‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 21 sur 59 · I — FORME ET CONTENU DE L'ATTESTATION SUCCESSORALE · texte numérisé non relu

I — FORME ET CONTENU DE L'ATTESTATION SUCCESSORALE

Aucune forme n’est prévue pour l’attestation notariée par le décret-loi qui l’a instituée, pas plus d’ailleurs que son contenu n’est indiqué. En l’absence de toute indication das la loi, il nous semble indiqué de reproduire les directives données par le « Répertoire Général du Notariat », pour l'établissement de l’attestation : « Elle paraît devoir se rapprocher des certificats de propriété. Dès lors, elle devrait être établie à peu près dans la même forme. Elle pourrait, semble-t-il, contenir d’abord un « Attendu » rappelant le décès, viser ensuite les actes et les circonstances d’où résulte la transmission, spécialement en cas de dévolution ab intestat, un acte de notoriété et, s’il s’agit d’un legs, le testament et la délivrance de legs ou l’envoi en possession, et désigner au moins sommairement les immeubles compris dans la transmission avec les indications cadastrales. Ces précisions, en effet, doivent se trouver dans l’attestation notariée, sinon cette attestation serait sans utilité réelle pour la transcription et la publicité de la transmission. >» Le notaire devrait ensuite attester que les immeubles désignés dans l’acte ont été transmis à l'héritier à la suite du décès de son auteur. Cette partie de l’acte ou attesta-

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tion proprement dit paraît ainsi devoir être l'équivalent du « certifié » dans les certificats de propriété.

» L’attestation devrait-elle être dressée en brevet ou en minute ? Il semble qu’il n’y aurait pas d’irrégularité absolue à employer la forme du brevet comme pour les certificats de propriété. Mais étant donné qu'il s’agit d’un acte relatif à des immeubles et qu’il pourra être ultérieurement nécessaire de le consulter pour établir des origines de propriété, il paraît préférable et plus prudent de le dresser en minute » (3).

En résumé, on peut dire que l'attestation notariée est un acte délivré par le notaire en la forme authentique, celui-ci certifiant sous sa responsabilité que telle personne est propriétaire d’un immeuble ou d’un droit immobilier par suite d’un décès. Au moyen de cette attestation, l’héritier ou le légataire obtiendra la transcription de la mutation.

Contrairement à l’opinion ci-dessus, il ne nous semble pas nécessaire d'établir l’attestion en minute. En effet, cet acte devant être remis au conservateur des hypothèques, l'héritier ou le légataire n’aura besoin que d’un seul exemplaire et, par conséquent, il pourra parfaitement être rédigé en brevet,

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