‹ De la prescriptionChapitre 92 sur 93 · II · texte numérisé non relu

II

tenait que la veuve usufruitière de tous les biens de son ïiiari n'avait pas d'action en répétition de sa dot, durant le temps de sa jouissance, attendu que ce serait à elle à se rembourser et qu'elle ne peut avoir d'action contre ellemême (i). Mais Ferrière, annotateur de Guypape, avait fait voir que ce point de départ n'était pas sûr, et, établissant des principes plus satisfaisans , il concluait que la femme avait une action ouverte et qu'elle pouvait exiger le paiement de ses reprises sans être forcée d'attendre la fin de son »sufruit«(2).

Ainsi, retenons-le bien! la femme usufruitière a durant son usufruit une action ouverte pour demander le remboursement de ses reprises. C'est ce dont conviennent aujourd'hui les auteurs qui ont discuté cette question avec impartialité et pénétration (3).

Maintenant, voyons si quelque obstacle particulier se rencontre pour sauver de la prescription cette action née et ouverte.

M. Proudhon, qui a combattu avec des argumens trèsspécieux l'arrêt de la cour de cassation , en a vu plusieurs : obstacles d'interruption , obstacles de suspension ; il ne semble embarrassé que de choisir, tant les causes répulsives de la prescription lui semblent nombreuses et péremptoires. Si M. Proudhon avait attaqué l'arrêt delà cour de cassation sur le terrain de l'ancien droit , peut-être aurai-je pu me réunir à lui et adopter l'opinion que la suspension de la prescription était plus généralement admise avant le Code civil. Mais M. Proudhon dégage la discussion du point de vue antérieur au Code ; il se renferme dans les principes du droit moderne , et son but est de

ritier seul à payer lés deltes. D'Argentrée, qui résume ces opinions, proposait de faire vendre ce qui était nécessaire pour payer les dettes et d'asseoir l'usufruit sur le restant. ( Art. 219, glos. 8, n»' i5 et suiv. ).

(1) Maynard dit la même chose, 1. 6, ch. 3, n" 3, t. 2.

(Qi) M. Proudhon rappelle cette controverse, t. 2, n° 759. |

(3) M. ProMdlinn, loc. cit.

prouver que la cour de cassation les a méconnus. Or c'est là ce qui me paraît au moins très-problématique.

D'abord, dilM. Proudhon, la femme a joui de son capital ; elle a trouvé le paiement des intérêts de sa dot dans la jouissance intégrale des biens de son mari ; elle les a reçus par l'effet delà confusion ou de la compensation qui équivaut à un paiement effectif fait par le débiteur. Commuent donc peut- on déclarer prescrite une créance dont la femme n'a pas cessé de jouir ? Mais cette objection ne me semble pas très-solide. La femme est créancière des produits de la chose à un double titre : premièrement comme usufruitière, secondement comme créancière de ses reprises qui produisent intérêt de plein droit à compter de la dissolution du mariage. Si elle les prend en qualité d'usufruitière , elle ne peut plus y avoir droit à son second titre, et réciproquement. C'est le cas de la maxime : qui electionem habet, ex quo elegit non variabit (1). Or, la femme, en se saisissant de l'usufruit, en se mettant en possession comme usufruitière , a fait son choix. Son droit à l'appropriation des fruits de la chose est désormais réglé par la qualité qu'elle a gravée sur sa tête. Maîtresse de tous les produits des biens du mari par son titre d'usufruitière , elle ne saurait les faire siens à un autre titre : quod nostrum est , ampHàs nostrum fieri non potest.

Ceci répond à cette idée de M. Proudhon, qui voit dans la femme usufruitière un créancier qui se paie par ses propres mains des intérêts qu'il aurait le droit d'exiger d'un autre. Pour que la femme nantie des fruits en vertu de sa jouissance pût être censée opérer sur elle-même ce circuit d'aotions, il faudrait qu'après la perception des produits de la chose, elle restât encore créancière des intérêts de sa dot à prendre sur ces mêmes produits. Mais je dis que, son usufruit lui donnant l'entier revenu des biens comme si elle était propriétaire (2), son droit aux intérêts

(1) Azon ; Brocardica^ p, 538.

(2) Art. 570 C. c.

