I. - AFFIRMATIONS FAISANT FOI JUSQU’A INSCRIPTION DE FAUX
Certains faits relatés dans les actes établis par les officiers publics font foi jusqu’à inscription de faux, c’est-àdire que pour les faire tomber il convient d'entamer la longue et délicate procédure édictée par les articles 214 et suivants du Code de Procédure civile.
Ne font foi jusqu’à inscription de faux que les faits constatés matériellement par le notaire ou tout autre officier public, et les actes accomplis par le notaire et relatés dans le certificat. 5
ACTES CONSTATÉS PAR LE NOTAIRE. — Lorsque le notaire rédige un certificat, il y fait mention de toute une série de faits qu’il a constatés. Aïnsi le notaire certifie qu’il a été requis par X ou YŸ pour dresser un inventaire, un acte de notoriété ou tout autre certificat; que tels témoins ont comparu devant lui et ont fait telles dépositions; que les requérants ont présenté à l’appui de leurs requêtes tels actes de l’état civil, tels actes de notoriété ayant tel contenu. Ce sont uniquement des faits rapportés par le notaire, constatés par lui et consignés par sa plume. Seule la procédure en inscription de faux pourra détruire ces affirmations.
ACTES ACCOMPLIS PAR LE NOTAIRE.— Il est d’autres déclarations contenues dans les actes authentiques qui font foi jusqu’à inscription de faux. Ce sont celles concernant les actes, les faits, les démarches accomplis par le notaire. En effet, nous avons vu qu’il devait viser les actes sur lesquels
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il S'appuyait, qu’il devait désigner l’acte notarié sur lequel il se basait pour délivrer un certificat de propriété affirmant les droits de l'héritier requérant. Toutes ces formalités étant relatées dans le certificat délivré par le notaire, celles-ci, ainsi que l’existence des actes énumérés, ne peuvent être mises en doute, et ces affirmations font foi jusqu’à inscription de faux. j
$ IL. — AFFIRMATIONS BENEFICIANT