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dans le choix des témoins. Maïs s’il se contente d’enregistrer les témoignages, il ne sera jamais responsable.
Nous avons vu à propos des énonciations contenues dans les intitulés d'inventaire et dans les actes de notoriété, que le notaire devait faire mention de l'obligation qui incombe aux héritiers de se faire envoyer en possession des biens situés à l’étranger.
L'article 276, al. 3 du Code de lEnregistrement stipule que : « tout officier public ou ministériel qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera passible personnellement d’une amende de 500 francs ». u
Ajoutons que « les héritiers, donataires. qui auront pris possession de ces biens, sans s'être conformé aux dispositions de l’article précédent (art. 273 du Code de l'Enregistrement) seront passibles, outre les sanctions prévues par l’article 366 (3), du Code pénal, d’une amende égale à la moitié du montant de l’avoir dissimulé. Les articles 59, 60 et 463 du Code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article ».
En résumé, le notaire sera toujours responsable du préjudice résultant d’un certificat de propriété ou d’une attestation notariée. Sa responsabilité sera appréciée souverainement par les tribunaux en ce qui concerne les suites résultant de sa faute ou de son imprudence ; en ce qui concerne les actes de notoriété il ne sera presque jamais responsable.
(3) Art. 366 du Code pénal. « Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni dun cmprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100 à 3.000 fr.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. »
DiPaue.