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se trouve par-là même épuisé, éteint, et que par conséquent ■ elle n'a aucun paiement à se faire à elle-même. J'ajoute j que cette extinction ne s'opère pas par confusion , ou com- i pensation, comme M. Proudhom semble le croire. Elle résulte d'une inévitable renonciation; elle résulte de cette règle juste et rationnelle, savoir que celui qui prend une chose à un titre déterminé , est censé renoncer aux autres titres qui pouvaient la lui faire avoir; elle résulte en un mot de cette situation de la femme qui, en se faisant propriétaire des fruits par sa jouissance à titre d'usufruit, abdique nécessairement toutes les autres causes qui pouvaient les lui faire avoir : duœ causœ lucrativœ non possunt concurrere.

Je sais que l'idée de confusion ou de compensation se présente naturellement à l'esprit et frappe l'attention au premier abord. Mais, |en y réfléchissant, on ne tarde pas à reconnaître que cet aspect est trompeur. La confusion suppose la réunion sur la même tête des deux qualités de débiteur et de créancier. Mais ici la femme usufruitière cesse d'être créancière des intérêts ^ ainsi que nous venons de l'indiquer. Propriétaire des revenus à titre d'usufruit, il lui est impossible de susciter contre elle-même un autre titre qui les lui fasse avoir de nouveau comme propriétaire ; tous les titres parallèles qu'elle pouvait avoir sont éteints, inutiles, abandonnés. L'idée de compensation s'élimine par les mêmes observations.

Ainsi donc , l'usufruit ne peut sous aucun rapport être considéré comme suspendant l'action en reprise. M. Proudhon en convient puisqu'il reconnaît que cette action est ouverte; l'usufruit ne l'interrompt pas non plus par un fait de jouissance ; car, par cela seul que la femme s'est portée usufruitière, elle s'est interdit toute jouissance à titre de créancière de ses reprises. Elle n'avait qu'un moyen, et il était bien simple; c'était de faire liquider ses reprises et de se les faire attribuer en toute propriété.

M. Proudhon a cru pouvoir comparer la femme usu^

fruitière à un créancier nanti par anlichrèse (i). Mais je ne trouve pas d'exactitude dans ce rapprochement. L'antichrèse est un gage donné au créancier pour se payer annuellement des intérêts (2). Le créancier ne perçoit les fruits delà chose que pour les imputer sur ce qui lui est dû; et comme le contrat d'antichrèse est un accessoire du contrat principal , il s'ensuit qu'en jouissant de l'accessoire, le créancier conserve le principal. En est-il de même de l'usufruit? Peut-on dire que l'usufruitier jouit comme gagiste ? Son titre n'est-il pas indépendant de la qualité de créancier qu'il peut avoir accidentellement? Où donc M. Proudhon aperçoit-il dans l'usufruit dont le créancier est revêtu cette position accessoire qui existe dans l'antichrèse ? De quel droit transforme-t-il un usufruit en un gage? De quel droit transporte-t-il dans une constitution d'usufruit des conventions tacites que l'article 2o85 ne considère comme valables que quand elles sont rédigées par écrit? Enfin, comment peut-on assimiler celui qui prend les fruits comme propriétaire (art. 578). c'est-à-dire en personne indépendante et revêtue d'un droit absolu , à celui qui ne les recueille qu'à la condition de les imputer sur une créance à laquelle ils servent de nantissement? Dans l'antichrèse, je ne puis m'empêcher d'apercevoir le lien intime qui unit la chose à la créance. Dans l'usufruit , loin d'en avoir les regards frappés , je vois au contraire un titre qui exclut celui de créancier ou force à opter entre l'un et l'autre.

M. Proudhon a trouvé une comparaison beaucoup plus ingénieuse et plus séduisante entre l'usufruitier et l'héritier sous bénéfice d'inventaire à l'égard duquel la prescription est suspendue pour les créances qu'il a contre la succession (3). Pourquoi, dit M. Proudhon , n'y a-t-il pas de prescription contre lui? C'est qu'il possède. Comment

(i) T. 4} n' 1909; et t. 2, n" 762.

(2) Art. 2o85.

