‹ De la prescriptionChapitre 91 sur 93 · AU NUMÉRO 722 DU TOME II · texte numérisé non relu

AU NUMÉRO 722 DU TOME II

J'ai rappelé au n° 722 de ce deuxième volume une question grave jugée par la cour de cassation. Elle consiste à savoir si la prescription des actions en reprise de la femme est suspendue pendant la durée de son usufruit universel des biens de son mari. La cour de cassation s'est prononcée pour la négative par arrêt du 17 août 1819. Pensant que les développemens dont ce point de droit est l'objet seraient mieux à leur place dans un commentaire de l'article 612 du Code civil, que dans l'explication déjà si vaste de l'article 2261, je me suis borné à donner en deux mots mon approbation à l'arrêt de la cour suprême. Mais les communications que je reçois de personnes qui veulent bien attacher quelque prix à mes opinions, m'apprennent que l'on s'attend à voir cette difficulté traitée dans mon ouvrage sur la Prescription. Ce vœu, si honorable pour moi , ne me permet pas de différer à un autre moment l'exposé des motifs de mon adhésion à l'arrêt de la cour de cassation du 17 août 1819.

Un principe certain , c'est que l'usufruitier même universel d'une hoirie n'est pas tenu personnellement des dettes de la succession; d'où il suit que, s'il est lui-même créancier , il peut exiger son paiement contre les héritiers. 11 est vrai que, dans l'ancienne jurisprudence, cette vérité était controversée. Guypape, entre autres, croyant que l'usufruilier est au lieu et place de l'héritier et qu'il est chargé personnellement du paiement des dettes (i), sou-

(1) Qucst. 541. C'était aussi l'avis de Magnard, de Barthole, de Decius et de Balde. D'autres jurisconsultes prétendaient que c'était à l'hc-

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