‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 12 sur 59 · IIL -— ROLE DU NOTAIRE DANS LA REDACTION DE L’ACTE DE NOTORIETE · texte numérisé non relu

IIL -— ROLE DU NOTAIRE DANS LA REDACTION DE L’ACTE DE NOTORIETE

Le rôle du notaire dans la rédaction de l'acte de notoriété et surtout dans le choix des témoins peut être de deux sortes : actif, si c’est lui qui choisit les témoins, passif s’il se contente d'enregistrer les déclarations des témoins requis par les héritiers.

Souvent, les héritiers qui veulent faire établir un fait, cherchent eux-mêmes des témoins et font enregistrer leurs déclarations par le notaire. Dans ce cas, son rôle est absolument passif et il n’encourt aucune responsabilité, à moins qu’il ne connaisse la fausseté des déclarations faites par les témoins. Mais il n’en est plus de même si le notaire, prenant en mains la direction de l’affaire et ayant à se préoccuper d'établir les qualités héréditaires de ses clients, fait personnellement appel à des témoins. Il est évident que, dans ce cas, le notaire engage sa responsabilité. Cependant, les notaires n’usent de ce moyen qu’avec une extrême prudence et ils ont toujours la précaution de faire suivre l’acte de notoriété de la mention : « Sur la réquisition qui en a été faite au notaire soussigné par M. X..» Puis, ils mentionnent le nom de la personne dont intérêt dans l’acte est probant et qui a besoin de justifier de ses droits de cette manière.

Cependant, cette formule n’établit qu’une présomption

en faveur du notaire, mais elle peut toujours tomber de- . vant la preuve de sa faute ou de sa négligence.

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