(3) Art. 2a58. Suprà, n" 804.

donc en serait-il autrement de l'usufruitier qui jouit des biens sur lesquels il doit être payé (i)? Ce raisonnement est spécieux. Il n'a cependant pas séduit la cour de cassation , il ne me séduit pas davantage

L'héritier bénéficiaire, quoiqu'il soit vrai héritier, est cependant aussi administrateur de la succession dans l'intérêt de tous ceux qui y ont droit. C'est l'article 8o3 qui le dit expressément , et cet article le charge de rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. De là, suit une conséquence grave, et vraiment décisive pour la recherche qui nous occupe. C'est que, la qualité d'administrateur dominant en lui , la loi a dû le considérer avant tout comme se rendant compte à lui-même, de même qu'il est obligé de rendre compte aux autres créanciers de la succession. Elle a vu en lui un mandataire, qui, chargé de payer les autres, est aussi censé se payer par ses propres mains ; elle a vu en lui un possesseur, qui, ne s'étant porté héritier bénéficiaire que pour empêcher l'extinction de sa créance par là confusion, est présumé vouloir l'entretenir par tous les moyens^ et rapporter à ce but principal tous les actes de jouissance. C'est pourquoi l'article 2268 tient compte de cette possession, pour empêcher la prescription de courir. Elle efface pour ainsi dire le titre d'héritier, pour ne prendre en considération que celui de mandataire.

Mais, je le demande , la position de l'usufruitier qui a une créance sur les biens grevés de son usufruit, est-elle analogue? l'usufruitier n'est pas administrateur; il ne possède pas, comme l'héritier bénéficiaire, pour tous les créanciers qui ont des droits sur la succession (2). Or, puisqu'il manque de cette qualité de mandataire, d'administrateur, qui fait naître la présomption que l'héritier bé-

(1) T. 2, no 763.

(2) Suprà, n» 804. Lebrun, Succès., liv. 5, ch. 4» "** 25, dit aussi : Jouissant au nom de tous les créanciers^ il est présume jouir aussi pour Im-mcmc et pour ses propres créances.

néficiaire a possédé , dans l'intérêt de sa propre créance , plutôt que comme héritier , on ne saurait , sans forcer les points d'analogie , faire passer sur la tète du créancier usufruitier une présomption semblable. Investi du titre d'ufruitier, il a perçu les fruits comme propriétaire, et non comme son propre administrateur. Voilà la présomption légale : elle est toute différente de celle que la logique donne dans le cas de bénéfice d'inventaire. Ici , c'est le titre lucratif d'héritier qui disparaît devant celui de créancier qui s&igne sa créance. Là , au contraire , c'est le titre lucratif d'usufruitier qui a la prépondérance , et qui épuise celui de créancier. La cour de cassation a donc été parfaitement servie par sa haute sagacité quand elle a refusé d'assimiler, sous l'empire du Code civil, l'usufruitier à l'héritier bénéficiaire ; pour égaler les deux situations , il fallait un texte de loi positif. Ce texte n'existe pas.

M. Proudhon , dont l'argumentation est pleine de ressources, a trouvé une autre raison dans l'article 612 du Code civil. D après cet article, l'usufruitier qui veut jouir de l'intégralité des biens de la succession , est le maître d'empêcher qu'il n'en soit distrait aucune portion de son vivant , pour payer les dettes héréditaires , en avançant la somm,e pour laquelle le fonds dont il jouit doit contribuer à l'acquit du passif. Eh bien ! supposons , dit M. Proudhon, qu'un usufruitier fasse cette avance. Son action pour recouvrer la somme avancée ne s'ouvre , d'après l'article 612, qu'à la fin de l'usufruit, et elle doit être réclamée sans intérêt. Que résulte-t-il de là ? Deux choses, La première, c'est que la loi suppose que l'usufruitier jouit de sa créance en possédant les biens qu'il aurait été obligé de vendre pour payer la dette. Voilà pourquoi elle ne veut pas qu'il y ait lieu à réclamer des intérêts. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de prescription pendant la durée de l'usufruit. Car, quand même l'usufruit aurait duré plus de trente ans , quand même il y aurait plus de trente ans que la somme aurait été avancée, cependant les héritiers de l'usufruitier ont le droit de la répéter à la fin de Cmufruit,

Mais il ne me paraît pas difficile de montrer que M. Proudhon n'applique pas avec toute la justesse possible l'article 612.

