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VIS-A-VIS DU VÉRITABLE HÉRITIER.-— Au contraire, l'héritier qui n’aura pas été partie à un de ces actes, ne pourra pas se le voir opposer par les cohéritiers ou lhéritier apparent. Vis-à-vis du verus dominus, Ces actes n’ont aucune valeur, c’est-à-dire qu’ils ne l’engagent pas et ne peuvent pas lui nuire; cependant, pour obtenir sa part dans la succession, il devra ou faire rectifier ces actes ou intenter la pétition d’hérédité. C’est contre les cohéritiers ou contre l'héritier apparent que le véritable héritier devra se retourner, car nous allons voir que la plupart du temps les tiers sont en dehors de toute atteinte.
VIS-A-VIS DES TIERS. THÉORIE DE LA VALIDITÉ DES ACTES DE L'HÉRITIER APPARENT, — Nous avons déjà vu que les agents du Trésor étaient couverts par la production d’un certificat de propriété et que depuis la loi du 26 mars 1927, les certificats visés aux art. 45 et suivants « opèreront la décharge du Trésor ou de l’établissement émetteur, et seront admis dans le jugement des comptes des agents comptables de l'administration des finances ». L'art. 21 du décret du S mai 1928 précise en ces termes : « La responsabilité du Trésor ou de létablissement émetteur relativement à la mutation d’un titre nominatif est entièrement dégagée, quand il s’est conformé exactement au certifié. » Mais les autres tiers seront-ils à l’abri de toute revendication et n’encourront-ils aucune responsabilité dans le cas où ils auront traité avec un autre que le verus dominus ?
Si l’on s’en tenait au droit pur, tous les actes passés pas un tiers avec un héritier apparent, c’est-à-dire avec une autre personne que le véritable héritier, devraient être annulés, sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.
L'art. 1240 stipule que: « Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. » L’arlicle 80 de la loi du 13 juillet 1930 fait une application par-
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ticulière de l’art. 1240 du Code civil, « En cas de désignation d’un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées fait à celui qui, sous cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire par l'assureur de bonne: foi ». |
D'autre part, les acquéreurs d’un objet mobilier provenant de la succession pourront se prévaloir de Particle 2279 du Code civil, si la tradition de l’objet a eu lieu.
Mais quelle sera la situation des tiers acquéreurs d’un immeuble ou d’un droit immobilier ou même d’un meuble lorsque la tradition ne se sera pas produite ?
En droit français, l’article 1599 stipule: « La vente de la chose d’autrui est nulle... », et l’article 2182 du Code Civil: « Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue... ».
__ Îl en résulte qu’on devrait annuler tous les actes passés
par l'héritier apparent. C’est la seule solution qui puisse se soutenir en droit pur, et c’est celle qui est adoptée par la Cour de Cassation belge (2). Cependant, il faut reconnaître que cette solution, la seule logique, est très rigoureuse pour les tiers lorsqu'ils sont de bonne foi. Aussi, la jurisprudence française arrive-t-elle, par un artifice qui n’a rien de juridique, à valider certains actes de l'héritier apparent.
Pour justifier la théorie de la validité des actes de l'héritier apparent, on à invoqué la nécessité de donner plus de sécurité à la circulation des richesses ; puis, comme cette raison était d’ordre plus économique que juridique, on essaya d'utiliser la théorie de la saisine collective. D’après cette conception, tous les parents appelés à la succession du de cujus, devraient être considérés comme ayant la saisine des biens héréditaires, de telle sorte que l'héritier le
(2) Cass. belge, 11 juillet 1878. D. 1879-2-35.
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plus diligent se trouverait saisi, même s’il n’avait pas le premier rang (3). Or, on sait que d’après l’article 724 du Code civil, les héritiers sont tous saisis de plein droit ; et cet article étant la reproduction de l’ancienne formule : « Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche, apte à lui succéder », rien ne permet l’extension que lui donnait la jurisprudence.
Après l’échec de cette théorie, la jurisprudence s’est décidée à invoquer l’ancienne maxime « error communs, facit jus ». Voici, très brièvement résumée, cette théorie.
Seuls les actes de disposition à titre particulier et à titre onéreux sont validés.
Il faut donc en exclure la vente de l’hérédité entière (4) : en effet, l'acheteur s’est substitué au vendeur ; il n’est plus un tiers, C’est un ayant cause.
En second lieu, on exclut tous les actes à titre gratuit, et cela est très normal. En effet, celui qui acquiert à titre gratuit n’est pas lésé s’il est obligé de restituer les biens de la succession au véritable héritier. Lorsque deux personnes se trouvent en conflit, dont l’une certat de damno vitando et l’autre de lucro captando, il est assez juste de sacrifier la seconde à la première ; il faut donc sacrifier le tiers acquéreur à titre gratuit.
Par conséquent ne sera protégé par la théorie de la validité des actes de lhéritier apparent, que le tiers ayant acquis à titre particulier et à titre onéreux, et seulement s’il est de bonne foi. Que faut-il entendre par tiers de bonne foi ?
