RAT: A
sinon, il n’en auront aucun, et le défaut de transcription n'aura aucune importance.
Voici l'opinion autorisée de M. Nasr sur cette question ; « J’estime que ceux-ci (les tiers) pourront valablement transcrire ou inscrire leurs droits même après la transcription de mutation par décès. » « Ce sont d’abord les principes généraux de la transmission héréditaire qui s’opposeront à ce que le successeur universel se prévale du défaut de transcription. En effet, le décret-loi n’a pas modifié la règle d’après laquelle le successeur universel est le continuateur et le représentant du défunt, et, même quand il a accepté bénéficiairement, on ne peut le considérer comme un < tiers » au sens de Particle 3 de la loi de 1855; il ne peut donc opposer le défaut de transcription des actes prévus par la loi de 1855. » « La seconde considération est tirée de la nature même de l’attestation notariée. On l’a très justement comparée à un certificat de propriété ; ce n’est pas elle, en effet, qui emporte le transfert des droits du défunt à son héritier: le transfert s’est produit par la volonté de la loi (succession ab intestat) ou par celle du défunt (successation testamentaire), et l’attestation notariée n’est que la constatation de la transmission héréditaire. Or, ce n’est pas la mutation par décès qui, à proprement parler, est soumise à la publicité, mais uniquement la constatation notariée de la mutation. On ne saurait donc dire que l'héritier a acquis ses droits en vertu d’un acte soumis à la transcription ni qu’il a conservé ses droits conformément aux lois (art. 3, loi de 1855), puisque ce n’est pas la mutation par décès qui est transcrite, mais l’attestation du notaire (qui ne lui a rien fait acquérir) » (6).
(6) M. Nast. Répertoire Général, art. 24392. - 9,
LR
Pour conclure, on ne peut que regretter la timidité des auteurs du décret-loi et l’absence de sanctions des mesures qu'ils ont prises. La publicité immobilière n’est pas suffisamment organisée. Il faudrait que la transcription des attestations notariées soit accomplie par les soins des notaires sous peine d’une amende civile contre ceux-ci.