De quoi s'agit-il, dans l'espèce de cet article ? d'un usufruitier qui , actionné pour contribuer aux dettes , trouve plus commode d'en faire l'avance , au compte du nu-propriétaire, afin de conserver la totalité des biens affectés à l'usufruit; évidemment celle somme ne sera pas perdue pour l'usufruitier, qui, de droit, ne doit contribuer au paiement des dettes qu'en faisant un sacrifice sur les fruits. Mais, pensons-y-bien! le capital avancé ne doit lui être restitué qu'à la fin de l'usufruit et sans intérêt ; la loi ne lui accorde aucun droit de répétition jusqu'à cette époque ( i). Pourquoi cela? c'est qu'ayant consentie faire ce sacrifice auquel rien ne l'obligeait , il se mettait en contradiction avec lui-même", en exigeant son remboursement avant la fin de l'usufruit qui seule peut mettre le nu-propriétaire en état de payer sans se gêner. Le législateur a cru devoir prendre en considération la position du nu-propriétaire déjà si favorable par la privation des fruits de la chose que l'usufruit lui impose. Le nu-propriétaire peut penser qu'il n'est pas opportun de vendre ; il compte sur un événement quelconque qui lui fait croire qu'à la fin de l'usufruit , il aura la somme nécessaire pour payer sans aliéner. La loi lui accorde donc un terme ; en attendant , il ne doit rien.

Mais quel rapport y a-t-il donc entre ce cas et le nôtre? quel terme de grâce avait l'héritier débiteur des reprises de la femme? quel crédit la loi lui accorde-t-elle ? La femme n'était-t-elle pas maîtresse de le forcer à tout moment à liquider son compte? pouvait-il lui opposer l'exception tirée de l'article 612 et lui dire : je ne vous dois quelque chose, que lorsque l'usufruit sera terminé ? non , sans doute. On sort dès-lors de la vérité lorsqu'on fait gouver-

(1) M. Proudhon le reconnaît, et j'ai souliguc ses expressions ( t. 4? n" igoS).

ner l'action de la femme, action ouverte, à terme et non conditionnelle, par les règles que Taiticle 612 fournit pour une action non ouverte et arrêtée par un terme.

Et puis, n'oublions pas d'autres différences entre noire position et celle de l'article 612. Dans le cas de cet article le créancier réclame , et on le paie ; dans le nôtre , il se tait et on ne songe pas à le payer. Là l'usufruitier fait une avance au nu-propriétaire. Ici aucun fait semblable n'intervient , et nous ne trouvons qu'inaction et absence de relation entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. C'est parce qu'il y a prêt volontaire que l'article 622 règle les conditions du remboursement. C'est parce qu'il n'y en a pas dans le cas jugé par la cour de cassation que ces conditions sont inapplicables à l'action de la femme.

Une contradiction de M. Proudhon va nous faire toucher au doigt combien son argument est périlleux.

« L'usufruitier , dit-il , est bien le maître de ne pas of- » frir l'avance des paiemens. Mais une fois qu'il s'est déter- » miné à prendre ce parti , il est obligé d'attendre son rem- » boursement jusqu'à la fin de son usufruit, puisque la loi ne » lui accorde aucun droit de répétition jusqu'à ce,tte époque [i). »

Ainsi donc, si la prescription ne court pas, d'après M. Proudhon lui-même, c'est par la puissance du principe écrit dans l'article 2267.

Mais ce principe s'applique-t-il à la femme? Pour qu'il s'y appliquât, il faudrait que la femme ne pût pas agir. Or, c'est M. Proudhon qui va nous apprendre qu'elle le peut.

«Sans doute, on ne peut pas dire que la ve.uve Saint ard s neût pu demander le remboursement de sn dot durant son usui) fruit , etqvE son action n'était pasouvi^rte a ce sujet (2;!!»

Ceci convenu, j'ajouterai que je ne suis pas non plus frappé de la preuve que M. Proudhon voit dans l'article 6i2 de ce fait, qui est toute la base (]c sa discussion : sa-

voir, que la loi considère l'usufruit comme un paiement tacile et brevi manu des intérêts de la créance. Je répète ce que j'ai dit ci-dessus : le droit aux intérêts est éteint , parce que l'usufruitier en touche l'équivalent à un autre litre , et que deux titres lucratifs ne peuvent concourir. Je vois, au contraire , dans l'article 612, la confirmation de mon système ; savoir , que les créances de l'usufruitier cessent d'être productives d'intérêts, et que, par conséquent, il n'a pas de revenus de ce genre à se payer de ses propres mains.