En principe, on présume la bonne foi. Par conséquent, ce sera au véritable héritier à prouver la mauvaise foi des tiers ayant traité avec l'héritier apparent. C’est alors que se posera la question de savoir si un intitulé d’inventaire, un
(3) Cass., 16 janvier 1843. S: 1843-1-97.
(4) Cass. 23 août 1833. S. 1833-1-737.
acte de notoriété ou tout autre certificat notarié suffiront pour qu’on reconnaisse la bonne foi du tiers. Et les conséquences seront très variables selon la réponse. Si le tiers est reconnu de bonne foi, le véritable héritier ne pourra rien contre lui ; s’il est reconnu de mauvaise foi, il devra tout restituer et pourra être condamné en sus à des dommages-intérêts. ue
Jusqu'à présent la jurisprudence a été constante. Elle a estimé que le tiers ayant traité sur le vu d’un acte notarié était de bonne foi, mais les tiers courrent un gros danger, car leur bonne foi est une simple question de fait que les tribunaux apprécieront souverainement.
D’autre part, suffira-t-il que l’erreur soit commune, ou faudra-t-il qu’elle soit invincible ? L’erreur commune, d’après la Cour de Cassation jusqu’à ces derniers temps, devait être invincible. Cependant, dans un arrêt récent de la Chambre des requêtes, il n’est plus question que de bonne foi et d'erreur commune (5). Voici les faits : Une mère avait donné des immeubles à son fils. Celui-ci meurt. La mère et sa fille, c’est-à-dire la sœur du de cujus, renoncent à la succession et laissent la veuve du donataire en possession des dits immeubles. Mais la sœur du de cujus était mariée et avait des enfants ; par application de l’article 786, ceux-ci devenaient héritiers. Par la suite, des tiers traitèrent avec la veuve ét, fait à noter, ils connaissaient l’existence des neveux.
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a fait un pas de plus en avant en admettant l'erreur de droit de la part des tiers.
« Pour qu’il y ait erreur de droit, dit M. LAURENT, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel, variable avec les hypothèses, et un élément psychologique, qui
(5) Req. 6 janvier 1930. D. 31-1-43, note Laurent.
est la croyance d’un tiers de bonne foi en la régularité de la situation apparente ».
Les tiers qui traitaient avec la veuve commettaient une erreur de fait s’ils ignoraient l’existence des véritables successibles. Ils commettaient une erreur de droit, si connaissant, en fait, l'existence des véritables successibles, ils ignoraient leur qualité juridique.
L'erreur de droit fait donc son entrée dans la théorie de l'apparence.
En conséquence, il faudra par la suite « dégager une notion de l'erreur de droit excusable », dit M. LAURENT, « il faudra se poser la question de la bonne ou de la mauvaise foi ». ;
La notion de l’apparence a besoin d’être élargie, et c’est bien l’opinion de M. VIALLETON : « L’erreur commune n’exige pas que personne ne puisse savoir, il suffit que tout le monde croie, de manière que l’apparence présente tous les signes extérieurs de la réalité. Si les tribunaux ne s’attachent pas à ce qui est visible, à une norme de réalité plutôt qu’à la structure théorique des situations, on n’aura plus grand chose à attendre de la notion d’héritier apparent ».
« Erreur invincible, dit-on ; sans doute, mais invincible dans le relatif, pas dans l’absolu, invincible dans Ia situation envisagée et au regard des individus en jeu et non propre à résister aux investigations les plus poussées, les plus lointaines, les plus éclairées » (6).
Logiquement on ne pourrait donc demander à un Français moyen de suspecter un acte de notoriété en conformité avec l’apparence.
Nous venons de voir que le tiers de bonne foi était à l’abri des poursuites du véritable héritier. On s’est demandé s’il ne fallait pas également que l'héritier apparent fût de bon-
(6) VIALLETON. — Revue critique, 1931, p. 460.
ne foi pour que les actes passés par lui avec les tiers soient validés. ; :
Quoique certains auteurs aient répondu par l’affirmative, c’est la négative qui s'impose. La théorie de la validité des actes de l'héritier apparent a été faite pour protéger les tiers, pour donner plus de sécurité à la circulation des richesses, en conséquence, la bonne ou la mauvaise foi de lhéritier apparent ne peut et ne doit en aucun cas porter préjudice aux tiers. La jurisprudence est d’ailleurs dans ce sens et les attendus de l'arrêt rendu dans l’affaire « de la Boussinière » (7) sont particulièrement significatifs « Attendu, en droit, que les considérations d’ordre public et d'intérêt général. qui ont conduit à reconnaître la validité des ventes passées entre l’héritier apparent et les tiers de bonne foi, n'autorisent pas à la subordonner aux conditions dans lesquels celui qui est regardé par tous comme le successeur du défunt, s’est emparé de la succession, ni à celles dans lesquelles il en a été dépossédé ; qu’il importe peu au point de vue des tiers, que l’héritier apparent semble tenir son titre de la loi ou de la volonté du défunt, qu’il soit entré sans contradiction en possession des biens héréditaires ou qu’une descision de justice, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, l’en ait déclaré propriétaire, qu'il n'importe pas davantage qu'un crime ait été commis par l'héritier apparent, ou par un tiers à son insu... ».