'interprète d'entrer dans toutes ces distinctions délicates et fugitives, suffit pour montrer à quel point notre section a été légèrement traitée par les rédacteurs du Code civil : ils n'ont pas vu combien de professions s'étaient agrandies et illustrées ; combien touchaient à la fois et à un travail manuel et à un art libéral ; ils auraient dû sentir cependant qu'ils ne faisaient qu'embarrassser la pratique en se servant de mots, formés jadis sous l'influence d'autres idées , et singulièrement modifiés par les usages modernes.
964. La prescription contre les marchands court depuis le jour de chaque fourniture. Chacune d'elles est une Créance distincte qui donne naissance à une action particulière (2).
965. L'article 2272 s'occupe d'une autre classe d'individus , donc l'aclion est prescriptible par un an ; ce sont les maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, et les autres pour le prix de l'apprentissage.
Ceci est emprunté aux coutumes de-'Bourbonnais et de Bar , et à l'article 265 de la coutume d'Orléans, qui limitait à un an l'action pour nourriture et instruction des en fans (3).
Le Code a eu raison de ne pas placer sur la même ligne les traiteurs qui fournissent seulement la nourriture , et les maîtres de pension qui, outre l'entretien journalier, donnent à leurs élèves une éducation libérale. Ces derniers
(1) Même arrêt d'Agen.
(2) Pothier, Oblig., n° 38o.
i'i) Junge Bourbonnais , art. i3. Bar, art. ii4. f^oj-. M. Merlin, Répert , Prescript., p. 556, n° i3. Legrand dit que les précepteurs ont un an pour demander la pension de leur» t'coliers, SurTroves, art. 200, glos, I; n* 10. Mais Yoj'ez .y{</?r«, n" 943, 944^
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sont tenus envers les parens à des ménagemens quï rendent nécessaire une prorogation de délai à leur égard.
966. Les frais d'apprentissage se prescrivent aussi par un an , soit que le maître fournisse la nourriture à ses compagnons, soit qu'il ne leur donne que des leçons. Celte assimilation des maîtres de pension et des maîtres artisans est conforme à la raison.
967. Les pensions des clercs chez les avoués et chez leS" notaires sont prescriptibles par le même laps de temps (i). Les clercs font un apprentissage dans le sens le plus relevé du mot. Ils sont élevés , et leurs patrons , qui président à leur instruction, sont leurs maîtres. L'on peut donc 5, sans forcer le sens des expressions, leur appliquer notre §.
968. Brodeau proposait de déclarer les pensions des nourrices sujettes à la prescription annale (2). M. Vazeilles accepte cette opinion (5). Elle s'adaptait parfaitement aux expressions de l'urticle n6b de la coutume d'Orléans. On a plus de peine à la plier à notre article, et, malgré
tout ce qu'on pourrait dire de l'origine de l'article 2272, je ne puis y souscrire, parce quele texte de notre § s'en éloigne trop ouvertemcnt.il faudra donc se rejeter S|ir le dernier § de l'article 2277, Mais alors qiielle bizarrerie dans la loi? que d'anomalies et d'inexplicables classifications dans une section si facile à réJiger dans un esprit homogène'.!
969. Les personnes qui font état de tenir pension , sans donner d'instruction , ne sont pas régies par notre §. Le mot élèves qu'il emploie est incompatible avec ceux qui prennent leur nourriture à la table de ces individus ; ils stJnt de véritables traiteurs à l'égard de leurs pensionnaires.
970. Du reste , il ne faut assimiler ni aux traiteurs , ni aux maîtres de pension , ceux qiri par obligeance ou commisération fournissent des alimetis a un individu dans le besoin. C'est à ce sujet que Dumoulin , dans son apostille
(0 Brodeau, sur Patis, art. 257, n" i. Répert. loc. cit.
(a) Loc. cit.
sur rarticle3i3 de l'ancienne coutume d'Orléans, propose l'espèce d'une fille detreize à quatorze ans, qui, chassée par sa mère, s'était retirée dans la maison de son oncle qui l'avait nourrie pendant deux ans et demi. On opposa après son mariage la prescription contre la demande d'alimens faite par l'oncle qui avait rendu ce service à sa nièce. Dumoulin décida que l'oncle était bien fondé dans sa réclamation: non obstante lapsu biennli hujus consuetudinis vel constitutiomim regiarum ^ qa(Z non excludunt œqmtatem hujus casûs{i).
