‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 20 sur 59 · L'ATTESTATION NOTARIÉE · texte numérisé non relu

L'ATTESTATION NOTARIÉE

LA

Le Code civil, en ses articles 939 et suivants, 1069 et suivants, n’exigeait la transcription que pour les donations immobilières et les dispositions entre vifs ou testamentaires à charge de substitution.

La loi du 23 mars 1855 étendit cette formalité aux actes entre vifs translatifs de propriété immobilière et de démembrements ou charges qui peuvent en altérer la valeur. Le législateur crut devoir ne soumettre à la transcription ni les mutations à cause de mort, ni les partages, car, dans le premier cas, l’héritier était propriétaire dès la mort du de cujus, et, dans le second, il était censé tenir ses droits directement du défunt et son titre de propriété découlait d’un acte déclaratif et non translatif de propriété. « Il est bien certain que l'héritier, continuateur de la personne du défunt, n’a pas besoin du secours de la transcription pour consolider son droit de propriété. La faculté de purger les hypothèques ne lui appartient pas (à moins qu’il n’ait accepté sous bénéfice d'inventaire) ce qui rend dans cet ordre d’idées la transcription inutile » (1).

(1) PLanior, RiperT et BEGQUÉ, t. 13. Des süretés réelles, 1200 à 1202.

Mais on ne tarda pas à s’apercevoir que la loi du 23 mars 1855 devait être complétée, puisque tous les actes intéressant la propriété et les droits réels immobiliers n’étaient pas soumis à publicité.

Plusieurs propositions de lois furent déposées pour compléter la loi de 1855. La dernière, en date, est celle de M. le sénateur Bosc, qui a été déposée au Sénat en 1933 (2). Ce projet prévoyait notamment que seraient soumis à la transcription les actes déclaratifs et toute transmission immobilière par succession ou par testament à un seul héritier ou légataire. |

Le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a créé l’attestation notariée, ce nouveau moyen de preuve de la qualité d’héritier, s’est inspiré de la proposition de M. le sénateur Bosc. :

L'article premier de la loi du 23 mars 1855, complété par le décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant le régime de la transcription, se présente aujourd’hui de la facon suivante

« Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

» 1° Tout acte translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèque ;

» 6° Les attestations notariées destinées à constater désormais les transmissions par décès d'immeubles ou de droits immobiliers à un légataire ou à un seul héritier ».

H résulte donc de ce texte que chaque fois que la propriété d’un immeuble ou d’un droit immobilier sera transférée sur la tête d’un légataire ou d’un seul héritier, par suite d’un décès, le nouveau propriétaire devra se faire

(2) J..0ff., Doc. parlem. Sénat, 1933, ann. 53.2 p. 874.

délivrer une attestation notariée constatant et certifiant - son droit de propriété, afin d'en faire opérer la transcription. Lx : | Mais il faut bien se rendre compte que la transcription n'opèrera pas transfert de propriété. L'héritier est pro- ; -priétaire dès la mort du de cujus. L’attestation notariée est le moyen matériel permettant de réaliser la publicité prévue aussi bien pour le cas de succession ab intestat que pour celui de dévolution héréditaire réglée par testament.

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