Notre solution deviendrait encore plus claire, si la créance était de celles qui par leur nature ne produisent pas d'intérêts. Alors on ne pourrait pas dire que l'usufruitier serait censé avoir joui. Il est vrai que M. Proudlîon lui trouve une autre excuse, et prétend qu'en exigeant son remboursement de l'héritier , il aurait été obligé de souffrir l'éviction d'une partie de la chose soumise à l'usufruit (1), ce qui a pu le dispenser d'agir : mais cette raison me paraît peu convaincante; car l'usufruit n'aurait éprouvé un démembrement que dans l'intérêt même de l'usufruitier, et afin de mettre ce dernier en possession effective et à titre de propriétaire de tout son avoir.

Si on objectait que l'usufruitier, étant tenu des dettes, aurait dû s'actionner lui-même, ce qui implique contradiction, la réponse se présenterait naturellement. L'usufruitier n'est pas tenu personnellement (2). L'héritier seul est astreint par un lien personnel (3); puisqu'il représente le défunt. Il suit de là que l'usufruitier peut , en quittant la portion des biens nécessaire pour le paiement des dettes , s'en affranchir. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il fasse liquider ses droits et qu'il obtienne son avenant. Il prendra à titre de propriétaire ce qu'il n'avait qu'en usufruit.

Encore quelques mots avant de finir :

(2) M. Proudhon, t, 4, n« 1892.

(3) Art. 609, 612.

L'ancienne jurisprudence en matière de don mutuel pourra être invoquée contre notre opinion et fournir un argument séduisant pour le combattre. Mais prenons garde de ne pas comparer des choses fort dissemblables.

Le droit commun français en matière de don mutuel était, avant le Code civil, que 'e donataire survivant devait faire l'avance des frais funéraires et de la moitié des dettes de la communauté , Tautre moitié restant à sa charge. Seulement, à la fin de son usufruit, ses héritiers se payaient de cette avance sur la portion qu'ils devaient remettre aux héritiers du prédécédé (1). La raison de ce point de droit est donnée par Perrière, ainsi qu'il suit : «C'est avec raison que la coutume oblige le donataire d'a- «vancer la moitié des dettes communes; car les héritiers '» du prédécédé seraient obligés de renoncer à la succes- »sion, ou d'abandonner les biens sujets au don mutuel,

• étant dans l'incertitude si la jouissance de ces biens leur 'échoirait de leur vivant, principalement si le donataire

• était dans un âge à pouvoir vivre long-temps (2). » Il suit, de là que la femme étant créancière de la communauté pour ses reprises, devait s'en faire l'avance à ellemême, soit pour la part dont les héritiers du prédécédé en étaient tenus, soit pour la part de communauté à elle afférente (3). Il y avait donc réunion sur la tête de la femme de la qualité de créancière et de la qualité de débitrice, et par-là même impossibilité d'agir contre elle-même. Son action en reprise restait donc saine et sauve jusqu'à la fin de son usufruit (4). Car ce n'est qu'alors qu'elle en avait une contre les héritiers du mari.

Ainsi , retenons bien ces deux points : 1* la femme était

(i) Gabriel, t. 2, p. 474- l^on mutuel^ observât. i4- Loisel , liv, 4, t. 4» règle 10. Brillon, v** Dettes. Polhicr, sur Orléans^ art. 281, note 9. Ferriëres, sur Paris ^ art. 286, glose 2, n" i et suiv.^ et glose i, n' 2. Argou , t. 2, p. 226.

(2) Loc. cit., glose 2, n° i.

(3) Pothicr, loc. cit.

(4) Boarjon, don mutuel, t. 2, p. 280, 281, n" 27.

obligée d'avancer les dettes; 2° elle ne pouvait rentrer dans ses avances pendant la durée de son usufruit. Son action ne s'ouvrait qu'à sa mort au profit de ses héritiers. Voilà pourquoi Bourjon disait que le don mutuel suspendait le compte de communauté jusqu'après la cessation de l'usufruit , ou que du moins il suspendait le paiement du reliquat (1).

Ceci posé, on reconnaîtra facilement que les anciens principes dont nous venons de retracer le sommaire n'ont aucune application dans le droit moderne, qui n'impose pas à l'usufruitier l'obligation d'avancer les dettes , et qui lui en laisse seulement la faculté. La femme peut actionner les héritiers du défunt ; elle a contre eux une action ouverte. Elle n'a pas à agir contre elle-même. Les comptes de communauté peuvent se régler et s'apurer sans suspension, sans attendre la fin de l'usufruit.

