‹ De la prescriptionChapitre 83 sur 93 · De la ces-;alion des pouvoirs de l'uvoué · texte numérisé non relu

De la ces-;alion des pouvoirs de l'uvoué

98 t. Q-cid si le litige tiriuiiié sur urj point dure sur l'autre. 98a. La prescripiiou de l'art. .j2?73 ne s'applique pas aux avocats.

patron et mangeant à sa table, n'esl pas un domestique ( Siny, 25, 2, 342. Dali., 25, 2, 149).

(i) M. le président Ilenrion, comp. des juges de paix, ch. 3o, entend le mot domestique, qui se trouve dans l'art. 10, t. 3, dç la loi du ;î4 aoiît 1790^ ddus le sens que je lui donne ici.

CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PAUTICCLIÈRES. (aRT. 2273.) 487

q85. Ni ;iux agréés près les tribunaux du commerce.

984. Ni aux grefllers , notaires et agens d'affaires. Anomalies de notre

section.

985. Ni aux avoués , agissant pour des affaires étrangères au ministère. 9^6. Liaison de l'art. 2273 avec les articles suivans.

COMMENTAIRE

977. Avant le Code civil , il y avait une grande variété de jurisprudence sur la durée de l'action des procureurs contre leurs cliens.

Un arrêt du parlement de Paris, du 28 mars 1692, avait réglé que les procureurs ne pourraient demander le paiement de leurs frais, salaires et vacations, deux ans après qu'ils auraient été révoqués , ou que les parties seraient décédées, quoiqu'ils eussent continué d'occuper pour les mêmes parties ou pour leurs héritiers , en d'autres affaires (1).

Il portait encore que les procureurs ne pourraient, dans les affaires non jugées, demander leurs frais, salaires et vacations pour les procédures faites au-delà des six années précédentes immédiatement, quoiqu'ils eussent continué d'y occuper , à moins qu'ils ne les eussent fait arrêter ou reconnaître par leurs cliens.

Le parlement de Normandie avait adopté ces dispositions dans un règlement du i5 décembre 1705, limitant dans Ip second cas , le temps à cinq années au lieu de six.

Dans d'aulres pays , l'action des procurateurs était d'une plus longue durée. A Toulouse , elle durait trente ans (2). .•,,,

978. Les rédacteurs du Code civil ont pensé que l'intérêt des parties et celui de leurs avoués seraient conciliés en maintenant la prescription de deux ans, à compter du temps soit du jugement, soit de la cpncilialion des parties,

(1) Brodeau , sur Paris, art. 17.5, n'>4' I-Cgrand, sur Troyes, art. 200, glos. 1, n" l3. Merlin, Képcr[., Prescript., p. 56i. Bourjon, t. 2, p. 58o, n' II 3.

(2) Pau, 19 novembre i8ai. (Dali., Prescrift-f p. 4o4» »0.\^^!

soit de la révocation des avoués ; et la prescription de cinq ans à l'égard des affaires non terminée^ (i).

M. Pelet, conseiller d'état, avait combattu cette distinction, afin d'empêcher que les avoués n'abusent de la disposition de notre article, pour prolonger inutilement des procédures dispendieuses; il voulait qu'on réduisît à deux ans au lieu de cinq ans leur action, même pour les affaires non encore terminées.

Mais voici comment M. Berlier justifia l'article 2273.

«Quand une affaire est terminée , dit-il , l'avoué doit plus spécialement songer à se faire payer, et la prescription (jui nest qu'une présomption légale de paiement, peut en ce cas s'acquérir par un moindre temps.

» Mais tant que l'affaire dure, la loi peut et doit présumer quelques ménagemens de plus envers le client , et dans ce cas la présomption légale ne doit s'établir que par un plus grand laps de temps.

» Ne serait-ce pas d'ailleurs aggraver la condition des cliens que d'obliger l'avoué, même pendant le litige, à poursuivre son paiement dans le terme de deux ans sous peine de prescription? On peut bien croire qu'il n'y manquerait pas , et la règle qui le forcerait à être dur envers son client ne tournerait certainement pas au profit de celui-ci.»

M. Portalis fortifia ces observations, en ajoutant que si la proposition de M. Pelet était adoptée, le pauvre ne trouverait plus d'avoués qui voulussent faire des avances pour lui ; que , d'ailleurs , elle n'enchaînerait pas la cupidité, car il serait impossible de faire en deux ans des frais aussi considérables que dans un laps de temps beaucoup plus long.

L'article fut adopté (2).

Ainsi donc , il faut distinguer deux cas : ou le procès est terminé, ou il ne l'est pas. S'il est terminé, soit par ju- ;gement définitif, soit par la conciliation des parties, la pre-

(1) M. Bigot, Exposé des motifs. Fenet, t. i5, p. 5gg. (a)*Fenet, t. i5^ p. 56o.

CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. SSyS.) l^Sg

scription est de deux ans ; il en est de même lorsque les pouvoirs de l'avoué expirent par révocation.

Si le procès n'est pas terminé , les frais et salaires qui remontent à plus de cinq ans sont prescrits. On ne suppose pas que l'avoué soit resté plus long-temps sans se faire payer d'une partie de ses avances et de son saîaire.

On remarquera du reste que la mort du client n'a pas paru au législateur un motif suffisant pour réduire à deux ans l'action de l'avoué , à raison des affaires non finies ( i ).

979. Ces mots, frais et salaires, comprennent tous les déboursés que les avoués font dans le cours de la procédure pour en activer la marche ; leurs avances y sont comprises , quelle qu'en soit la cause. On a vu que c'est ainsi que l'entendait M. Portalis. Ainsi les frais d'actes retirés de l'étude des notaires , ou des greffes , ou des archives des administrations 5 ou des bureaux d'hypothèque, les avances de droits d'enregistrement , de greffe , de transcription , de taxes de témoins , de salaires des huissiers , de consultations, etc., tout cela est soumis à la prescription abrégée portée dans notre article (2).

On a prétendu cependant que l'avoué qui paie les honoraires de l'avocat est subrogé à ce dernier et doit avoir pour son remboursement une action aussi longue que que celle de l'avocat , c'est-à-dire trente ans. Cette opinion est fausse. Elle est repoussée par notre article ; toutes les avances de l'avoué sont soumises à une prescription uniforme , et la présomption de paiement établie par notre article les atteint sans distinction (5).

980. Il est indifférent que les pouvoirs de l'avoué cessent par révocation, par décès (4), ou par destitution ou suppression de son office (5).

Ci) m. Bigot, Motifs. Fenet, t. i5, p. 597.

(2) Jauge M. Vazeilles, t. 2, n° 684.

(3) M. Vazeilles, loc. cit., n^ 684.

(4) Cassât., 18 mars 1807. ( Dali., Prescripl., p. 3o3. Sirey, 7, 2, 1109).

{5) Cassât., igaoûtiSiô. (Dali., Prescript., p. 3o4. Sirey, 17, IjS^S, Palais, t. ï8, p. 672).

992. Distinction pour résoudre cette question : i** cas où il y a reconnais* sance , obligation ou compte arrêté.

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