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greffier d’un tribunal ou d’une Cour d'Appel ne peut délivrer le certificat de propriété que si la propriété des titres a été fixée uniquement par un jugement ou un arrêt. Il cesse d’avoir qualité quand les droits des parties résultent non seulement de ce jugement ou arrêt, mais aussi d’actes antérieurs ou postérieurs ».
L'art. 46 de la loi du 26 mars 1927 se contente d’énumérer les personnes autres que celles dont nous avons déjà parlé, compétentes également pour délivrer le certificat. « Il pourra égalément être dressé : par les consuls français à l’étranger lorsqu'ils seront détenteurs de la minute de l’un des actes ayant trait à la propriété des titres ; par les magistrats, notaires ou fonctionnaires étrangers autorisés par les lois de leur pays ; par les consuls étransers en France, quand une convention diplomatique leur aura formellement reconnu le droit d’instrumenter ».
Et l’art, 13, al. 5 du décret du 9 mai 1928 de préciser : « Les consuls, notaires où magistrats étrangers n’ont qualité pour délivrer le certificat de propriété que s’ils sont habilités, soit par une convention diplomatique, soit par les lois de leurs pays constatées par un certificat de coutume, et sous réserve que le certificat de propriété par eux délivré ne constate l’existence d’aucun acte pouvant donner qualité à un notaire français ».
Les certificats visés par la loi du 26 mars 1927 doivent, en plus des autres certificats de propriété, contenir, en vertu de Part. 14 du décret du 9 mai 1928
1° La nationalité des nouveaux proprié'aires ;
20 Les attributions faites à chacun d’eux, leur mode de possession et la date de leur jouissance.
D’après l’article 15, le certificat doit être établi sur timbre et enregistré sauf dispense expresse d’une loi ou sil est délivré par un notaire, magistrat ou fonctionnaire
étranger.
Cependant, tous les certificats concernant des titres inscrits au Grand-Livre de la Dette publique, devront toujours être enregistrés.
Le certificat de propriété devra être rédigé en brevet, s’il s'applique à des titres émis par une même société, en minute s’il s'applique à des titres émis par plusieurs sociétés ou collectivités. Lorsque le certificat sera utilisé hors du département dans lequel il aura été dressé, le brevet ou les extraits produits devront être légalisés.
EXTINCTION D'USUFRUIT, — L'article 48 de ce même décret prévoit que : « en cas d’usufruit ou de changement soit dans la qualité civile, soit dans la capacité du titulaire, la mutation des titres nominatifs inscrits au Grand- Livre de la Dette publique, des autres valeurs nominatives émises par le Trésor, et des titres nominatifs émis par les sociétés ou collectivités françaises pourra être effectuée sur la production des titres accompagnés. s’il 4 a lieu, d’un certificat dressé dans les formes du certificat de propriété visé aux articles 45 et 46. Ce certificat pourra être délivré, sous sa responsabilité, par le greffier dépositaire de la minute de l’un des actes ayant trait aux opérations prévues par le paragraphe précédent ». C’est donc un nouveau cas dans lequel on pourra prouver sa qualité d’'héritier par la production d’un certificat de propriété.
Mais ce qu'il y a de particulièrement curieux dans cet article, c’est qu’il prévoit un nouveau mode de preuve de la vocation successorale.
En effet, avant de préciser que celle-ci pourra se prouver par la production d’un certificat, l’article stipule que : < En Cas d’extinction d’usufruit ou de, la mutation... pourra être effectuée sur la production des titres accompagnés soit des expéditions d’actes ou de pièces établissant l'extinction d’usufruit et l'existence du nu-propriétaire, le changement de qualité ou de capacité. »
Ainsi, le nouveau propriétaire n’aura à accompagner la preuve de son droit, ni d’un intitulé d’inventaire, ni d’un acte de notoriété, ni d’un certificat de propriété,
DÉCÈS DU TITULAIRE D'UN COMPTE CHÈQUE POSTAL. — Le décret du 7 janvier 1918, en son article 43 stipulait qu’ « en cas de décès du titulaire d’un compte, les remboursements sont effectués entre les mains des ayantsdroit, sur le vu d’un certificat de propriété délivré conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 28
ñ (e floréal an VII ».
Après la loi du 26 mars 1927, l’article ci-dessus a été modifié de la façon suivante, pour uniformiser la législation sur les certificats de propriété, par l’article 5 du décret du 29 novembre 1928 : « Le texte de l’article 43 du décret du 7 janvier 1918 est remplacé par le suivant :
> Art. 43. — En cas de décès du titulaire d’un compte, les remboursements sont effectués entre les mains du ou des ayants-droit, sur le vu d’un certificat de propriété délivré, conformément aux dispositions des articles 12 à 22 inclus du décret du 9 mai 1928, rendu par application des articles 36 à 54 de la loi du 26 mars 1927 ».