On ne peut tirer plus d'avantage des règles suivies au sujet du douaire, qui, comme on le sait, était la jouissance que la coutume ou le contrat de mariage accordait à la femme survivante d'une certaine portion des immeubles du mari. Lorsque le mari dégrevait pendant la communauté un héritage sujet au douaire d'une charge dont il était affecté , la femme survivante qui acceptait la communauté avait droit a être récompensée de la somme prise sur la communauté pour dégager l'immeuble. Mais pendant tout le temps de son usufruit, elle ne pouvait exiger des héritiers du mari cette récompense de la moitié des sommes tirées de la communauté. On avait considéré que comme douairière elle était tenue de payer les intérêts desdites sommes, par la raison que son douaire ne valait que pour la portion excédant la somme d'argent pa^ée pour acquitter les meubles; dès-lors on voulait que ces intérêts se compensassent avec ceux de la récompense qui lui étaient dus (2). En d'autres termes , voici le raisonnement

(1) T. 2. loc. cil. 11°" 29 et 3o.

(2) Polhicr, Douaire, n« 33. Bourjon, t, i, p. jaS, u° 7. Lebrun, S accessions j p. 294? a"' 20, 21 ^ 22.

ADDITION. ^6g

qu'on mettait dans la bouche des héritiers du mari : « Vous exigez, vous douairière, votre récompense comme • femme commune; mais faites attention que, par la «ctiarge imposée sur votre douaire, vous nous devez les fl intérêts de pareille somme. Opérez donc une compensa- »tion et attendez la fin de votre usufruit pour nous forcer » à débourser. » On voit que l'action de la femme était forcément suspendue par cette jurisprudence (i). Elle ne pouvait agir tant que durait h douaire. C'est ce qui avait été établi dans l'intérêt des héritiers du mari, pour qui il aurait été dur de se dessaisir de leurs capitaux et de faire des avances sauf à en toucher les intérêts. Mais quelle analogie peut-on tirer de ce cas particulier pour l'espèce qui nous occupe, espèce où, d'après M. Proudhon lui-même, nous trouvons une action ouverte et prompte à s'exercer. Une dernière objection reste à résoudre : d'après l'article 612, l'usufruitier peut faire l'avance des dettes, et dans ce cas son action contre le nu-propriétaire ne s'ouvre qu'à la fin de l'usufruit. Pourquoi donc ne pas supposer que la femme a usé de cette faculté à l'égard d'elle-même? Pourquoi ne pas recourir à cette présomption favorable qui écarte la prescription? pourquoi? Parce que cela n'est pas possible, et la raison en est bien simple. On propose de faire une sorte de confusion provisoire et temporaire au profit d'une femme qui est créancière pure et simple et qui n'est débitrice que sous une condition potestative. Mais qu'est-ce qu'une telle confusion , sinon la violation de tous les principes du droit? Est-ce qu'elle ne laisse pas toujours planer l'action de la femme sur l'beritier du défunt? Est-ce que la femme n'est pas tou/ours maîtresse d'agir contre lui en paiement de ses dro'ts matrimoniaux ? Et si cette action existe , quel est dopc l'obstacle d'interruption ou de suspension qui l'a par-^'ysée?

(i) Ne pourra, dit Polhier, exiger (^compense pendant tori/e la durée du mari ( Douaire, u° 33 ), a cuarg'? ^'t l^tljrui), de suspendre son action ) n» 7,1 ).

Il faut le recounaitre. L'opinion que nous combattons \iendra toujours échouer, au moins sous le Code civil, contre les considérations suivantes : 1° La loi ne fait pas de l'usufruit universel une cause de suspension de la prescription; 2° le raisonnement ne démontre l'existence d'aucune impossibilité d'agir qui supplée au silence de la loi ; 3° enfin , la jouissance de la femme n'est pas un moyen d'interruption; car on ne fera jamais qu'une jouissance 'à titre d'usufruitier soit une jouissance à titre de propriétaire, et une femme qui jouit comme usufruitière Dépossède pas comme propriétaire de ses reprises. Disons donc que l'usufruitier doit subir l'influence de la prescription et que la cour de cassation a aperçu , avec sa pénétration ordinaire, le véritable esprit du Code civil.

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