EL — RESPONSABILITE DES TEMOINS
Il peut arriver que le verus dominus, après avoir en vain réclamé la succession à un héritier apparent insolvable, po'rsuive les témoins ayant déposé dans un acte de notoriété. On peut se demander si la responsabilité des témoins est double, pénale et civile.
RESPONSABILITÉ PÉNALE. — Jusqu'en 1836, la Cour de Cassation (1) appliquait au témoin, ayant affirmé une contrevérité, la peine édictée par l’article 363 du Code Pénal ainsi conçu : « Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de 50 franes à 200 francs. Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées dans Particle pré-
cédent ».
(1) Cass. 17 septembre 1836. D. 37-1-160.
Mais, deux ans après, par un revirement de jurisprudence, la Cour de Cassation (2) a décidé qu’en la matière, il ne pouvait y avoir de faux témoignage. Cette dernière jurisprudence ‘s'explique en ce sens que les témoins des actes de notoriété ne peuvent être assimilés à ceux qui déposent en justice, En effet, ils comparaissent volontairement devant le notaire qui ne les fait pas prêter serment. La loi pénale s'appliquant rectrictivement, on ne saurait les poursuivre.
La doctrine, de son côté, voulut voir là un faux en écriture publique. Or, pour qu’il y ait faux en écriture publique, il est nécessaire qu’il y ait une altération matérielle de l’acte. L'article 147 du Code pénal ne s’appliquera pas plus aux témoins d’un acte de notoriété que ne s’appliquerait l’article 363.
RESPONSABILITÉ CIVILE. — Il est indéniable que les té-. moins seront responsables civilement, des dommages occasionnés par eux, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil. Il faudra, d’une part, que le témoin ait commis une faute : ce sera le cas chaque fois qu’il aura affirmé, comme étant de notoriété publique, un fait qui, par la suite, sera reconnu faux.
Il faudra, d’autre part, que le verus dominus ait été lésé. IT faudra donc que celui-ci poursuive en premier lieu l'héritier apparent, si les biens successoraux sont encore en sa possession et s’il n’est pas insolvable.
À quoi le témoin pourra-t-il être condamné ? Au montant de la valeur de la succession au jour du décès du de cujus. Il semble donc que l'article 1148 du Code civil devrait s'appliquer dans le cas où les biens de la succession auraient péri, entre les mains de l'héritier apparent, par cas fortuit ou force majeure.
(2) Cass. 7 décembre 1838. D. 39-1-91.
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