97 ï . Je pense qu'on devrait rendre une décision semblable pour les personnes qui, sans esprit de spéculation et par pure amitié, reçoivent à leur table, moyennant une indemnité, une personne dont la compagnie leur estagréahle. Les articles 2271 et 2272 ne font figurer dans leur» catégories diverses que des individus qui font métier, état ou profession de leur travail, de leur art ou de leurs fournitures. Il n'en est pas de même dans notre espèce.
972. La dernière classe d'individus dont l'action est prescriptible par un anaux termes de notre article, ce sont les domestiques qui se louent à l'année.
Le Code civil s'est conformé à l'ancienne jurisprudence (2).
973. Mais si l'engagement du maître et des serviteurs est au mois , la prescription sera celle de 6 mois d'après la disposition finale de l'article 2271 du Code civil.
974. Chaque année de gage donne lieu à une prescription particulière.
Dans l'ancienne jurisprudence, plusieurs écrivains enseignaient que l'action du serviteur ne s'ouvrait qu'autant qu'il était sorti de service , « n'étant pas raisonnable , dit «Legrand, qu'un serviteur demeurant encore au service » de son maître , entreprenne de lui faire une somma-
(0 Fojr. aussi Brodeau, sur Paris, art. 127, n" i, (2) f^oj'. l'art. 62 de l'ord. de i5io. Henrys, t. 1, 1. 4, ch. 6, q. 20, Paris, art. 127. Troyes, art. aoo, etc. BourjoD, t. 2, p. 58ç, n" J2.
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tîon (i). » C'est conformément à cela que le parlement de Toulouse confirma une sentence qui condamnait une maîtresse à payer à ses chambrières sept ou huit années de service à compter de la sortie de celles-ci (2).
Aujourd'hui il faudrait juger autrement d'après l'article
975. A prendre le mot domestique dans son acception la plus large , il embrasse toutes les personnes qui sont payées par une personne et demeurent dans sa maison. Mais , dans l'acception populaire , il signifie simplement les laquais, portiers, suisses , cochers , cuisiniers, femmes de chambre, etc., en un mot les serviteurs à gages qui se louent pour des services réputés humbles et entraînant un assujétissement personnel. C'est dans ce sens que notre § emploie cette expression; l'autre n'est plus dans nos habitudes ; elle a même quelque chose de choquant pour ceux qui, sans consulter l'étymologie du mot, n'ont égard qu'à l'éducation des personnes et à la culture de leur esprit , qualités qui de nos jours égalisent les conditions et rapprochent les rangs. Ainsi , je ne mets pas un secrétaire, un aumônier , un bibliothécaire , un précepteur dans le nombre des domestiques, et je ne leur applique pas la prescription annale établie contre ceux qui , suivant les expressions énergiques et peut-être un peu dures de notre article, se louent à l'année. Ces personnes ne se louent pas ; elles n'engagent pas leurs personnes; elles font un travail honorable et libéral, et pour le surplus, elles ne sont pas dans la dépendance de ceux qui les emploient (3) ; elles
(i) Sur Troyes, art. 200, glos., i, n,, 7.
(2)Liv. 6, ch. 87.
(3) f^oj-. en ce sens un arrêt de la cour de Bourges, du 5o mai 1829.' (Dali, 3o, 2, i4o. Sirey, 3o, 2, i 18 ). Il décide qu'un secrétaire n'est pas un domestique. On y dit à tort, du reste, qu'uo secrétaire reçoit un traiienient t't non un salaire. L'art. 2273ses{'rt du mot salaire pour désigner ce qui est dû aux avoués. Si le mo^ est bon pour les avoués, pourquoi pas pour un sc-orélaire? De même, un arrêt de la cour de Paris du i4 janvier iSaS, a décidé qu'un clerc d'huissier, quoique logeantchez soa
rei/dent des services , mais elles ne servent pas (j).
^insi donc, faute de trouver dans les article^ 2271 et 2272 une disposition qui concerne ces personnes, on ne peut que recourir à l'article 2277 qui fait prescrire par cinq ans tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
976. Telles sont les classes diverses pour lesquelles les articles 2271 et 2272 ont établi des prescriptions particu-» lières. On verra par l'article 2275 par quel moyen il est permis de combattre ceux qui opposent ces prescriptions exceptionnelles. L'article 2274 nous fera savoir aussi dans quel cas elles n'ont pas lieu. Enfin , l'article 2376 déclare qu'elles ne sont pas suspendues par la minorité et l'interdiction des créanciers.
/ Article 2273.
L^action des avoues , pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation des avoues. A l'égard des affaires non terminées , ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires , qui remonteraient à plus de cinq ans.
SOMMAIRE
978. Dispositions de l'art. 2273. Elles embrassetit deux cas distincts.