III. — AFFIRMATIONS BENEFICIANT D’UNE PRESOMPTION DU FAIT DE L'HOMME
Après les affirmations faisant foi jusqu’à inscription de faux et celles bénéficiant d’une présomption légale, il nous reste à en examiner une troisième catégorie, restreinte d’ail-
(7) Cass. 26 janvier 1897. D.P. 1900-1-33. Note Sarrut. — S. 1897-1-333.
on en
leurs, et dont les éléments peuvent tomber par la preuve contraire, car ils ne bénéficient que d’une « présomption du fait de l’homme ». Ce sont les affirmations résultant des dépositions des témoins dans les actes de notoriété, Celles-ci n’ont de valeur que vis-à-vis des tiers de bonne foi, Les actes de notoriété étant des actes unilatéraux, ils sont sans valeur à l’égard des véritables héritiers, car de nos jours comme à l’époque de LoysEeL, la formule : « Qui mieux abreuve, mieux preuve », est plus véridique que jamais. Vu le peu de valeur de ces actes, aucune personne prudente, aucune administration ne s’en contentera.
En effet, dans la presque totalité des cas ce n’est pas le notaire qui choisit les témoins, ceux-ci viennent déposer devant l’officier ministériel sur la demande des parties intéressées. Et alors, que prouve l’acte dressé par le notaire ? Tout simplement que les choses qui y sont énoncées ont été dites en sa présence, mais non pas que ces choses sont vraies. La valeur qu’on pourra attribuer à ces témoignages dépendra en réalité de lPhonorabilité et de la conscience des témoins. Il suffira donc d’administrer la preuve contraire pour faire tomber ces actes qui, en réalité, ne reposent que sur la déclaration de la notoriété d’un fait.
Dans le chapitre suivant, nous allons étudier la responsabilité encourue par les témoins des actes de notoriétés et par les notaires.