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13° ù , ne viendrait en demander la délivrance que plus d’un an après le décès de son auteur ?
Voici l'opinion de M. le Professeur SAVATIER: « I] sera impossible, faute de texte approprié, d’imposer au retardataire, à son notaire. aucune pénalité ».
Il nous semble cependant que la responsabilité civile du notaire serait nettement engagée, s’il résultait de son refus un dommage pour l'héritier. D’autre part, au cas où le retard proviendrait du notaire, celui-ci pourrait, en cas de récidive, être passible de poursuites disciplinaires de la part du Parquet, car il commettrait une faute professionnelle.
De même se pose la question de savoir si le conservateur des hypothèques a le droit, après le délai d’un an écoulé, de refuser la transcription.
Le Côémité de l'Association muluelle des conservateurs des hypothèques de France et des Colonies, dans une note relative à l’application du décret-loi, a exprimé, à la majorité, l’avis que le conservateur devrait se refuser à transcrire tout acte sous signatures privées qui n’aurait pas été authentifié dans le délai de trois mois prévu par le texte du décret-loi. Evidemment, le Comité de cette association ne parle pas dans sa note de l'attestation notariée ; mais il n'y a pas de raison pour qu'il accepte la transcription de celle-ci, alors qu’il refuse celle des actes sous seing privé, une fois le délai écoulé, D’autre part, toujours dans cet avis on précise qu’ « il suffit de lire l’article 2 pour s’assurer que c’est la formalité de la transcription qui est en cause et non le dépôt ». Par analogie, un conservateur pourrait soutenir qu’ «il suffit de lire l’article 3 pour s’assurer que c’est la formalité de la transcription qui est en cause et non l'établissement de l'attestation notariée ».
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M. JossERAND (4) exprimait déjà avant la parution de cette note, la crainte « que certains conservateurs des hypothèques, à l'esprit rigoriste ou chicanier, ne s’arment du texte du décret-loi pour refuser de recevoir les titres qui leur seront présentés tardivement ». ;
Cependant, l'opinion qui tend à faire croire que les conseryateurs pourraient refuser la transcription est inadmissible. Comme le dit si justement M. Nasr : « Le but poursuivi par le décret-loi est de mieux organiser les origines de propriété et de faciliter la mise à jour du cadastre : or, cette intention serait manifestement méconnue, si les conservateurs des hypothèques pouvaient refuser une transcription qui, quoique tardive, aura pour utilité d'assurer la sécurité des opérations immobilières. De plus, si la transcription pouvait être refusée, il serait impossible à l'acquéreur du droit soumis à transcription de devenir jamais titulaire de ce droit à l’égard des tiers » (5).