‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 10 sur 59 · I. — FORMES ET CONTENU DE L’ACTE DE NOTORIETE · texte numérisé non relu

I. — FORMES ET CONTENU DE L’ACTE DE NOTORIETE

DÉFINITION. — « L’acte de notoriété est tout acte passé devant un officier public, où sont constatées les déclarations de personnes ou témoins qui attestent un fait notoire afin de suppléer un acte écrit qu’on est hors d’état de produire. » ,

L’acte de notoriété doit donc remplir plusieurs conditions. À

Tout d’abord, l’acte de notoriété doit être passé en présence d’un officier public. En effet, si cet acte pouvait: être un simple sous-seing privé, il n’aurait que la valeur d'un certificat délivré par un particulier. Or, la loi du 28 floréal an VII lui reconnaît, dans certains cas, une très grosse importance, notamment en ce qui concerne la preuve de la qualité d’héritier. Le législateur a donc pensé

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que les témoins déposant devant un notaire ou un juge de paix seraient plus enclins à dire la vérité que s’il s’agissait pour eux de fournir une simple attestation. L’officier publie compétent pour délivrer l’acte de notoriété sera ou bien le juge de paix du lieu où la personne est décédée, ce magistrat devant dresser l’acte en minute ; ou bien le notaire dans le ressort duquel la personne est décédée et, à son défaut, celui du canton le plus proche. Cet officier ministériel pourra rédiger l’acte aussi bien en brevet qu'en minute, En effet, conformément à l’article 20 de la loi du 25 ventose an XI, « les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu’ils recevront, Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages. qui, d’après les lois peuvent être délivrés en brevet. »

La deuxième condition nécessaire pour que l'acte de notoriété soit valable, c’est qu'il soit rédigé en la présence de témoins. L'article 6 de la loi de floréal exige qu’on entende deux témoins mais en fait, le notaire pourra en entendre davantage s’il le juge utile. Par conséquent, l'officier public devra recueillir le témoignage de la bouche même de celui qui atteste un fait « notoire ». Il en résulle qu’un tel témoin ne pourra pas se faire représenter même par un mandataire muni d’une procuration authentique. D’autre part, le notaire sera-t-il admis à recueillir un seul témoignage par un acte séparé, à condition de fournir un second acte venant corroborer le premier ? Nous ne le pensons pas. La loi exige deux témoins, et la présence de ceux-ci fait certainement partie intégrale de Pacte. La présence simultanée de ceux-ci est donc un élément essentiel de l’acte à peine de nullité.

I est d'usage d’annexer à l’acte de notoriété les pièces produites par les témoins à l’appui de leurs déclarations.

La troisième condition requise pour la dite de l’acte 4 notoriété est l'affirmation d'un fait notoire. Il ne suffit pas que les témoins viennent attester l’existence d’un fait, il faut que ce fait revête un caractère notoire, c’està-dire qu’il soit connu par un grand nombre de personnes. Cependant, il ne faudrait pas confondre la notoriété avec la commune renommée qui elle. est fondée sur de simples propos et allégations. La notoriété est l’ultime moyen de preuve d’une personne Le ne peut en trouver: un plus légal.

Cest ce qui explique la quatrième et dernière condition : il faut être dans l'impossibilité de fournir une autre preuve. Nous pouvons tout de suite indiquer, sauf à y revenir, que l’acte de notoriété ne peut être délivré que - s’il n’existe pas d’intitulé d'inventaire ou bien si cet intitulé est erroné.

ForMEs. — Nous avons déjà indiqué que l’acte de notoriété pouvait être rédigé en brevet ou en minute. Il est toujours préférable pour les héritiers de faire rédiger : cet acte en minute, d’abord parce qu’il peut toujours y avoir par la suite des occasions où il sera nécessaire de produire l’acte de notoriété et qu’on évite ainsi l’obligation d’en dresser un second ; ensuite, parce que ce procédé permet de retrouver plus tard l'identité et la signature des témoins qui sont cités dans l'acte et par suite, que cette façon d'opérer offre plus de garanties. Depuis la loi du 12 avril 1902. il suffit de la signature d’un seul notaire au bas de l’acte.

En général, l’acte de notoriété est rédigé de la façon suivante :

ParadeyanteMe rm en ANOLAÏPE SALE Pate eee de ee eee é

Ont comparu :

M. Paul Durand, instituteur, demeurant à...............,...........

Et M. Raoul Jambon, rentier, demeurant àä............. a ne de

Lesquels ont par ces présentes déclaré avoir parfaitement connu M. Paul Ferry, propriétaire, et savoir qu’il est décédé, célibataire, majeur, én son domicilé 4°: ,-,.-... Mt Ter mn ER Re

Et ils ont attesté qu’il est de notoriété publique :

Qu'il était fils légitime de M. Léon Ferry et de Mme Alphonsine Lercux ;

Qu'il n’a jamais été marié ;

Qu'il n’a laissé ni ascendant, ni descendant, ni frère, ni sœur, ni descendant de frère et sœur ;

Qu’après son décès il n’a point été fait d'inventaire;

Qu'on ne lui connait aucune disposition testamentaire ou autre à cause de mort ;

Et qu’il a laissé pour seuls héritiers collatéraux, savoir :

Dans la ligne paternelle, et pour la moitié de la succession qui lui est dévolue, chacun pour moitié :

M. Joseph Ferry, propriétaire, demeurant à....:........%.

NMrthure Ferre vs nésociant PdeMeRTAR DEA 2 RE CR M ES TE ce Tous deux cousins au ..... ... degré dudit sieur Paul Ferry, ayant

avec lui pour auteurs paternels communs M. Nicolas Ferry et Mme Catherine Durand, leurs bisaïeuls.

Et dans la ligne maternelle, et pour la moitié de la succession:

M. Lucien Leroux, docteur. en médecine;-demeurant à... COUSINMALEE EE ...* degré dudit sieur Paul Ferry, ayant avec lui pour auteurs maternels communs M. Paul Leroux et Mme Charlotte Vincent, leurs bisaïeuls,

Les comparants ont représenté au notaire soussigné : A l’appui de leur déclaration relative au décès, une copie de l’acte de décés de MPaul Ferry, dressé a dla mairies RMI ES

Et à l'appui de leur attestation concernant la qualité des héritiers :

1° Une pièce qui est le tableau généalogique de la famille dudit sieur Paul Ferry:

2° (Désigner ici les différents actes de l’état civil qui ont été présentés à l’appui du tableau généalogique).

Ces pièces sont demeurées annexées aux présentes, après que mention de cette annexe a été faite sur chacune d’elles. par le notaire soussigné.

Dont acte.

DSL

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