ÉUIIL "CAS OÙU-LE CERTIFICAT-DE”PROPRIE LE EST NECESSAIRE
Nous avons dit que les caisses publiques exigent des héritiers qui veulent prendre possession des valeurs de la succession, la présentation d’un certificat de propriété.
Nous allons passer en revue les cas dans lesquels Ia production du certificat est exigée par la loi.
RENTES SUR L'ETAT. -— La loi du 28 floréal an VII exige la production du certificat de propriété pour que le transfert des rentes nominatives inscrites au Grand Livre de la Dette publique puisse avoir lieu. Ce texte de loi s’étend d'ailleurs aux bons du Trésor et, en général, à toutes les émissions de l'Etat, des départements et des communes bien que cette opinion ait été combattue par certains auteurs. D'ailleurs, depuis la loi du 26 mars 1927 il ne peut plus y avoir aucun doute, l’art. 45 de cette loi stipulant que : « En cas de mutation dans la propriété des titres nominatifs inscrits au Grand-Livre de la Dette publique, des autres valeurs nominatives émises par le Trésor.… J’opération est effectuée sur la production des titres et d’un certificat de propriété. »
À ces valeurs émises par le Trésor, il faut ajouter Les arrérages de rentes, pensions, traitements et secours dus par l'Etat, les départements et les communes, toutes ces sommes étant visées par le texte général de la loi du 28 floréal an VII
CAUTIONNEMENTS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. — Pour obtenir le remboursement du cautionnement d’un fonctionnaire public, les héritiers doivent produire un certificat de propriété d’après les prescriptions du décret au 18 septembre 1806.
LiVRETS DE CAISSES D’ÉPARGNE. — La loi du 20 juillet 1895 sur les Caisses d'épargne privées prévoit dans son art. 23 la production d’un certificat de propriété mais n’en impose pas l’emploi.
Au contraire, la loi du 9 avril 1881, créant la Caisse nationale d'épargne ne prévoit pas de justification à fournir par les héritiers qui réclament le montant du livret du titulaire décédé, mais on admettait en général, avant la loi du 19 mars 1928, que la production d’un certificat de propriété était nécessaire pour obtenir le transfert de propriété de toute somme due par l'Etat.
Mais cette loi en son article 26, ainsi conçu : « Les cer-
tificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les Caisses d'épargne ordinaires et à la Caisse nationale d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par les articles 45 à 54 de la loi du 26 mars 1927 », a uniformisé le moyen de preuve à fournir par l'héritier pour le retrait des livrets de Caisses d'épargne, tant privées que nationale.
Nous verrons, à propos des titres nominatifs, quel est le régime des articles 45 à 54 de cette loi.
- FONDS DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. — L'art, 17 de la loi du 20 juillet 1886 et Part. 35 du décret du 28 décembre de la même année prescrivent la délivrance d’un certificat de propriété rédigé dans les formes indiquées par la loi du 28 floréal an VII pour les capitaux réservés par le titulaire à cette Caisse, ainsi que les arrérages des rentes dus au déces.
TITRES NOMINATIFS. — L'art. 45 de la loi du 26 mars 1927 prescrit qu’en « cas de mutation dans la propriété. des titres nominatifs par les sociétés ou collectivités francaises, l'opération est effectuée sur la production des titres et d’un certificat de propriété ». L'art. 12 du décret
En ere
du 9 mai 1928 précise : « Tout changement dans la propriété d’un titre nominatif. nécessite la production d’un certificat de propriété ».
Cette loi et ce décret confirment et complètent la loi du 28 floréal an VII en ce qu’ils reconnaissent comme compétent pour délivrer le certificat, le notaire détenteur de la minute d’un acte ayant trait à la propriété du titre. Mais, en ce qui concerne la mutation des titres nominatifs inscrits au Grand-Livre de la Dette, les valeurs nominatives émises par le Trésor et par les sociétés francaises, la loi du 26 mars 1907 et le décret du 9 mai 1928 autorisent les notaires à dresser un certificat de propriété dans des cas qu’interdisait la loi de floréal, par exemple lorsque « l’original d’un acte sous seing privé a été déposé au rang des minutes du notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature ou après reconnaissance en justice >». De même « la minute d’un simple acte de notoriété après décès ne donne qualité au notaire qui en est détenteur que s’il n’existe aucun autre acte authentique ayant trait à la propriété du titre ».
Aïnsi, le législateur a confirmé la pratique dont nous parlions ci-dessus, et de même il a réduit la compétence du juge de paix. Voici, en effet, en quels termes il s’exprime : « Le juge de paix n’a qualité pour délivrer le certificat de propriété que si la mutation a pour seule cause le décès d’un titulaire français domicilié dans son ressort el si les droits des nouveaux propriétaires résultent des seules dispositions de la loi, sans être modifiés ou constatés par un acte antérieur ou postérieur au décès, autre qu’un simple acte de notoriété ».
L'art, 46 de la loi du 26 mars 1927 réduit également la compétence des greffiers : « Le certificat sera délivré par le greffier dépositaire de la minute lorsque la mutation résullera uniquement d’un arrêt ou d’un jugement ». Et l’art, 13 in fine du décret du 9 mai 1928 précise : « Le